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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 6 oct. 2015, n° J2015000495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2015000495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES RADIODIFFUSEURS GENERALISTES PRIVEES, SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI), SYNDICAT DES RESEAUX RADIOPHONIQUES NATIONAUX (SRN) c/ SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE, NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire : Schmerber
G-H, V. TREHET GERMA!IN-THOMAS & S. VICHATZKY
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2
h 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2015 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2015000495
u"V
AFFAIRE 2015014935
ENTRE :
SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TÉELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI), dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre de BEACKE membre de la SELARL VOLTA PDB, Avocat (C0186) et comparant par Mes V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY , Avocats (J119)
ET :
SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION X FRANCE, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Gilles VERCKEN, Avocat (P414) et de Me Pascal WILHELM membre de la SELAS WILKHELM & ASSOCIES, Avocat (K24) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocats (R231)
AFFAIRE 2015014946
ENTRE :
1) SYNDICAT DES RESEAUX Y Z (SRN), dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me FOURGOUX et Me DJAVADI membres de la SELARL FOURGOUX & ASSOCIES, Avocats (P69) et comparant par Me G-H Schmerber, Avocat (P179)
2) SYNDICAT DES […] (SRGP), dont le siège social est […]
Partie demanderesse ; assistée de Me FOURGOUX et Me DJAVADI membres de la SELARL FOURGOUX & ASSOCIES, Avocats (P69) et comparant par Me G-H Schmerber, Avocat (P179)
ET :
SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION X FRANCE, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Gilles VERCKEN, Avocat (P414) et de Me Pascal WILHELM membre de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, Avocat (K24) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
3 )
So
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2015000495
JUGEMENT DU MARD! 06/10/2015
1ERE CHAMBRE PAGE 2 Les faits
Le – SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET – TELEVISIONS INDÉPENDANTES (ci-après SIRTID), le SYNDICAT DES RESEAUX Y Z (ci-après SRN) et le SYNDICAT DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS (ci-après SRGP et, ensemble, les Syndicats) ont pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres respectifs. Ceux-ci, des radios privées, firent l’essentiel de leurs ressources de revenus publicitaires.
X FRANCE est une société anonyme, détenue exclusivement par l’État Français. Soumise à une règlementation spécifique, précisée dans un Cahier des missions et des charges approuvé par le décret du 13 novembre 1987 ; elle exerce une mission de service public en diffusant des émissions Y à travers diverses antennes, notamment en province le réseau des stations locales FRANCE BLEU. L’essentiel de ses ressources financières provient de subventions publiques. Elle est, en outre, autorisée à diffuser des publicités collectives et d’intérêt général.
Les Syndicats considèrent que X France contourne les règles qui lui sont imposées en diffusant régulièrement des publicités commerciales dénuées de tout intérêt collectif ou général, se livre ainsi à des actes de concurrence déloyale à l’encontre de leurs membres et fausse le marché publicitaire radiophonique.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
» Autorisé à assigner à bref délai par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 6 mars 2015, par acte du 9 mars 2015, signifié à personne habilitée, et à l’audience du 1er juin 2015, le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDÉPENDANTES, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de:
Vu l’article 1382 du code civil, Vu le livre IV du code de commerce, notamment les articles L.410-1 et L.470-7,
Vu le cahier des missions et des charges de X FRANCE approuvé par le décret du 13 novembre 1987 modifié,
s – ordonner sous astreinte de 112.000 € par jour et par infraction la cessation de toute publicité de marque et de toute publicité clandestine, interdite sur les antennes de X FRANCE ;
« condamner X FRANCE à lui payer la somme de 20.000 € à titre de réparation de l’atteinte portée à la profession et au secteur d’activité qu’il représente ;
+» ordonner dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir la publication de ladite décision sur une pleine page des journaux Le Monde, Le Figaro Économie et Les Echos, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard et par publication, dans la limite de 15.000 € par publication ;
» – déclarer irecevables les demandes reconventionnelles formulées par X FRANCE,
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GA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2015000495 JUGEMENT OU MARDI 06/10/2015
1ERE CHAMBRE
«.
[…]
en tout état de cause, débouter X FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
condamner X FRANCE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
» Autorisés à assigner à bref délai par ordonnance du président du tribunal de céans
en date du même 6 mars 2015, par acte du 9 mars 2015, signifié à personne habilitée, et à l’audience du 1" juin 2015, le SYNDICAT DES RESEAUX Y Z et le SYNDICAT DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de;
Vu les articles 858, 874 et 875 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu le livre IV du code de commerce, notamment les articles L.410-1 et L.470-7,
Vu le cahier des charges de X France pris par décret, dans sa version en vigueur,
ordonner sous astreinte de 112.000 € par jour et par infraction la cessation de toute publicité de marque interdite sur chacune des antennes de X FRANCE ;
condamner X FRANCE lui payer à chacun des demandeurs la somme de 50.000 € ;
ordonner dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir la publication de ladite décision sur une pleine page d’une parution de presse économique nationale (telle que Le Monde, Les Echos, Le Figaro, Capital, Challenge, l’Argus de l’assurance, …) sous astreinte de 2.000 € par jour de retard et par publication, dans la limite de 15.000 € par publication ;
débouter X France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
condamner X FRANCE aux entiers dépens et lui payer la somme de 50,000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
» Aux audiences des 4 mai et 29 juin 2015, et à l’encontre du SIRTI, la société X
FRANCE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de; Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, Vu les articles 2, 6, 9, 31, 32, 32-1, 56, 70 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1382 du code civil,
Vu le décret du 13 novembre 1987 établissant le cahier de missions et des charges de X FRANCE
A titre liminaire
déclarer le SIRTI irrecevable à agir à l’encontre de X FRANCE sur le fondement d’un prétendu abus de position avantageuse ou dominante sur le
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[…]
marché publicitaire de la radiophonie et d’une prétendue pratique de prix abusivement bas ;
déclarer le SIRTI irrecevable à agir à l’encontre de X FRANCE à défaut pour lui d’établir les faits sur lesquels il fonde ses prétentions ;
en conséquence, débouter le SIRTI l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
constater que X FRANCE n’a jamais été sanctionnée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour avoir violé son Cahier des missions et des charges ;
constater que le SIRTI ne rapporte pas la preuve d’une faute de X FRANCE que ce soit en matière de diffusion de publicité commerciale en violation de son Cahier des missions et des charges, d’abus de position avantageuse sur le marché ou de pratique de prix abusivement bas ; constater, dire et juger que le SIRTI ne rapporte pas la preuve du préjudice subi par la profession,
dire et juger que X FRANCE n’a commis aucune faute constitutive d’actes de concurrence déloyale ;
constater que le SIRTI a abandonné ses demandes sur le fondement de l’abus de position avantageuse de X FRANCE et de la pratique de prix abusivement bas dans ses conclusions récapitulatives ;
donner acte à X FRANCE qu’elle n’a commis aucun abus de position avantageuse ou dominante, ni aucune pratique de prix abusivement bas ;
en conséquence, débouter le SIRTI l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
condamner le SIRTI au paiement de 200.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la diffusion par le SIRTI d’allégations dénigrantes à l’encontre de X France ;
ordonner au SIRTI de supprimer de son site internel et des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, dés la signification du jugement à intervenir et sous astreinte comminatoire de 1.500 € par infraction constatée et par jour de retard :
— l’ensemble de ses communiqués de presse relatifs à X FRANCE, à la présente procédure et au rapport de la Cour des comptes en date des 12 mars, 25 mars, 1° avril et 5 avril 2015 (notamment accessibles depuis les adresses – suivantes : http//www sirti. info/actualites/publicité-sur-les-antennes-de-X- france-mobilisation-des-radios-privees/; A http://www sirti.info/actualites/les-radios-privees-commerciale&n’ont- pas-a-payer-les-errreurs-de-gestion-de-X-france/; http://www. sirti.info/actualites/le-sirti-s alue-le-rapport-de-la-cour-des- comptes-publie-ce-jour-X-france-les-raisons-d’une-crise-les-
; http://www.sirti-info/actualites/X-france-les- radios-privees-sinsurgent-contre-louverture-a-la-publicite-de-marque-
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sur-les-antennes-de-X-france-une-menace-pour-toute-leconomie- de-la-X-en-f/) ; ainsi que
— la lettre ouverte adressée au Premier ministre le & avril 2015 {notamment accessible depuis l’adresse htép://www,sirti.info/actualites/dans-la-presse-les-radios-privees- interpellent-le-premier-ministre-sur-les-dangers-douverture-de-la- publicité-sur-X-france) ;
» ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet du SIRTI et dans trois organes de presse au choix de X FRANCE, dans la limite de 10,000 € HT par publication et aux frais avancés de SIRTI ;
» assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur les seuls chefs de demande formulés par la société X FRANCE ;
En tout état de cause, » condamner le SIRTI au paiement de la somme de 50.000 € à fitre de
dommages et intérêts pour procédure abusive ;
s – condamner le SIRTI au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les seules demandes formulées par X FRANCE ;
« le condamner enfin aux entiers dépens.
» Aux audiences des 4 mai et 29 juin 2015, et à l’encontre du SRN et du SRGP, la société X FRANCE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de:
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 2, 6, 9, 31, 32, 32-1, 70, 117 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1382 et 2224 du code civil,
Vu le décret du 13 novembre 1987 établissant le cahier de missions et des charges de X FRANCE
A titre liminaire
» déclarer le SRN et le SRGP irrecevables à agir à l’encontre de X FRANCE ;
» déclarer l’action du SRN et du SRGP en concurrence déloyale sur le fondement de pratiques ayant eu lieu avant le 9 mars 2010 prescrite ;
* déclarer le SRN et le SRGP irrecevables à agir à l’encontre de X FRANCE à défaut pour eux d’établir les faits sur lesquels ils fondent leurs prétentions ;
s en conséquence, débouter le SRN et le SRGP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal » constater que X FRANCE n’a jamais été sanctionnée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour avoir violé son Cahier des missions et des
charges ;
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[…]
constater, dire et juger que le SRN et le SRGP ne rapportent pas la preuve du préjudice subi par la profession,
dire et juger que X FRANCE n’a commis aucune faute constitutive d’actes de concurrence déloyale ;
en conséquence, débouter le SRN et le SRGP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel
condamner le SRN et le SRGP au paiement solidaire de 50,000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la diffusion par le SRN et le SRGP d’allégations dénigrantes à l’encontre de X FRANCE ;
ordonner au SRN au SRGP de supprimer de leur site internet et des réseaux sociaux lels que Facebook et Twilter, dès la signification du jugement à intervenir et sous astreinte comminatoire de 1.500 € par infraction constatée et par jour de retard :
— les deux communiqués de presse concernant la présente action en date des 12 et 25 mars 2015 (notamment accessibles depuis les adresses suivantes : http//www. france-mobilisation-des-radios-privees/, http://www sirti.info/actualites/les-radios-privéees-commerçciale-n’ont- pas-a-payer-les-errreurs-de-qestion-de X-france/;
— ja lettre ouverte adressée au Premier ministre le 8 avril 2015 (notamment accessible depuis l’adresse http://www. sirti.info/actualites/dans-la-presse-les-radios-privees- interpellent-le-premier-ministre-sur-les-dangers-douverture-de-la- publicité-sur-X-france) ;
ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet du SIRTI {(sic) et dans trois organes de presse au choix de X FRANCE, dans la limite de 10.000 € HT par publication et aux frais avancés de SIRTI solidairement par le SRN et le SRGP;
assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur les seuls chefs de demande formulés par la société X FRANCE ;
En tout état de cause,
condamner le SRN et le SRGP au paiement solidaire de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner le SRN et le SRGP au paiement solidaire de la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les seules demandes formulées par X FRANCE ;
les condamner enfin aux entiers dépens.
A l’audience publique du 23 mars 2015, le tribunal a fixé au 29 juin 2015 l’audience de plaidoirie, à laquelle, les parties, régulièrement convoquées, se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des
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0 d st
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débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 septembre 2015, date reportée au 6 octobre 2015.
1. Sur la jonction des causes
Attendu que les trois syndicats professionnels présentent des demandes identiques au fond, qui ne différent que par le quantum de dommages et intérêts réclamé par l’un ou l’autre, et s’appuient sur des faits partagés et des moyens de droit strictement identiques ;
Attendu que les parties ne s’y opposent pas ;
» Le tribunal prononcera la jonction des causes enrôlées sous les numéros RG 2015014935 et RG 2015014946, et rendra une seule décision.
Il. Sur la recevabilité de l’action. Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Pour sa défense, X FRANCE explique que l’action des Syndicats est irrecevable :
— - faute qu’ils établissent les faits qui fondent leurs prétentions ;
— faute d’avoir qualité à agir en concurrence déloyale, alors qu’ils ne sont pas des concurrents de la défenderesse ;
— ils n’établissent pas de manière incontestable les manquements allégués, en dehors de quelques mises en garde du CSA datant de 2012 ;
— - les faits allégués anciens de plus de 5 ans sont prescrits;
— - en outre le président du SRGP n’a pas reçu pouvoir pour engager l’action et le SRN ne prouve pas qu’il était constitué aux moments des faits objets de la cause.
Le SIRTI répond que : – - il représente l’intérêt collectif de ses membres et a donc qualité et intérêt à agir à
l’encontre de comportements illicites susceptibles de déstabiliser le marché publicitaire assurant les revenus de ses adhérents, en application de l’article L.470-7 du code de commerce ;
— tant que la pratique anticoncurrentielle ne cesse pas, les faits, mêmes anciens de plus de 5 ans ne se prescrivent pas.
Le SRN et le SRGP expliquent que : – la recevabilité de leur action est établie par :
6 leur droit à agir en application de l’article L.470-7 du code de commerce ; o les nombreux faits produits aux débats établissant les violations de son Cahier des missions et des charges par X FRANCE ;
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o s’agissant d’une infraction continue et qui se poursuit, l’absence de toute prescription ; – - une délibération du conseil d’administration du 2 mars 2015 du SRPG a autorisé son président à engager la présente action.
Sur ce, II. 1. Sur la qualité à agir des Syndicats,
a) Attendu, de première part, que l’article L.470-7 du code de commerce dispose que « les organisations professionnelles peuvent introduire l’action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ou du secteur qu’elles représentent, ou 3 la loyauté de concurrence » ; que nul ne conteste le caractère d’organisations professionnelles des demanderesses, qui dans le cas d’espèce représentent la totalité des entreprises de radiophonie privées ;
Que ces Syndicats ont engagé leur action en se fondant sur des actes allégués de concurrence déloyale – peu important qu’ils soient exacts ou non – et la responsabilité de l’article 1382 du code civil pour lesquels l’article précité du code de commerce leur confère qualité à agir dans l’intérêt collectif de leur profession ;
b) Attendu, de seconde part, que X FRANCE conteste que la Président du syndicat SRPG ait pouvoir pour engager l’action, notamment en ce qu’elle concernerait une prétendue « tarification défoyale » ;
Mais attendu que ce syndicat verse aux débats copie d’une délibération de son conseil d’administration en date du 2 mars 2015 qui donne tous pouvoirs à son président pour « engager une action en justice devant le tribunal de commerce ou toute autre juridiction pour faire cesser tous les manquements et pratiques illicites et défoyales de la Société Nationale de Radiodiffusion X FRANCE aux régles applicables en matière de publicité » ;
Que tel est bien l’objet du débat, les manquements allégués au respect du Cahier des charges qui s’impose à X FRANCE constituant, selon le demandeur, des pratiques illicites et des actes de concurrence déloyale, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur leur tarification, et que l’objet de la cause répond bien à l’autorisation du conseil d’administration ;
Que nul ne conteste la régularité dudit conseil d’administration et de ses décisions ;
c) Attendu, de troisième part, que X FRANCE conteste que le SRN existait au moment des faits objets de la cause ; que, cependant, cette organisation professionnelle verse aux débats copie de ses statuts mis à jour suite à l’assemblée générale mixte du 21 janvier 1998, attestant de son existence à cette date ;
En conséquence de quoi,
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SY
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II. 2 Sur l’irrecevabilité de l’action sur le fondement d’un abus de position avantageuse ou dominante de X FRANCE et de pratique de prix abusivement bas.
Attendu que X FRANCE, elle-même, reconnaît que le SIRTI a abandonné le moyen avancé par dans son assignation initiale d’un abus de position dominante et de pratique de prix abusivement bas, moyens qui n’étaient avancés au demeurant que de manière très secondaire, et qu’il n’y a donc lieu de les examiner; qu’au surplus X FRANCE n’explique pas en quoi l’action du SIRTI serait irrecevable sur ces fondements ;
» Le tribunaldéboutera X FRANCE de sa prétention que l’action du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET -TELEVISIONS INDÉPENDANTES est irrecevable sur le fondement d’un abus de position avantageuse ou dominante et de pratique de prix abusivement bas.
II,3. Sur l’irrecevabilité de l’action faute que les faits objets de la cause soient établis et/ou non prescrits.
Attendu que X FRANCE explique que l’action est irrecevable faute pour les demandeurs d’établir les faits sur lesquels ils fondent leurs prétentions, ou du moins des faits anciens de moins de 5 ans, délai de prescription de rigueur en application de l’article 2224 du code civil ;
Aftendu, cependant, que le droit à agir d’une partie ne peut être fondé sur le succès de ses prétentions, qui est précisément l’objet de l’action ; que les demandeurs fondent leur action sur des manquements, selon eux, de X FRANCE au respect du Cahier des missions et des charges approuvé par le décret du 13 novembre 1987 et qui s’impose à elle, manquements qui constitueraient autant d’actes de concurrence déloyale et qu’il importe peu que cette qualification soit avérée, ou non, dès lors qu’ils invoquent des faits précis ;
Qu’à l’appui de leurs prétentions, ils citent notamment, les rapports 2012 et 2013 du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui mentionnent des mises en gardes adressées à X FRANCE pourdes publicités non conformes au Cahier des missions et des charges diffusées : – - en faveur du centre commercial Carrefour du Grand Quétigny, le 15 décembre 2011 à 8h34 sur France Bleu Bourgogne ; – - en faveur de Vinci Autoroute, le 2 avril 2012 à 18h58, sur France Inter ; – en faveur de l’assureur-vie Pacifica et de la Poste Mobile, sur France Inter, objets d’une mise en garde du 18 janvier 2013 ;
Que ces faits, établis par une autorité tierce, ne sont pas contestés, sont anciens de moins de 5 ans en sorte qu’il n’y a lieu de s’interroger sur leur prescription quinquennale, qu’il importe peu pour la recevabilité de l’action que ces faits soient nombreux ou non, fréquents ou non ;
En conséquence de quoi,
» Le tribunal dira l’action recevable au regard des faits établis invoqués.
L 3
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JUGEMENT DU MARGI 06/10/2015
1ERE CHAMBRE
[…]
!!!. Sur les dernandes au fond
Moyens des parties
A l’appui de ses préfentions, le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDÉPENDANTES (SIRTI) explique que :
Î TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2015000495 \ \ \
ses adhérents, entreprises de taille modeste, ont relevé la diffusion régulière sur les aniennes de X FRANCE de messages publicitaires interdits à cet opérateur public par son Cahier des missions et des charges, ce qui constitue une concurrence déloyale susceptible de déstabiliser un marché publicitaire fragile et déjà en régression ;
les subventions de l’opérateur public ne sont admissibles, notamment au regard des règles européennes de concurrence, qu’en contrepartie de ses obligations de service public et des limites de son accés au marché publicitaire ;
les articles 32 et 33 du Cahier des charges définissent clairement les publicités autorisées à X FRANCE « pour certains produits ou services présentés sous leur appellalion générique, en faveur de certaines causes d’intérêt général, effectuées par les organismes publics ou parapublies » ; or :
o le SIRTI relève des publicités interdites, de la publicité de marque déguisée sous couvert de jeux ou de partenariats, ou des échanges de services publicitaires prohibés par l’article 40 ou 43 du Cahier des charges ;
o le CSA a relevé de nombreux manquements, même s’il s’est limité à des mises en demeure sans sanctions ;
o les manquements sont récurrents et continus et constituent une faute, quel que soit le nombre de violations du Cahier des charges en matière de publicité, que le CSA les ait sanctionnées ou non ;
s’agissant du préjudice indemnisable, et de jurisprudence consiante, celui-ci s’infère nécessairement d’un acte avéré de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial ; le SIRTI ne se substitue pas à d’éventuelles demandes d’indemnisation de préjudices personnels par tel ou lel de ses adhérents mais demande réparation du préjudice collectif causé à la profession qu’il représente ;
il s’impose d’interdire à X FRANCE de poursuivre ses agissements fautifs, moyennant une astreinte dissuasive, égale, par infraction, à la recette moyenne journalière totale de publicité de la chaine publique et de publier la décision dans la presse pour assurer le respect du jugement par les annonceurs.
Le SYNDICAT DES RESEAUX Y Z (SRN) et le SYNDICAT DES […] (SRGP), pour leur part, s’associent largement aux moyens développés par le SIRTI et rappellent que;
l’interdiction faite à X FRANCE de commercialiser et diffuser des publicités de marque n’est pas contestable au regard du Cahier des missions et des charges applicable ; les manquements sont avérés, et ne sauraient se justifier par de prétendus partenariats, ou parrainages autorisés dans certaines limites par l’article 46 du Cahier des charges ; ils sont quantifiés par le recensement exhaustif de toutes les publicités effectué par le cabinet indépendant KANTAR MEDIA ;
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— un défaut de respect de la réglementation administrative dans une activité commerciale constitue une faute, qu’elle ait été sanctionnée ou non par le CSA, et, par nature, un acte de concurrence déloyale ;
— - X FRANCE, par l’audience cumulée de ses antennes de plus de 25% dispose d’un avantage concurrentiel certain et son intervention illicite dans un marché publicitaire en déclin entraine nécessairement une distorsion de concurrence ;
— -la demande d’interdire à X FRANCE de poursuivre ses pratiques illicites, sous une astreinte élevée, s’impose ;
— ils évaluent leur préjudice sur une base forfaitaire à partir d’une analyse des pertes de recettes pour leurs adhérents causées par la captation déloyale d’annonceurs par X FRANCE.
Pour sa défense, X FRANCE explique que la présente assignation s’inscrit dans une stratégie générale de dénigrement et de déstabilisation conduite par les Syndicats, qui ont déjà écrit au Premier Ministre, saisi le CSA et se sont répandus en déclarations à la presse, et fait valoir que :
— - quand bien même les faits allégués seraient-ils avérés, les Syndicats sont mal fondés
à agir en concurrence déloyale sur de prétendues violations du Cahier de missions et des charges car :
o d’une part, les lettres de mise en garde du CSA visées par les demandeurs ne prononcent pas de sanctions et ne sont pas la preuve d’une violation dudit Cahier ;
6 d’autre part, X FRANCE et les radios privées ne sont pas soumises à la même réglementation et une violation du Cahier des charges de X FRANCE, fut-elle prouvée, si elle constitue une faute, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ; or, dans le cas d’espèce :
« les quelques messages dénoncés- à supposer qu’ils violent le Cahier des charges – sont insignifiants en nombre au regard des 5.300 messages publicitaires licites diffusés chaque année par X FRANCE ;
« les diverses lettres et rapports administratifs cités, souvent de façon tronquée, s’ils insistent sur la nécessité de faire évoluer un Cahier des charges vieux de 30 ans, ne témoignent d’aucun manquement réel aux obligations en matière de publicité ;
« la diffusion de messages publicitaires en dehors des antennes Y, et notamment sur les sites internet dépendant de X FRANCE, n’est pas soumise aux dispositions du Cahier des missions et des charges ;
* les noms de marques indiqués dans des jeux-concours montés en partenariats licites ne sont pas des publicités clandestines, mais la simple description des prix offerts, obligatoire en application du code de la consommation ;
« les parrainages d’émissions par des entreprises est autorisé par le Cahier des missions el des charges et il est licite qu’à cette occasion le nom des parrains soil cité à l’antenne ;
— - sur les condamnations sollicitées par les demandeurs :
L - !
Le
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o ils n’ont pas qualité à agir au titre du préjudice individuel de tel ou tel de Jeurs membres et ne justifient en rien leur préjudice collectif allégué et notamment le quantum dont ils demandent indemnisation ;
o ils ne prouvent pas davantage le lien de causalité entre le préjudice allégué et les prétendues fautes de X FRANCE ;
o la demande d’astreinte est imrecevable car elle ne repose sur aucun fait existant et non équivoque, et ne vise que le seul respect d’une obligation générale ;
o la demande de publication de la décision à intervenir est supertflue vu l’ampleur de la communication sur le sujet déjà réalisée par les demandeurs ;
— à titre reconventionnel ; la large publicité auprès de la presse et du public orchestrée par les demandeurs à propos de la présente assignation, alors qu’aucun jugement n’est rendu, et qui visent plus généralement la gestion, les méthodes et l’honnêteté de X FRANCE, caractérisent des actes délibérés de dénigrement auxquels il convient de mettre fin :
o en supprimant, sous astreinte, certains communiqués apparaissant sur des sites internet contrôlés par les Syndicats ;
6 par la publication du présent jugement,
o par des dommages et intérêts ;
— les Syndicats n’ayant aucun intérêt direct à la présente action, autre que de nuire à X FRANCE, leur action est clairement abusive et devra étre sanctionnée.
En réponse, le SIRTI réplique que : – contrairement aux allégations que lui prête X FRANCE, il n’invoque ni une
prétendue position dominante de ni des prix prédateurs et se place uniquement dans le champ de la concurrence déloyale ;
— les sanctions, ou l’absence de sanctions, du Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’encontre de certains de ses membres, évoquées par X FRANCE, sont sans incidence sur la présente cause ;
— - s’agissant des demandes reconventionnelles de X FRANCE :
o les prétendus abus d’expression, qui porteraient atteinte à son honneur et à sa réputation, ne constituent pas des actes de dénigrement et ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1981 pour lequel seul le tribunal de grande instance est compétent ;
o une des conditions du dénigrement n’est pas remplie puisque celui-ci suppose un message critique sur un concurrent et que le SIRTI et X FRANCE ne sont pas concurrents ;
o les propos reprochés relèvent de la liberté d’expression garantie par la Convention européenne des droits de l’homme et dont doit disposer tout particulièrement une organisation syndicale s’exprimant dans un débat public ;
— l’ensemble des éléments versés aux débats montre l’absence de caractère abusif de la présente action.
Le SRN et le SRGP, pour leur part, ajoutent que :
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— les propos tenus lors de leur conférence de presse du 9 mars 2015 et de leurs communiqués de presse sont parfaitement mesurés, ne sauraient être qualifiés de dénigrants, et participent au débat public sur l’avenir de X FRANCE ;
— la demande au titre d’un prétendu abus de droit d’agir des demandeurs n’est qu’une preuve de la mauvaise foi de X FRANCE.
Sur ce,
III. 1 Sur violations alléquées de la réglementation propre à X FRANCE et ses conséquences.
Attendu qu’en raison de son statut public, de ses missions de service public et des particularités de son financement X FRANCE est soumise à une réglementation particulière, édictée dans un Cahier des missions et des charges, approuvé par décret du 13 novembre 1987, qui, entre autres dispositions, apporte des limitations quantitatives et qualitatives en matière de diffusion d’annonces publicitaires :
« Article 32 ; la société esl autorisée à programmer ou à faire diffuser des messages de publicité collective et d’intérêt général. L’objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Article 33 : le publicité collective et d’intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d’intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d’information des administrations présentées sous forme de messages publicitaires.
Article 34: toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite.
Article 40 : est interdit tout échange de services à caractère publicitaire.
Article 43 : sont interdits les messages concernant, d’une part, les produits faisant l’objet d’une interdiction législative, d’autre par les produits des secteurs économiques suivants :
— - boissons alcoolisée de plus de un degré,
— - disiribution.
Article 44 ; les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes Z, de trente minutes par jour en moyenne sur l’année.
Article 46: la société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des conditions déterminées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».
Attendu que le Cahier des missions et charges de X FRANCE ne s’impose pas aux autres radios qui opèrent dans un contexte différent, et que sa seule violation par un acteur, en l’occurrence X FRANCE, ne suffit pas en soi à altérer les positions concurrentielles relatives des différents acteurs et à caractériser un acte de concurrence déloyale ;
L »
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Attendu que la responsabilité au titre d’un acte de concurrence déloyale n’est qu’une déclinaison du principe plus général posé par l’article 1382 du code civil, qui exige l’existence d’un dommage, et est subordonnée à l’existence d’un trouble commercial ;
Attendu qu’il appartient aux demandeurs de faire la preuve des faits nécessaires au soutien de leurs prétentions et qu’en matière de publicités contrevenant, selon eux, aux dispositions ci-dessus, ils versent de première part aux débats, à titre d’exemples, et pour s’en tenir à des faits anciens de moins de cinq ans :
— - quatre mises en garde du Conseil supérieur de l’audiovisuel publiées :
o l’une datée du 29 mars 2012, visant un message de l’Association des commerçants du centre commercial du Grand Quetigny, diffusé le 15 décembre 2011 à 8h34 par France Bleue Bourgogne, contrevenant à l’article 34 précité en ce qu’il mentionnait à deux reprises une marque ;
o la seconde datée du 13 juillet 2012, visant un message pour une grande surface, diffusé les 6 et 12 avril 2012 par France Bleue Orléans, contrevenant à l’article 34 précilé en ce qu’il mentionnait une marque et aux articles 40 et 43 ;
o la troisième datée du 19 juin 2012, visant une publicité en faveur du télépéage autoroutier, diffusée le 2 avril 2012 à 18h58, citant à plusieurs fois une marque d’autoroute et contrevenant à l’article 34 précité ;
o la quatrième, datée du 11 décembre 2012, concernant la diffusion par France Inter, en décembre 2012, de messages publicitaires en faveur de PACIFICA, filiale du Crédit Agricole, et des forfaits de téléphone mobile de La Poste, contrevenant aux articles 32 et 33 précités ;
— - l’enregistrement sonore de spots publicitaires pour LUXAIR, diffusés par France Bleue Lorraine, notamment les 15 et 22 mai 2014, vantant les vols directs à destination de Stockholm et Londres ;
— - l’enregistrement sonore du message diffusé le 22 mai 2010, dans le cadre d’un partenariat, qui vante les mérites d’un produit particulier de marque SEB ;
Attendu que le fait que les mises en garde du Conseil supérieur de l’audiovisuel aient été suivies, ou non, de sanctions est sans rapport avec la cause, le Conseil supérieur de l’audiovisuel étant une autorité administrative indépendante disposant d’un pouvoir de sanctions propre, indépendamment du respect, ou de la violation, du code de commerce ou de la responsabilité délictuelle en matière de concurrence déloyale; que le tribunal retiendra néanmoins que les manquements au respect du Cahier des missions et des charges ainsi dénoncés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sont des faits avérés ;
Attendu que le tribunal a audilionné les messages publicitaires de LUXAIR ; que, certes, ces enregistrements n’ont pas été réalisés par huissier et que X FRANCE souligne que la preuve de leur réalité, qui incombe aux demandeurs, n’est pas apportée ; que toutefois, il est constant que France Bleue Lorraine a diffusé des messages pour LUXAIR, comme l’a relevé par exemple l’organisme indépendant KANTAR MEDIA qui suit toutes les diffusions, et que si le message effectivement diffusé différait de celui présenté par les Syndicats, il était facile à X FRANCE – ce qu’elle ne fait pas – de verser le message réel aux débats ;
Que ces messages font la promotion de vols commerciaux classiques, ne répondent à aucun motif d’intérêt général ; qu’il n’apparaît pas davantage possible de retenir que ces publicités sont conformes au Cahier des missions et des charges, comme le soutient X FRANCE, au motif que LUXAIR est une société à capitaux publics, alors que les vols vantés correspondent a des vols commerciaux tels que les exploite n’importe quelle compagnie aérienne privée, ou publique ;
Attendu que le message en faveur du groupe SEB – que le tribunal a également auditionné – même s’il a élé diffusé dans le cadre d’un partenariat comme le fait exactement remarquer
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X FRANCE, dans la description d’un produit de marque SEB et l’exposé de ses mérites, va bien au delà de ce que demande la simple indication, nécessaire, du partenaire de l’émission ;
Attendu que, de seconde part et de manière plus générale, les demandeurs produisent les résultats des « piges » de KANTAR MEDIA pour les années 2014 et 2015, organisme indépendant dont la fonction est de suivre la totalité des émissions de toutes les chaînes ; que l’indépendance de KANTAR, reconnue par la profession, ne permet pas au tribunal d’écarter ses conclusions au seul motif que les études ne seraient pas contradictoires ;
Qu’ainsi, KANTAR recense l’ensemble des annonces publicitaires diffusées, notamment par les chaînes de X FRANCE, avec l’heure et la durée, et en dresse une analyse statistique, distinguant les annonces classiques et les parrainages et les classant par secteurs d’activité économique et par noms d’annonceur identifié ; que, pour chacune d’elle, KANTAR les valorise au barème officiel de la chaine, permettant de quantifier leur importance avec un barème homogène ;
Attendu que, certes, ces publicités n’ont pas été auditionnées par le tribunal, mais que, pour s’en tenir à celles qui ne relèvent pas de la catégorie des parrainages, le recensement effectué par KANTAR et le nom des marques identifiées ne laissent pas planer de doute sur le fait qu’elles concernent directement une entreprise nommément désignée, comme :
— KRYS OPTICIEN, en matière d’accessoires de mode, pour 0,16% du chiffre d’affaires publicitaire annuel de X FRANCE ;
— - SNCF, pour différent services : TGV, IDTGV, …, l’Aéroport du Bourget, en matière de transports, pour 2% du chiffre d’affaires publicitaire annuel de X FRANCE ;
— - EDF, GDF SUEZ pour différents services et prestations en matière d’énergie, pour 2,5% du chiffre d’affaires publicitaire annuel de X FRANCE ;
— - des publicités pour des établissements financiers et des compagnies d’assurances, comme Crédit Agricole, Banque Postale, CIC, Banques Populaires, MSA, MAAF, MACIF, MATMÛT, GROUPAMA, AMUNDI, pour 17% du chiffre d’affaires publicitaire annuel de X FRANCE ;
— - des éditeurs de disques, comme COLUMBIA, BARCLAY, POLYDOR, GAUMONT … et des albums, pour 5% du chiffre d’affaires publicitaire annuel de X FRANCE ;
— - VINCI TELEPEAGE pour 0,45% du chiffre d’affaires publicitaire annuel de X FRANCE ;
Attendu que l’actionnariat largement public, ou le statut mutualiste ou coopératif de la plupart de ces annonceurs – comme l’a d’ailleurs indiqué le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans sa lettre du 27 mai 2013 – n’enlève rien au fait qu’ils exercent leur activité dans un domaine commercial concurrentiel qui ne rentre pas dans le champ des exceptions stipulées à l’article 33 du Cahier des missions et des charges, ni ne peuvent être considérés comme « des organismes publics ou parapublies » au sens dudit article ;
Que l’ensemble des noms de marques prohibés ainsi recensés concernent plus du quart des recettes publicitaires annuelles de X FRANCE hors parrainages, au tarif barème, et ne constituent donc pas des exceptions marginales comme la défenderesse le soutient ;
Attendu que, compte tenu des faits ainsi constatés, il est superflu de s’interroger, comme le fait X FRANCE, pour savoir si le Cahier des missions et des charges concerne aussi des messages publicitaires diffusés sur des réseaux sociaux ou sur des sites internet de chaînes, moyens qu’il ne pouvait envisager à l’époque de sa rédaction ;
Attendu que, selon les mêmes données de KANTAR, calculées aux prix des barèmes publicitaires affichés des chaînes, X FRANCE souligne qu’elle ne représente que 2,3%
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du marché publicitaire total des radios en France ; mais que ce pourcentage est en réalité plus élevé, comme le reconnaît X FRANCE elle-même, en raison des politiques de rabais consentis aux annonceurs par rapport au tarif affiché beaucoup plus agressives du secteur privé ; que, si on rapproche les données sur le marché national publicitaire de l’activité de X FRANCE, telle que rapportée en 2013 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la part de marché de X FRANCE apparaît être de l’ordre de 5,5% pour les publicités classiques, et de 7% si on inclut les parrainages ; que si les manquements de X FRANCE représentent ainsi une part limitée du marché publicitaire radiophonique, elle n’en est pas pour autant insignifiante, outre le fait que la moyenne nationale peut cacher des parts de marché plus importantes dans certaines zones géographiques ;
Attendu que les travaux parlementaires, les rapports du Conseil supérieur de l’audiovisuel, les déclarations du Président de X FRANCE, ou du Ministre de tutelle, amplement cités par la défenderesse, témoignent d’un débat sur les limites de l’accès de la chaine publique au marché publicitaire et les mérites qu’il y aurait à réviser un Cahier des missions et des charges ancien, mais sont sans pertinence pour le débat qui porte sur des faits constatés au regard de la réglementation actuellement en vigueur ;
Attendu que le marché publicitaire radiophonique ne s’assimile pas à un ensemble défini que se partageraient les différents intervenants, en sorte que la part de l’un est nécessairement obtenue au détriment des autres, mais que globalement, depuis plusieurs années, il est clairement orienté à la baisse ;
Que l’intrusion répétée de X FRANCE sur un marché publicitaire qui lui est interdit, ne peut être sans incidence sur ce marché et y augmente de fait, et de manière illicite, la concurrence; que ceci reste vrai même si, comme le fait remarquer la défenderesse, son chiffre d’affaires publicitaire réel stagne globalement depuis plusieurs années, et d’autant plus que le marché publicitaire global se réduit ; qu’il en résulte un trouble certain pour les adhérents des Syndicats, à qui il revient de défendre les conditions d’exercice de leur profession, et notamment du respect des règles de concurrence loyale ;
Que ce trouble ne découle pas du fait que X FRANCE, adossé à son financement pour l’essentiel public, pratiquerait des prix anormalement bas et qu’il n’y a lieu d’examiner ce point dont X FRANCE se défend ; qu’il est indépendant du fait que la défenderesse manifeste comme le soutient le SIRTI, ou non, des comportements visant à l’éviction de la concurrence ; qu’il est également indépendant du fait que certaines radios privées, membres des mandants, aient pu se voir reprocher des violations de la réglementation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, que souligne X FRANCE ;
» Le tribunal dira que X FRANCE, en diffusant de manière répétée des publicités hors du domaine autorisé par son Cahier des missions et des charges a commis des actes de concurrence déloyale au détriment des membres des SYNDICATS INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TÉELEVISIONS INDÉPENDANTES, DES RESEAUX Y Z et DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS.
Attendu que X FRANCE ne conteste pas son Cahier des missions et des charges et les obligations qui s’imposent à elle ;
Attendu que la diffusion d’annonces publicitaires, par X FRANCE, n’est pas un processus à exécutions successives sur une longue période, auquel il conviendrait de mettre un terme, mais résulte d’une succession de décisions prises au coup par coup, par annonce ; qu’en conséquence, il est vide de sens de faire droit à la prétention des demandeurs qu’il soit interdit à X FRANCE de manquer à l’avenir à ces obligations et
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de contrevenir à la réglementation qui s’impose à elle, et encore plus de déterminer une astreinte qui reviendrait à fixer un tarif aux manquements futurs ; qu’une astreinte ne peut être attachée qu’à l’exécution, ou la non exécution, d’un acte précis et défini, et non au respect d’une obligation générale ; qu’en outre, dans le cas d’espèce, la plupart du temps, l’astreinte restera inopérante car elle ne pourra être liquidée faute que le juge de l’exécution, ou le juge des référés, qui en sera chargé puisse caractériser, avec le degré d’évidence qui limite son pouvoir d’appréciation, si une annonce publicitaire est conforme ou non aux dispositions du Cahier des missions et des charges de X FRANCE ;
Qu’en cas de nouveaux manquements constatés, il appartiendra, le moment venu, aux personnes qui s’estimeront victimes de ces actes de faire valoir leurs droits par tous moyens, de solliciter, si nécessaire en référé d’heure à heure, l’arrêt immédiat des diffusions d’annonces litigieuses, de demander réparation du préjudice subi ;
En conséquence de quoi,
III.2 Sur le préjudice allégué.
Attendu que, si les Syndicats ont qualité pour défendre les intérêts collectifs de la profession, ils ne sont pas pour autant habilités à agir en lieu et place de tel ou tel de leurs mandants qui invoquerait un préjudice économique personnel pour avoir été privé d’un marché de publicité suite à une intervention de X FRANCE en dehors du domaine qui lui est autorisé, et qu’à cet égard les quelques témoignages d’adhérents versés aux débats par les demandeurs sont inopérants ;
Mais, attendu que de tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un préjudice ; qu’indépendamment du préjudice immatériel collectif de l’ensemble de la profession, le comportement de X FRANCE a causé un préjudice direct à chacun des Syndicats qui, au delà de la présente instance, a dû engager des actions pour faire cesser la concurrence déloyale qu’il dénonce, et en a supporté les coûts ;
Attendu que les défendeurs ne versent aux débats aucun élément permettant au tribunal d’apprécier ces coûts, mais qu’ils n’en sont pas moins réels et que, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal les évaluera à 20.000 € ;
En conséquence de quoi,
» Le tribunal condamnera la société X FRANCE à payer 20,000 € à chacun des SYNDICAT INTÉERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDÉPENDANTES, – SYNDICAT – DES – RÉSEAUX – Y Z et SYNDICAT DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus de la demande.
111.3 Sur les actes de dénigrement allégués à l’encontre de X FRANCE.
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Attendu que X FRANCE considère que les propos tenus par les présidents des demandeurs lors de conférences de presse, ou des communiqués figurant sur las sites internet des Syndicats, largement repris, constituent des actes de dénigrement à son égard, sanctionnables ;
Attendu que le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise identifiée, ou clairement identifiable, par la critique de ses produits ou ses méthodes de travail, dans le but de lui nuire, et ce même en l’absence de toute situation de concurrence, peu important que las faits allégués soient exacts ou non ;
Que dans le cas d’espèce l’identification de X FRANCE n’est pas contestable, pas plus que le fait que les propos qualifiés de « dénigrants » aient été tenus de façon publique, avec la volonté qu’ils soient relayés par la presse autant que faire se peut ;
Attendu, cependant, que les demandeurs ne sont pas des entreprises concurrentes de la défenderesse, ne pouvaient attendre aucun bénéfice direct de leurs propos ni espérer détourner en leur faveur, ou même celle de leurs mandants, aucun « clients » de X FRANCE, qu’il s’agissent d’auditeurs, qui restent totalement étrangers au débat, ou d’annonceurs publicitaires qui ne sont pas davantage concernés ;
Attendu que les demandeurs ne sont pas des entreprises commerciales, mais des organisations professionnelles dont le rôle est de défendre ce qu’elles estiment être les intérêts collectifs de leurs adhérents ; qu’en particulier, dans le cas d’espèce, les propos qualifiés de dénigrants participent d’une large campagne médiatique pour s’opposer au projet prêté aux autorités publiques d’élargir le marché publicitaire ouvert à X FRANCE ; que, ce faisant, ils répondent à la mission que leur a confiée leurs mandants, puisque les possibilités d’extension du marché publicitaire sont faibles et qu’en conséquence toute augmentation significative des recettes publicitaires de X FRANCE ne peut se faire, au moins partiellement, qu’au détriment de celles des radios privées ;
Attendu que la responsabilité civile délictuelle encourue au titre du dénigrement ne peut faire obstacle à la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, tout particulièrement lorsque l’auteur des propos rapportés a une mission générale d’information ou de diffusion d’idées ou de propositions ; que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou de services précis qui n’est pas en cause dans le cas d’espèce, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’il en est tout particulièrement ainsi des propos que X FRANCE prête aux Syndicats à propos de la qualité de sa gestion ou de celle du chantier de rénovation de la Maison de la X ;
Que les différents documents produits par les parties, notamment des articles de presse, des rapports du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de fa cour des comptes, du Parlement, des propos ministériels, établissent que le débat sur la contribution souhaitable de la publicité aux recettes de X FRANCE est un débat public, dans lequel il est légitime que les syndicats représentatifs des radios privées s’expriment, y compris en adressant une lettre ouverte au Premier Ministre ;
Que si, dans le cadre de ce débat, X FRANCE juge, comme elle l’explique, que les propos tenus par tel ou tel représentant de ces syndicats portent atteinte à son honorabilité ou à sa réputation et mettent en question sa crédibilité, il lui appartient d’agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, action soumise à un formalisme strict et pour laquelle le tribunal de grande instance a compétence exclusive ;
Attendu qu’au delà d’avancer un chiffre, X FRANCE ne justifie pas du quantum du préjudice dont elle demande réparation, et n’évoque même pas de moyens pratiques envisageables, et donc quantifiables, pour réparer ledit préjudice ;
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En conséquence,
Et,
Le tribunal déboutera la société X FRANCE de sa demande qu’il soit ordonné au SIRTI, au SRN et au SRGP de supprimer de leurs sites internet respectifs et des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, dès la signification du jugement à intervenir et sous astreinte comminatoire de 1.500 € par infraction constatée et par jour de retard :
— - l’ensemble de leurs communiqués de presse relatifs à X FRANCE, à la présente procédure et au rapport de la Cour des comptes en date des 12 et 25 mars, 1° avril et 5 avril 2015 (notamment accessibles depuis les adresses – suivantes : – http//www sirti.info/actualites/publicité-sur-les- antennes-de-X-france-mobilisation-des-radios-privees/; http://www. sirti.info/actualites/les-radios-privees-commerciale-n’ont-pas-a- payer-les-errreurs-de-qestion-de X-france/;
— ainsi que la lettre ouverte adressée au Premier ministre le 8 avril 2015 (notamment accessible depuis l’adresse http://www. sirti. info/actualites/dans-la-presse-les-radios-privees- interpellent-le-premier-ministre-sur-les-dangers-douverture-de-la-publicité- sur-X-france) .
V
IV. Sur les autres demandes des parties. IV.1 Sur la publication du jugement.
Attendu que le SIRTI justifie sa demande de publication de la décision à intervenir par la nécessité d’assurer le respect du jugement tant par X FRANCE que par les annonceurs ; mais qu’on ne voit pas ce qu’une telle publication ajouterait aux obligations de X FRANCE et qu’il n’apparaît pas que les annonceurs, même mieux informés, soient en mesure d’apprécier si une publicité est conforme ou non au Cahier des missions et des charges de la chaine publique ; que la mesure demandée n’apparaît pas proportionnée aux effets recherchés ;
Attendu, au demeurant, que les Syndicats ont amplement démontré qu’ils avaient les moyens, même gratuitement, de faire relayer par la presse les informations qu’ils souhaitaient communiquer ;
Attendu que le jugement à intervenir fait droit à l’essentiel des prétentions des demandeurs, ce qui rend caduque la demande de X FRANCE qu’il soit publié sur la page d’accueil du site internet de chacun des syndicats et dans trois organes de presse ;
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» Le tribunal déboutera le SIRTI, le SRN et le SRGP de leur demande que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir sur une pleine page des journaux Le Monde, Le Figaro Economie et Les Echos, dans les quinze jours de sa signification et sous astreinte de 2.000 € par jour de retard et par publication, ceci aux frais de X FRANCE et dans la limite de 15.000 € par publication.
IV.2 Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu que X FRANCE succombe en l’essentiel de ses prétentions et qu’en conséquence la procédure ne saurait être qualifiée d’abusive,
» Le tribunal déboutera la société X FRANCE de sa demande que le SIRTI soit condamné à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et que le SRN et le SRGP, solidairement, soient condamnés à la même somme pour le même motif.
IV.3 Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il paraîtrait inéquitable de laisser à la charge des Syndicats les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits,
» Le tribunal condamnera la société X FRANCE à verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des SYNDICATS INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDÉPENDANTES, DES RESEAUX Y Z et DES -RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS, déboutant pour le surplus de la demande.
IV.4 Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir et les dépens,
Attendu qu’elle est demandée, qu’elle est compatible avec l’objet de la cause,
» Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Attendu, enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, la société X FRANCE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : « – joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2015014935 et RG 2015014946 ; « dit que le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET – DES TELEVISIONS INDÉPENDANTES, le SYNDICAT DES RESEAUX
Y Z et le SYNDICAT DES […] ont qualité pour agir ;
* déboute la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION X FRANCE de sa prétention que l’action du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET
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DES TELEVISIONS INDÉPENDANTES est irrecevable sur le fondement d’un abus de position avantageuse ou dominante et de pratique de prix abusivement bas ;
* – dit l’action recevable ;
» dit que la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION X FRANCE, en diffusant de manière répétée des publicités hors du domaine autorisé par son Cahier des missions et des charges a commis des actes de concurrence déloyale au détriment des membres des SYNDICATS INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TELEVISIONS INDÉPENDANTES, DES RESEAUX Y Z et DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS ;
» condamne la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION X FRANCE à payer 20.000 € à chacun des SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TELEVISIONS INDÉPENDANTES, SYNDICAT DES RESEAUX Y Z et SYNDICAT DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus de la demande ;
» déboute le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TELEVISIONS INDÉPENDANTES, le SYNDICAT DES RESEAUX Y Z et le SYNDICAT DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS de leur demande qu’il soit ordonné à la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION X FRANCE, sous astreinte de 112.000 € par jour et par infraction, la cessation de toute publicité de marque interdite sur chacune de ses antennes ;
« déboute la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION X FRANCE de sa demande de voir le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TELEVISIONS INDÉPENDANTES condamné à lui payer la somme de 200.000 €, et les SYNDICATS DES RESEAUX Y Z et DES […], solidairement, à lui payer la somme de 50.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la diffusion par ces syndicats professionnels d’allégations qualifiées de dénigrantes à l’encontre de la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION X France ;
» déboute la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION X FRANCE de sa demande qu’il soit ordonné aux SYNDICATS INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TELEVISIONS INDÉPENDANTES, DES – RESEAUX Y Z et DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS de supprimer de leurs sites internet respectifs et des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, dès la signification du jugement à intervenir et sous astreinte comminatoire de 1,500 € par infraction constatée et par jour de retard :
— - l’ensemble de leurs communiqués de presse relatifs à X FRANCE, à la présente procédure et au rapport de la Cour des comptes en date des 12 et 25 mars, 1° avril et 5 avril 2015 {notamment accessibles depuis les adresses – suivantes ;: – http//www sirti.info/actualites/publicité-sur-les- antennes-de-X-france-mobilisation-des-radios-privees/; http://www. sirti. info/actualites/les-radios-privees-commerciald-n’ont-pas-a-
d 5
+o
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2015000495 JUGEMENT DU MARDI 06/10/2015 1ERE CHAMBRE PAGE 22
payer-les-erseurs-de-qestion-de-X-france/;
http://\www sirti.info/actualites/le-sirti-salue-le-rapport-de-la-cour-des- comptes-publie-ce-jour-X-france-les-raisons-d’une-crise-les-pisies- dune-reforme( ; http://www. sirti-info/actualites/X-france-les-radios- privees-sinsurgent-contre-louverture-a-la-publicite-de-marque-sur-les- antennes-de-X-france-une-menace-pour-toute-leconomie-de-la-X-
en-ff) – ainsi que la lettre ouverte adressée au Premier ministre le 8 avril 2015 (notamment accessible depuis l’adresse
http://www. sirti.info/actualites/dans-la-presse-les-radios-privees- interpellent-le-premier-ministre-sur-les-dangers-douverture-de-la-publicité- sur-X-france);
« déboute les SYNDICATS INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TELEVISIONS – INDÉPENDANTES, DES – RESEAUX – Y Z et DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS de leur demande que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir sur une pleine page des journaux Le Monde, Le Figaro Economie et Les Echos, dans les quinze jours de sa signification et sous astreinte de 2.000 € par jour de retard et par publication, ceci aux frais de la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION X FRANCE et dans la limite de 15.000 € par publication ;
« déboute la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION X FRANCE de sa demande que le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TELEVISIONS INDÉPENDANTES soit condamné à lui payer la somme de 50.000 € à litre de dommages et intérêts pour procédure abusive et que le SYNDICAT DES RESEAUX – Y – Z et le – SYNDICAT – DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS, solidairement, soient condamnés à la même somme pour le même motif ;
+ condamne la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION X FRANCE à verser la somme de 10,000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des SYNDICATS INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TELEVISIONS – INDÉPENDANTES, DES – RESEAUX – Y Z et DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÈS, déboutant pour le surplus de la demande.
» – déboute les parties de leurs prétentions autres, plus amples ou contraire); » – ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
« condamne la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION X FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29/06/2015, en audience publique, devant M. A B, M. C D, Mme E F, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience,
Délibéré le 21/09/2015 par les mêmes juges.
F "
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : J2015000495 JUGEMENT DU MARDI 06/10/2015 1ERE CHAMBRE PAGE 23
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Marie-Claude Pernin, greffier.
[…]
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