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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2026, n° 2604645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, la préfète de l’Isère demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. D… A… qui occupe sans droit ni titre un logement situé Huda Adate, 15 rue des Bergeronnettes, 38100 Grenoble ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. A… ;
3°) d’autoriser la préfète à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adate afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés ;
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de M. A… a définitivement été rejetée.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, de nationalité guinéenne, a été admis le 12 avril 2023 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé Huda Adate, 15 rue des Bergeronnettes, 38100 Grenoble. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 6 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 mai 2024. Par courrier du 16 octobre 2024, remis en main propre le 15 novembre 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a mis en demeure de quitter son hébergement à compter du 1er juillet 2024. L’intéressé s’est maintenu indûment dans son lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 10 décembre 2024 émise par la préfète de l’Isère. Le 17 octobre 2025, M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant refus de reconnaissance du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire avec obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, la préfète de l’Isère demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai du lieu d’hébergement qu’il occupe indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de M. A… a définitivement été rejetée par la CNDA le 28 mai 2024 et il n’a donc plus vocation à se maintenir dans un centre pour demandeurs d’asile. L’intéressé s’est maintenu indûment dans son lieu d’hébergement en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux de la préfète de l’Isère. Dès lors, depuis près de deux ans, il occupe ce logement sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par la préfète de l’Isère ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la préfète de l’Isère expose que le département dispose de 2 209 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux d’occupation du dispositif est de 99,5 % et le taux de présence indue est de 6,7% pour les Cada, alors que 792 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés, le dispositif d’hébergement d’urgence étant lui-même saturé. En outre, par un courrier du 16 octobre 2024, l’OFII a informé l’intéressé de la possibilité qu’il avait de demander le bénéfice d’une aide au retour volontaire, lui permettant d’être pris en charge dès son arrivée dans son pays d’origine. Il n’a pas donné suite. Dans ces conditions et alors que rien ne permet de penser que les indications de la préfète, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, cette dernière est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que M. A…, dont le droit à l’hébergement a définitivement pris fin, quitte l’hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. A… de quitter le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans le délai d’un mois. En l’absence de départ volontaire, la préfète de l’Isère est autorisée à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de quitter le logement qu’il occupe situé Huda Adate, 15 rue des Bergeronnettes, 38100 Grenoble dans le délai d’un mois.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A…, la préfète de l’Isère pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
Le greffier,
Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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