Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2026, n° 2605761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 avril 2026, par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie puisque la décision contestée lui interdit d’effectuer une part substantielle de son activité professionnelle de dirigeant associé de la société Activ’Taxi et met en péril cette activité.
Il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que :
Celle-ci a été prise par une personne incompétente ;
Elle n’est pas suffisamment motivée ;
Elle est entachée d’une erreur de droit puisque l’excès de vitesse qui lui est reproché ne permettait pas de prononcer une suspension de six mois ;
Elle est entachée d’une erreur de fait puisque rien n’établit la vitesse maximale au lieu de l’infraction ;
La durée de l’interdiction prononcée est disproportionnée compte tenu de sa situation professionnelle, de l’absence d’antécédents, de la gravité de l’infraction et des diligences qu’il a accomplies depuis ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605760 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et, notamment, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
M. C… soutient que la condition d’urgence est remplie puisque la décision contestée lui interdit d’effectuer une part substantielle de son activité professionnelle de dirigeant associé de la société Activ’Taxi et met en péril cette activité.
Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C… a été contrôlé à une vitesse de 152 km/ – vitesse retenue de 144 km/ sur une portion de route limitée à 80 km/h, le point kilométrique 013.500 sur la RD902 sur le territoire de la commune de la Vernaz, ainsi qu’il résulte de l’avis de rétention de son permis de conduire. Il a donc commis un excès de vitesse supérieur à 60 km/h. Cette circonstance révèle qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. En outre, en tant que professionnel de la route, il lui appartenait d’être d’autant plus attentif au respect des limitations de vitesse qu’il connaissait les conséquences potentielles pour son activité professionnelle d’un excès de vitesse de cette ampleur. Pour ces raisons, la condition d’urgence qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière ne saurait être regardée comme remplie.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Grenoble, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
S.A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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