Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2026, n° 2604735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du 9 juin 2024, par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Bazin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son maintien sous récépissé sans autorisation de travail rend la situation économique de la famille extrêmement difficile alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfecture n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision adressée le 11 mars 2026, en violation des articles L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié depuis 2022 avec une compatriote reconnue réfugiée ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 2603582 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pfauwadel, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 en présence de M. Morand, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Bazin, avocate de M. A….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant macédonien né en 1993, soutient être entré en France le 11 janvier 2019 pour rejoindre sa compagne Mme B…, compatriote née le 18 novembre 1998 dont les parents se sont vu reconnaître la qualité de réfugié le 27 novembre 2006 et détentrice elle-même d’une carte de résident depuis le 11 mai 2017. Le 28 janvier 2019, M. A… a reconnu l’enfant de celle-ci né le 17 décembre 2018. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter son admission au séjour, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de six mois, par des décisions du préfet de l’Isère du 11 décembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 16 décembre 2020 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 17 mars 2022. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté pour défaut d’urgence sa demande de suspension de l’exécution du refus implicite du préfet de l’Isère de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. M. A… a été réputé s’être désisté de sa requête au fond par une ordonnance du 14 novembre 2024. Il a présenté une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 8 février 2024. Le requérant, dont les récépissés de demande de titre de séjour ne l’autorisent pas à travailler, demande la suspension du rejet implicite de cette demande.
4. M. A… s’est marié avec Mme B… le 12 février 2022 et le couple a deux autres enfants, nés en 2021 et 2025. Mme A… n’occupe pas d’emploi et la famille vit du revenu de solidarité active et d’allocations. Le requérant produit une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps complet de vendeur-préparateur en restauration ambulante devant être occupé à très bref délai. Dans ces conditions et eu égard au délai de plus de deux ans qui s’est écoulé depuis le dépôt de demande de titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision, en violation des articles L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, faute de réponse à sa demande de communication de ses motifs est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
6. La suspension de l’exécution du rejet implicite de la demande de titre de séjour de M. A… implique uniquement que cette demande soit réexaminée. Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé dans un délai de huit jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
7. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 à verser à Me Bazin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 8 février 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la même date un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bazin une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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