Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2604580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Daumont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a notifié une incapacité d’exercer en accueils collectifs de mineurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux conséquences de la décision en litige sur sa situation professionnelle et personnelle ; cette décision a entraîné son licenciement par son employeur à compter du 23 janvier 2026, alors qu’elle était titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’animatrice, et la prive de toutes ressources ; la mesure l’a également affectée moralement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi la compétence de sa signataire ;
* elle procède d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ; les condamnations dont elle a fait l’objet ne sont pas au nombre de celles mentionnées par ces dispositions et susceptibles de fonder la mesure d’incapacité prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un courrier de relèvement d’incapacité a été adressé à Mme A… et à son employeur le 9 mars 2026 ; la décision attaquée du 5 janvier 2026 est ainsi devenue caduque.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, Mme A… indique prendre acte du retrait de la décision attaquée et maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Par une décision du 11 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 12 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 25 mars 2026 à 9h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris a informé Mme A…, par un courrier du 9 mars 2026, qu’une nouvelle consultation du bulletin n°2 de son casier judiciaire avait confirmé l’absence de toute condamnation susceptible de fonder une mesure d’incapacité d’exercer dans un accueil collectif de mineurs et que l’intéressée était en conséquence pleinement autoriser à exercer son activité professionnelle. Ainsi, la décision attaquée du 5 janvier 2026 doit être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Daumont, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Daumont de la somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Daumont avocate de Mme A…, la somme de 550 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et à Me Daumont.
Une copie sera adressée au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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