Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2312214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le numéro 2312214, les 29 août 2023, le 30 juillet 2025 et le 12 janvier 2026, M. et Mme B…, représentés par Me Guegan, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Gonesse les a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de l’immeuble situé 16 rue de la Fraternité à Gonesse (95 500), dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure contradictoire prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme a été méconnue dès lors que le courrier du 10 février 2023 ne mentionne pas :
* que le maire envisage de leur notifier une mise en demeure,
* l’objet de cette mise en demeure à savoir procéder à la mise en conformité de la construction ou déposer une demande de régularisation,
* le délai laissé pour procéder à la régularisation et le montant de l’astreinte ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors que la mise en conformité entrainerait des travaux de démolition qui ne peuvent être ordonnés que si aucune autre mesure ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme, en particulier si sa régularisation est impossible ; or la commune ne démontre pas que les travaux entrepris ne seraient pas régularisables alors qu’aucune surface nouvelle n’a été créée et que la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances sonores n’a pas été modifiée ;
- la mesure est disproportionnée dès lors qu’elle a pour conséquence de retirer leur logement à des personnes accompagnées d’enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le délai de trois mois est contraire aux baux signés avec les locataires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 29 décembre 2025, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à sa mise hors de cause.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 2502246 les 29 janvier 2025 et 13 mars 2026, M. et Mme B…, représentés par Me Guegan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Gonesse a liquidé, en application de l’arrêté du 12 mai 2023 l’astreinte pour un montant de 25 000 euros correspondant à la période du 23 août 2023 au 12 décembre 2023 en l’absence de respect des prescriptions de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du 12 mai 2023 ;
- l’arrêté du 12 mai 2023 est illégal dès lors que la procédure contradictoire prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme a été méconnue : le courrier du 10 février 2023 ne mentionne pas :
* que le maire envisage de leur notifier une mise en demeure,
* l’objet de cette mise en demeure à savoir procéder à la mise en conformité de la construction ou déposer une demande de régularisation,
* le délai laissé pour procéder à la régularisation et le montant de l’astreinte ;
— l’arrêté du 12 mai 2023 est entaché d’une erreur de droit dès lors que la mise en conformité entrainerait des travaux de démolition qui ne peuvent être ordonnés que si aucune autre mesure ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme, en particulier si sa régularisation est impossible ; or la commune ne démontre pas que les travaux entrepris ne seraient pas régularisables alors qu’aucune surface nouvelle n’a été créée et que la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances sonores n’a pas été modifiée ;
— la mesure est disproportionnée dès lors qu’elle a pour conséquence de retirer leur logement à des personnes accompagnées d’enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le délai de trois mois est contraire aux baux signés avec les locataires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge et M. et Mme B… la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à sa mise hors de cause.
III. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n°2525117, M. et Mme B…, représentés par Me Guegan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer émis le 6 novembre 2025 correspondant à l’astreinte liquidée le 6 septembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de paiement de 25 000 euros relative à cet avis de somme à payer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’avis de somme à payer est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du 12 mai 2023 lui-même illégal dès lors que la procédure contradictoire prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme a été méconnue : le courrier du 10 février 2023 ne mentionne pas :
* que le maire envisage de leur notifier une mise en demeure,
* l’objet de cette mise en demeure à savoir procéder à la mise en conformité de la construction ou déposer une demande de régularisation,
* le délai laissé pour procéder à la régularisation et le montant de l’astreinte ;
— l’arrêté du 12 mai 2023 est entaché d’une erreur de droit dès lors que la mise en conformité entrainerait des travaux de démolition qui ne peuvent être ordonnés que si aucune autre mesure ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme, en particulier si sa régularisation est impossible ; or la commune ne démontre pas que les travaux entrepris ne seraient pas régularisables alors qu’aucune surface nouvelle n’a été créée et que la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances sonores n’a pas été modifiée ;
— la mesure est disproportionnée dès lors qu’elle a pour conséquence de retirer leur logement à des personnes accompagnées d’enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le délai de trois mois est contraire aux baux signés avec les locataires.
— l’avis des sommes à payer ne mentionne pas le nom, prénom et la qualité de son auteur et n’est pas signé ;
— il ne mentionne ni les bases de liquidation ni les éléments de calculs sur lesquels il se fonde.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise a présenté des observations.
Par un courrier du 2 avril 2026, le bordereau de titres de recettes a été demandée à la commune de Gonesse qui ne l’a pas produit.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les conclusions de Me Le Boulch représentant la commune de Gonesse dans les affaires n°2312214 et 2502246.
Considérant ce qui suit :
Monsieur et Madame B… sont propriétaires d’une maison individuelle située 16 rue de la Fraternité, édifiée sur une parcelle cadastrée AB 201, à Gonesse (95 500), classée en zone UGx du plan local d’urbanisme de Gonesse et en zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport Charles de Gaulle qui prévoient que ne sont autorisés dans cette zone, pour les constructions existantes, que les travaux n’entrainant pas l’augmentation de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances sonores. Un signalement reçu en mairie de Gonesse a conduit les services de la ville à solliciter par courrier du 7 novembre 2022 un droit de visite de l’immeuble concerné le 12 décembre 2022. Ce droit de visite ayant été refusé par M. et Mme B…, par une ordonnance du 6 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé cette visite qui a été organisée le 3 février 2023 et a fait l’objet d’un procès-verbal constatant l’exécution de travaux visant à diviser la maison d’habitation individuelle en huit appartements distincts. Le procès-verbal de notification d’une mesure alternative aux poursuites, dressé par le procureur le 12 décembre 2023, mentionne qu’il est proposé aux mis en cause le classement de la procédure sous condition de procéder à la remise en état des lieux pour former une seule unité d’habitation et de régulariser ainsi la situation, dans un délai de six mois. Parallèlement aux poursuites pénales, le maire de Gonesse a, sur le fondement de l’article L.481-1 du Code de l’urbanisme, informé Monsieur et Madame B…, par courrier recommandé en date du 10 février 2023, des faits reprochés et les a invités à présenter leurs observations avant d’engager la procédure à leur encontre. Par arrêté du 12 mai 2023, M. et Mme B… ont été mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de l’immeuble dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. M. et Mme B… ont exercé un recours gracieux le 13 juin 2023 qui a été rejeté par une décision du 3 juillet 2023. Par la requête n°2312214 M. et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023, ensemble la décision du 3 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le maire de la commune de Gonesse a liquidé l’astreinte pour un montant de 25 000 euros. M. et Mme B… demandent l’annulation de cet arrêté dans la requête n°2502246. Un avis des sommes à payer a été pris le 6 novembre 2025. M. et Mme B… en demande l’annulation dans la requête n°2525117.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2312214, 2502246 et 2525117 sont présentées par les mêmes requérants, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 :
Le premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard. / (…) / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros. ».
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 10 février 2023, le maire de Gonesse a informé M. et Mme B… que lors de la visite du 3 février 2023, les agents assermentés ont constaté par procès-verbal, que huit appartements indépendants ont été créés par division du logement principal en méconnaissance de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme relatif aux constructions autorisées dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, que les requérants sont en infraction avec les articles L. 480-1 à L. 480-4 du code de l’urbanisme, que ces travaux ne sont pas régularisables et qu’ils sont susceptibles de générer des poursuites pénales et administratives. Le courrier mentionne l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et le cite : « l’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard ». Par ce courrier, le maire a invité les requérants à présenter leurs observation orales ou écrites, avant d’engager une procédure à leur encontre, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Il ressort de ces éléments que les requérants ont été informés des faits reprochés et de la circonstance qu’une procédure de mise en demeure était envisagée à leur encontre. En outre, la mention que les travaux ne sont pas régularisables implique nécessairement que le logement devra être remis dans son état initial, avant sa division en huit appartements, et que ce sera l’objet de la mise en demeure envisagée. Enfin la circonstance que le maire n’ait pas, à cette occasion, indiqué ni le montant exact de l’astreinte envisagée ni le délai de la mise en demeure, alors que le courrier a pour objet de recueillir les observations des requérants pour notamment déterminer ce montant et ce délai, est sans incidence sur la régularité de la procédure contradictoire préalable. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. B…, qui était présent lors des opérations de constat, avait connaissance des infractions qui lui sont reprochées, le moyen tiré du vice de procédure contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme : « Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. / À cet effet : / (…) 2° La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances ; ». Aux termes de l’article UG2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gonesse : dans le secteur UG sont autorisées « (…) La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes, lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances sonores et permet d’améliorer le confort des pièces existantes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige ont eu pour objet de diviser une habitation individuelle qui comprenait au rez-de-chaussée une salle à manger, un grand séjour, une cuisine, cinq chambres, un WC, une salle de douche et une salle de bains avec WC et à l’étage une grande chambre, en huit appartements indépendants comportant chacun une cuisine, un WC et une salle d’eau et proposés à la location à titre onéreux. Les requérants qui ne contestent pas la création de ces huit appartements indépendants, se bornent à affirmer sans l’établir qu’aucune surface n’a été créée et que la capacité d’accueil de l’habitation n’a pas été augmentée. Toutefois, les travaux effectués qui ont eu pour effet de créer huit logements en remplacement d’un seul, dont certains peuvent accueillir des familles avec des enfants mineurs comme le font valoir les requérants, ont eu pour effet d’accroitre la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances sonores, et ce quand bien même aucune surface nouvelle n’aurait été créée, ce qui n’est au demeurant pas établi. Par suite, l’arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme.
En outre, si les requérants soutiennent qu’ils sont mis en demeure d’engager des travaux de démolition alors que la commune de démontre pas que les travaux ne seraient pas régularisables, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ne sont à aucun moment mis en demeure de procéder à des travaux de démolition de murs porteurs ou autres, alors au demeurant que de tels travaux sont en tout état de cause autorisés dans le cadre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le maire de Gonesse a fait une exacte application des dispositions applicables du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme en ordonnant aux requérants de remettre leur logement dans son état initial, de sorte que cette ingérence ne peut avoir eu qu’un but légitime, lié au respect des règles d’urbanisme. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant et de ses locataires de mener une vie privée et familiale normale, et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, s’agissant du délai de mise en demeure, si les requérants invoquent les baux signés avec leur locataire, ils ne les produisent pas à l’instance. Ce délai n’est d’ailleurs pas discuté dans le recours gracieux du 12 mai 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté doit être écarté dans ses deux branches.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 :
L’arrêté du 12 mai 2023 étant fondé, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 pris pour son application doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer du 6 novembre 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Il ressort de l’avis des sommes à payer que si cette décision comporte les noms et prénom de son auteur, la commune de Gonesse n’a pas produit le bordereau de titre de recettes signé. Ainsi, l’avis des sommes à payer litigieux adressé à M. et Mme B…, qui a le caractère d’un titre de recettes individuel, au sens de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas la signature de l’émetteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Si le titre de perception attaqué, d’un montant de 25 000 euros, mentionne comme objet « astreinte infraction urbanisme 16 rue de la Fraternité à Gonesse » pour la période du 23 août 2023 au 12 décembre 2023 soit 112 jours de retard à la date du 6 novembre 2025, il ne comporte pas les éléments de calculs sur lesquels il se fonde. Par suite, le titre de perception litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de ce titre de perception par voie d’exception de l’arrêté de mise en demeure du 12 mai 2023 et de l’arrêté de mise en recouvrement du 6 septembre 2024, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, pour les motifs énoncés aux points 17 et 19 du présent jugement, M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation du titre de perception litigieux.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Ainsi, le présent jugement, qui prononce l’annulation du titre exécutoire pour deux motifs de régularité en la forme mais écarte les moyens relatifs à son bien-fondé, n’implique pas, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, de prononcer la décharge des sommes mises à la charge des requérants par ce titre. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme B… dans la requête n°2525117 tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme mise à leur charge par ce titre de perception ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Gonesse le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme réclamée par la commune de Gonesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes 2312214 et 2502246 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : L’avis des sommes à payer du 6 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2525117 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Gonesse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les dossiers 2312214 et 2502246 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et à la commune de Gonesse.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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