Rejet 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2026, n° 2603547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. C… B… conteste devant le tribunal la décision du 3 février 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’allocation d’aide aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du (…) 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…). ». Aux termes de l’article L. 821-1 dudit code : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapées. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. B…, domicilié à Annecy (74000) en Haute-Savoie, au pôle social du tribunal judiciaire d’ Annecy, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale et du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B… est renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au président du tribunal judiciaire d’Annecy
Fait à Grenoble, le 12 juin 2026.
La première vice-présidente,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Formulaire ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Substitution ·
- Enregistrement ·
- Étudiant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Disproportionné ·
- Incompétence ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Date certaine ·
- Délai
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enseignement par correspondance ·
- Éducation nationale ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communication de document ·
- Administration ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Identité ·
- Système d'information ·
- Menaces ·
- Éloignement
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- L'etat ·
- Service ·
- Provision ·
- État ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.