Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 19 mai 2026, n° 2404927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A… D…, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 1F du 25 juillet 2024 par laquelle le Préfet du Puy-de Dôme a suspendu son permis de conduire pendant 3 mois et 15 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un bref délai laissé à l’appréciation du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu faute de procédure contradictoire, la décision ayant été prise six jours après les faits ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation puisqu’il a des obligations professionnelles dans le monde nécessitant qu’il conduise son véhicule pour se rendre dans les aéroports ou les gares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le Préfet du Puy-de Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Letargat, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
2. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
3. En l’espèce, le préfet se prévaut de l’existence d’une situation d’urgence en ce que M. D… avait déjà fait l’objet de faits similaires, le dispensant, en application de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la procédure contradictoire. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris seulement 6 jours après la date de commission de l’infraction, intervenue le 19 juillet 2024, reprochée à l’intéressé, qui est aussi la date de rétention à titre conservatoire de son permis de conduire par l’officier de police judiciaire sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de la route. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le requérant avait déjà commis deux infractions de même nature en 2017 et 2021. Par suite, et alors que le comportement récidiviste du requérant est démontré et qu’il a commis un dépassement de 43km/h au-dessus de la vitesse autorisée (vitesse enregistrée de 162km/h, vitesse retenue de 153 km/h, vitesse limitée à 110km/h), et eu égard aux principes rappelés au point précédent, le préfet a pu légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
4. Enfin, par le seul document de son employeur rédigé en langue anglaise qu’il produit, M. D… ne justifie d’aucune nécessité de disposer de son permis de conduire pour des raisons professionnelles, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas, pour effectuer l’ensemble de ses déplacements professionnels ou personnels, soit utiliser un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire, soit prendre les transports en commun, soit faire du covoiturage. Dans ces conditions, en prononçant la suspension de permis de conduire en litige et en portant la durée de cette suspension à 3 mois et 15 jours, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. B…
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