Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 sept. 2025, n° 2502680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 24 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Matondo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est dépourvue de base légale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2503350 du 26 mai 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 28 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2503350 du 26 mai 2025 au motif notamment qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions attaquées. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance a été mis à disposition de son conseil le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours et présenté à l’adresse de M. B…, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 28 mai 2025, selon les mentions portées sur l’avis de réception, avant d’être retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », correspondant au motif de non-distribution. Dans ces conditions, la notification de l’ordonnance doit être regardée comme ayant été faite à la date du 28 mai 2025. À défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions à fin d’annulation de ces deux décisions dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B… est réputé s’être désisté de ces conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le
6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait qui fondent les décisions en litige. Il est ainsi suffisamment motivé, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, si M. B… fait valoir qu’il occupe un emploi en France et que son départ lui impose de prendre des dispositions relatives à ses obligations sociales ou administratives et de gérer les implications personnelles d’un retour dans son pays d’origine, ces éléments de fait ne sont pas assortis des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation.
Dès lors que les moyens invoqués à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont manifestement infondés ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre ces décisions doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. B… du désistement d’office de ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 28 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 3 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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