Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2604731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2026 par laquelle la principale du collège du Trièves a interdit à titre conservatoire à son fils mineur, A…, d’accéder à son établissement scolaire du 21 avril 2026 au 15 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre à la principale du collège du Trièves de réintégrer son fils dans l’établissement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre à la principale du collège du Trièves de rétablir sans délai son accès à la plateforme « pronote » ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement les frais éventuels de la procédure.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : la prise d’une mesure conservatoire d’un mois prive son fils de son droit fondamental à l’éducation ; la jurisprudence reconnaît systématiquement l’urgence lorsque la scolarité d’un enfant est interrompue sans justification sérieuse ; la durée exceptionnelle de la mesure compromet la réussite scolaire de son fils ; la situation entraîne des conséquences psychologiques importantes pour son fils mais également pour toute sa famille ; la coupure de l’accès à la plateforme « pronote » empêche toute continuité pédagogique ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; aucun danger immédiat ou perturbation du service ne la justifie ; elle est disproportionnée ; elle méconnaît le principe du contradictoire ; elle porte atteinte au droit à l’éducation et à la continuité pédagogique de son fils en méconnaissance des articles L. 111-1 du code de l’éducation et de l’article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la mesure conservatoire et détournée de son objet dès lors que son fils n’a pas été convoqué à un conseil de discipline ; elle instaure « un traitement différencié et une escalade artificielle » en méconnaissance du principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Un mémoire a été produit par F… E… pour Mme B… et A… le 7 mai 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2604730 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et informé les parties que le mémoire produit le 7 mai 2026 par M. F… E… pour Mme B… n’était pas recevable, M. E… ne pouvant agir en tant que mandataire de Mme B… et A… G… B… en vertu des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative.
Ont également été entendu :
les observations de Mme B… qui a notamment précisé que si A… pouvait accéder au logiciel pronote, il ne pouvait pas transmettre de devoir à ses professeurs ;
les observations de Mme D… pour le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des écritures :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Et aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant, comme en l’espèce, d’un contentieux dispensé de ministère d’avocat, la requête ne peut être présentée que par le requérant lui-même, son représentant légal s’il est mineur ou majeur incapable, ou, le cas échéant, l’un des mandataires listés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, à l’exclusion de toute autre personne, même bénéficiant d’un mandat.
Il ressort des pièces du dossier que le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 mai 2026 présenté pour Mme B… et A… G… B… a été signé par M. F… E…. Or, en vertu des dispositions citées au point 1, seul l’auteur d’un recours qui ne rentre pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative peut, à peine d’irrecevabilité, présenter et signer en son nom sa requête et son mémoire ou se faire représenter par l’un des mandataires limitativement énumérés par l’article R. 431-5 précité du code de justice administrative. Dès lors, en vertu de ces dispositions, M. E…, qui n’est autre que le compagnon de Mme B…, et qui ne justifie pas d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité de la décision contestée, ne fait pas partie des mandataires autorisés à agir pour le compte de Mme B… et A… G… B… à l’instance. Par suite, le mémoire produit le 7 mai 2026 signé par M. E… est irrecevable et doit être écarté des débats.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article D. 511-33 du code de l’éducation : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par une décision du 22 avril 2026, la principale du collège du Trièves à Mens a, sur le fondement des dispositions de l’article D. 511-33 du code de l’éducation précité, interdit à titre conservatoire au jeune A… G… B…, l’accès à l’établissement du 21 avril 2026 au 15 mai 2026, jusqu’à sa comparution en conseil de discipline au motif qu’il a prononcé des insultes à caractère sexuel à l’encontre d’un autre élève.
Pour justifier de l’urgence, Mme B… soutient que la décision contestée porte une atteinte au droit fondamental à l’éducation de son fils, que sa durée entraîne une déscolarisation de fait d’autant que son accès à Pronote est coupé, ceci empêchant toute continuité pédagogique et générant des conséquences psychologiques importantes pour son enfant ainsi que pour toute sa famille. Toutefois, la décision critiquée présente un caractère conservatoire et, conformément à l’article D.511-33 du code de l’éducation sur lequel elle se fonde, est prise dans l’attente de la comparution de A… G… B… devant le conseil de discipline. Elle est donc, par elle-même, insusceptible de provoquer la déscolarisation de celui-ci alors, qu’au surplus, ainsi qu’il est indiqué au point suivant, la continuité pédagogique est assurée. D’autre part, si Mme B… soutient que cette décision entraîne des conséquences psychologiques importantes pour son fils et pour elle-même, elle n’appuie ses allégations d’aucun élément probant. Par ailleurs, il est constant que la décision contestée du 22 avril 2026 a fait interdiction à son fils mineur A… d’accéder à l’établissement pour la période du 21 avril 2026 au 15 mai 2026. Dès lors, la décision contestée cessera de produire ses effets dans les deux jours suivant la lecture de la présente ordonnance. S’il ressort des pièces du dossier que la mesure conservatoire faisant interdiction à A… d’accéder à l’établissement a été prolongée jusqu’à la date du 20 mai 2026 dans l’attente du conseil de discipline, cette prolongation est l’effet d’une décision postérieure en date du 4 mai 2026, décision que la requérante ne conteste pas dans le cadre de la présente instance de référé. Ainsi, compte tenu de faible laps de temps d’ici la fin de l’exécution de la mesure contestée, Mme B… ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Au surplus, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline est convoqué à la date du 19 mai 2026, soit dans moins d’une semaine à la date de la présente ordonnance. Cette durée limitée avant la réunion du conseil de discipline dont la survenance mettra un terme aux effets de la décision prolongeant la mesure conservatoire prise à l’encontre de A…, si elle emporte une modification de ses conditions de scolarisation, ne lui apparaît pas particulièrement préjudiciable dès lors que les services du collège du Trièves ont mis en place des mesures permettant d’assurer une continuité pédagogique dématérialisée par l’intermédiaire de l’application « Pronote », quand bien même A… n’aurait pas la faculté de transmettre des devoirs à ses professeurs via cette application. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Par suite, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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