Confirmation 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 21 juin 2011, n° 08/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01715 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2007, N° 05/09618 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 JUIN 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01715
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2007 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/09618
APPELANTS
Madame Y D veuve X
XXX
XXX
Madame G X
XXX
XXX
Monsieur A X
représenté par sa mère Mme Y X, ès qualités d’administratrice légale
XXX
XXX
représentés par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistés de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES (Maître Silvestre TANDEAU DE MARSAC), avocats au barreau de PARIS, toque : P 147
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE VIE aux droits de la Société UAP VIE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de la SCP C R T D ET ASSOCIES (Maître Marie-Cécile BIZARD), avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 713
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente
Monsieur Christian BIK, conseiller
Madame Sophie BADIE, conseillère
Greffier :
lors des débats : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente, et par Madame Dominique BONHOMME-AUCLÈRE, greffier.
*
* *
E X a souscrit auprès de la société UAP VIE deux contrats d’assurance sur la vie, l’un le 15 septembre 1990 dénommé 'Multi-Ajustable', l’autre le 16 décembre 1992 dénommé 'Multi-Prévoyance', prévoyant notamment le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré, triplé dans le premier contrat et doublé dans le second si le décès était accidentel, et dont le bénéficiaire désigné était l’épouse du souscripteur.
E X est décédé le XXX après avoir perdu le contrôle de son véhicule automobile alors qu’il avait un taux d’alcoolémie de 4,12 grammes par litre de sang.
L’UAP a réglé à Madame X les capitaux-décès de base mais a refusé de payer les garanties 'décès accidentel', les circonstances du décès ne constituant pas selon elle un accident au sens du contrat.
Madame Y D veuve X a alors assigné l’assureur devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir le paiement des majorations, demande dont elle a été déboutée par jugement du 4 juillet 2000 confirmé par .arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 avril 2003, le pourvoi formé par Madame X ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2004.
Par acte du 17 juin 2005, Madame X a assigné la société AXA FRANCE VIE (AXA) aux droits de l’UAP VIE, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 70 132,34 euros au titre du contrat 'Multi-Ajustable’ et celle de 33 981,04 euros au titre du contrat 'Multi-Prévoyance', Mademoiselle G X et Monsieur A X représentés par leur mère, Madame X, ès qualités d’administratrice légale, étant intervenus volontairement à l’instance à ses côtés.
Par jugement rendu le 22 novembre 2007, le tribunal a rejeté la demande, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens.
Madame Y X, Mademoiselle G X et Monsieur A X, représenté par sa mère ès qualités d’administratrice légale ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2008.
Par conclusions du 30 mars 2011, Monsieur A X est intervenu volontairement à l’instance en son nom propre.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 mai 2011, les consorts X prient la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal
— constater que la clause figurant au § 2.1 'définition’ des conditions générales du contrat 'Multi-Ajustable’ s’analyse en une clause d’exclusion indirecte,
— constater que la clause figurant à l’article 4 de l’additif des conditions générales du contrat 'Multi-Prévoyance’ s’analyse en une clause d’exclusion directe,
— dire et juger que ces clauses ne sont pas valables et leur sont inopposables,
A titre subsidiaire
— constater le manquement d’AXA dans la fourniture de documents d’informations conformes aux articles L. 112-2, L. 132-5 et R. 112-3 du Code des assurances lors de la souscription des contrats 'Multi-Ajustable’ et 'Multi-Prévoyance',
— constater que le société AXA a manqué à son obligation d’information à l’égard de Monsieur X,
— dire et juger que ce manquement est à l’origine du préjudice subi par Madame X et ses deux enfants,
En tout état de cause et en conséquence
— chiffrer le préjudice de Madame X et de ses deux enfants au montant des majorations du capital décès accidentel, soit le triple du capital prévu pour le contrat 'Multi-Ajustable’ et le double pour le contrat 'Multi-Prévoyance', diminué du montant du capital prévu déjà perçu par Madame X au titre des deux contrats d’assurance-vie,
— condamner la société AXA à payer à Madame X les sommes de 70 132,34 euros au titre du contrat 'Multi-Ajustable’ et de 33 981,04 euros au titre du contrat 'Multi-Prévoyance’ outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1998,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société AXA à payer à Madame X la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 28 avril 2011, la société AXA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter les consorts X de leur appel et de toutes leurs demandes, les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les consorts X soutiennent que les clauses opposées par AXA au titre des contrat d’assurance 'Multi-Ajustable’ et 'Multi-Prévoyance’ sont des clauses d’exclusion de garantie non valables en application des dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances et que l’assureur ayant manqué à son obligation d’information en ne portant pas à la connaissance de Monsieur X, de manière formelle et limitée et en caractères très apparents, ce qui n’était pas compris dans la garantie, tenant au décès survenu à la suite d’un état alcoolique, les clauses d’exclusion doivent leur être déclarées inopposables ;
Qu’ils ajoutent que Madame X a subi un préjudice financier certain, direct et personnel puisqu’elle est privée du versement des majorations du capital décès accidentel normalement dues et qu’en vertu du principe de transmissibilité des droits et obligations du défunt à ses ayants cause, Madame X et ses deux enfants ont également subi un préjudice certain, direct et personnel consistant en la perte d’une chance pour Monsieur X de pouvoir transmettre à son épouse, et indirectement à ses deux enfants, la totalité des capitaux prévus aux deux contrats en cas de décès accidentel ;
Considérant que la société AXA fait valoir qu’aucune clause d’exclusion n’a été opposée par l’assureur qui a seulement appliqué les contrats souscrits et qu’il ressort clairement de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 avril 2003, ayant autorité de la chose jugée, que le décès de E X n’était pas accidentel au sens du contrat puisque dû à l’absorption excessive d’alcool par la victime elle-même ;
Qu’elle dénie tout manquement à son obligation d’information, développant qu’il n’existe pour aucun des deux contrats de clause d’exclusion de garantie, que le risque assuré y est clairement défini et ne peut prêter à confusion et que l’assuré a été dûment informé par la remise des conditions générales et particulières ;
Considérant que le 1 intitulé 'Ce que nous garantissons’ des conditions générales du contrat 'Muti-Ajustable', 1 'Les garanties de base', b)'En cas de décès pendant la durée du contrat', dernier point prévoit qu’en cas de décès par suite d’accident, l’UAP verse trois fois le capital prévu ;
Que le 2 intitulé 'Entendons-nous bien', 1 'Définitions', deuxième paragraphe, stipule 'Nous appelons accident, toute atteinte corporelle, non intentionnelle de votre part, et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure (guerre civile ou étrangère exclue)' ;
Que le 2 – intitulé 'Les risques couverts par UAP-VIE’ des conditions générales du contrat 'Multi-Prévoyance', deuxième paragraphe, énonce que 'UAP-VIE couvre les risques de décès …..résultant …..d’accidents', l’accident étant défini au 1.3 concernant 'Les définitions importantes’ comme 'toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure’ ;
Que par ailleurs, l’article 4 intitulé 'risques garantis – risques exclus’ de l’additif aux conditions générales du contrat 'Multi-Prévoyance', paragraphe 'Autres risques', précise in fine que 'le décès n’est pas considéré d’origine accidentel lorsqu’il est la conséquence d’un état alcoolique constaté (état dont le taux d’imprégnation est supérieur aux dispositions légales)' ;
Considérant que les conditions générales des deux contrats, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été portées à la connaissance de E X lors de la souscription, définissent ainsi de façon positive, claire et précise, en termes identiques, le risque garanti, et ne constituent pas des clauses indirectes d’exclusion ;
Or considérant qu’il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 juillet 2000 et de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles du 25 avril 2003, devenu définitif, que Madame X a été déclarée mal fondée en son action en paiement des majorations de capitaux-décès et déboutée de toutes ses demandes à l’encontre d’AXA non pas en raison d’une quelconque exclusion de garantie mais au seul motif que les conditions de garantie contractuelle ne lui étaient pas acquises, la perte de contrôle de son véhicule par E X à l’origine de son décès, dû à son état d’imprégnation alcoolique, ne s’analysant pas comme une 'cause extérieure’ de sorte que le décès ne pouvait être tenu pour accidentel au sens du contrat ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’aucun manquement au devoir d’information concernant les clauses d’exclusion de garantie ne peut être utilement reproché à la société AXA concernant le contrat 'Multi-Ajustable’ et, s’agissant du contrat 'Multi-prévoyance', qu’en admettant même que l’article 4 de l’additif aux conditions générales constitue une clause d’exclusion, dont E X n’aurait pas été informé, les conditions particulières indiquant qu’il a reçu les conditions générales sans préciser si l’additif était joint, ce manquement n’a pu causer aucun préjudice à Madame X et/ou aux consorts X, le refus de l’assureur de verser les capitaux complémentaires prévus en cas de décès accidentel procédant exclusivement de la définition contractuelle du risque garanti et non de l’application de clauses d’exclusion ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, les consorts X reprochent à l’assureur d’avoir manqué à son obligation de remettre des documents d’information conformes aux prescriptions des articles L. 112-2 et L. 132-5 et suivants du Code des assurances lors de la souscription des contrats ; qu’ils s’estiment dès lors recevables et fondés, en leur qualité d’ayant droit du souscripteur, à agir en responsabilité contre l’assureur aux fins d’obtenir la réparation du préjudice que ses manquements leur ont causés, et qu’ils évaluent au montant des majorations du capital-décès accidentel diminué des capitaux déjà perçus par Madame X ;
Que la société AXA fait valoir que les consorts X sont irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leur action sur le fondement de l’article 132-5 du Code des assurances, que par ailleurs ils n’établissent pas que l’assureur a manqué à son obligation d’information, Monsieur X ayant été parfaitement informé des dispositions essentielles de chacun des contrats ;
Considérant qu’un manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information telle que prévue tant par l’article L. 112-2 que par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances est susceptible d’engager sa responsabilité dans les conditions de droit commun, indépendamment de la faculté ouverte au souscripteur de renoncer au contrat par l’article L. 132-5-2 ;
Mais considérant que E X a reconnu lors de la souscription du contrat 'Multi-Ajustable’ du 15 septembre 1990 par une mention précédant sa signature qu’il avait pris connaissance des conditions générales figurant au verso servant de base au contrat, et déclaré être en possession de la note d’information précisant les dispositions essentielles du contrat ;
Que par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il a reconnu lors de la souscription des conditions particulières du contrat 'Multi-Prévoyance’ du 16 décembre 1992 avoir reçu un exemplaire des conditions générales ;
Qu’ainsi qu’il l’a été vu ci-dessus, les conditions générales des deux contrats définissaient clairement le risque garanti et que E X n’a donc pu se méprendre ou ignorer les conditions des assurances souscrites en cas de décès ;
Que les consorts X ne démontrent pas que le préjudice qu’ils allèguent est la conséquence d’un défaut ou d’une insuffisance de l’information pré-contractuelle ;
Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris doit être purement et simplement confirmé et les consorts X déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens d’appel ;
Qu’en équité, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne les consorts X aux dépens d’appel que la SCP d’avoué GRAPOTTE BENETREAU JUMEL pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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