Infirmation partielle 3 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 avr. 2007, n° 07/06284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/06284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 3 avril 2007, N° 06/3121 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2008
N° 2008/ 384
Rôle N° 07/06284
J G H
C/
Syndicat des copropriétaires F G
SARL G I
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP BOTTAI
SCP BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 avril 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/3121.
APPELANTE
J G H
dont le siège social est : XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires du F G,
dont le siège social est : Z A, B C – XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Me Mireille POMPEI, avocat au barreau de GRASSE
SARL G I,
dont le siège social est : 3-5 avenue G – 06400 CANNES
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Me Pierre-François GABORIT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2008, repoussé au 16 octobre 2008 après prorogation du délibéré ;
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2008 après prorogation du délibéré,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Ingrid MAURIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE :
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2005, rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, la J G H et la SARL G I ont été condamnées solidairement à cesser et faire cesser l’activité de carrosserie peinture exercée au sein de la copropriété F G, située à Cannes, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de ladite ordonnance. Cette décision a été signifiée le 30 septembre 2005.
Par acte d’huissier du 11 mai 2006, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G a fait assigner la J G H et la SARL G I en liquidation d’astreinte.
Par jugement du 03 avril 2007 le juge de l’exécution du tribunal précité a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la J G H,
— liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés le 21 septembre 2005 à la somme de 50.000 € pour la période du 09 octobre 2005 au 06 mars 2007,
— condamné la J G H et la SARL G I à payer au syndicat des Copropriétaires F G la somme de 50.000 € au titre de la liquidation d’astreinte.
La J G H a interjeté appel de cette décision et soutient que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G, représenté par son syndic le cabinet B C, n’a pas été habilité par l’assemblée générale du 14 décembre 2006 à poursuivre la procédure initiée le 11 mai 2006, ni à formaliser une demande de liquidation d’astreinte à la date de l’exploit introductif d’instance, aucune régularisation n’étant intervenue en cours de procédure.
Dès lors la société appelante demande de déclarer irrecevable la réclamation présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G , pour défaut de pouvoir.
A titre subsidiaire, la J G H prétend que la locataire la SARL G I , a cessé toute activité le 14 décembre 2006 ainsi que cela résulte des constats dressés par huissier les 23 janvier et 30 janvier 2007 et d’une circulaire interne à la société du 28 décembre 2006.
L’appelante soutient avoir mis en demeure la locataire de cesser son activité dès le 14 octobre 2005 et que dès lors, en raison de son comportement, il n’y a pas lieu à liquider l’astreinte, précisant que la somme retenue par le premier juge est excessive.
La J G H conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G à lui verser 3.000€ au titre du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL G I reprend l’argumentation développée par l’appelante sur l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G .
Au titre de la liquidation d’astreinte elle soutient avoir cessé ses activités le 14 décembre 2006, date à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G a été autorisé par l’assemblée générale à agir en justice.
En conséquence, elle conclut à la réformation de la décision attaquée, au rejet des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G qui sera condamné à lui payer 2.000€ pour les frais irrépétibles engagés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G rétorque qu’il est fondé à agir en vertu d’une autorisation donnée par l’assemblée générale du 14 décembre 2006, soit antérieurement à la décision du juge de l’exécution.
L’intimé soutient que les J G H et SARL G I n’ont toujours pas exécuté la décision de justice.
Dès lors il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur le principe de la liquidation d’astreinte mais de le réformer sur le quantum,
— liquider l’astreinte à la somme de 769.500€,
— condamner solidairement les mêmes sociétés à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 7.500€ au titre de Code de Procédure Civile.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Sur le défaut de pouvoir du syndic soulevé par la J G H et la SARL G I :
L’assemblée générale des copropriétaires de la 'Résidence F G’ qui s’est tenue le 14 décembre 2006, a adopté la douzième résolution, selon laquelle :
' l’assemblée générale donne mandat au syndic d’engager la procédure en liquidation d’astreinte contre la J G H et la SARL G I en exécution de l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 21 septembre 2005 et de l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 17 octobre 2006 ".
C’est donc par une exacte application de l’article 126 du Code de Procédure Civile que le premier juge, constatant que la procédure avait été régularisée, a rejeté la nullité soulevée.
Il convient d’ajouter qu’une assemblée générale des copropriétaires du 05 décembre 2007 a donné mandat au syndic, intimé en cause d’appel, d’augmenter la demande de liquidation d’astreinte.
Sur le fond:
L’astreinte a commencé à courir le 09 octobre 2005. La J G H et la SARL G I reconnaissent dans leurs écritures que l’activité du H a continué jusqu’au 14 décembre 2006.
Postérieurement à cette date, un constat d’huissier du 23 janvier 2007, réalisé à la requête de la SARL G I, indique que de nombreux véhicules sont stationnés dans le H mais recouverts d’une épaisse couche de poussière, et qu’aucune activité de carrosserie ou de peinture n’est relevée, bien que les ouvriers de la société soient présents, et qu’une cabine de peinture soit installée.
Autorisé par ordonnance sur requête le 05 février 2007 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse, le 20 février 2007 Maître X, huissier de justice a constaté la présence dans les locaux de plusieurs véhicules dont les carrosseries sont endommagées et qu’un autre véhicule dont l’aile avant gauche et la portière sont démontées, a été repeint sur les côtés.
L’huissier a constaté que sept personnes étaient employées dans le H dont deux embauchées début février 2007. Dans une partie du local, derrière une bâche, l’huissier a noté la présence de véhicules couverts de films plastiques et de pièces détachées de carrosserie.
A son arrivée sur les lieux, l’huissier a entendu un bruit de compresseur. Monsieur Y, gérant de la sarl, a déclaré que le compresseur servait aux travaux de peinture et pour les outils nécessitant un compresseur.
Ces constats démontrent indubitablement que SARL G I n’a pas respecté les termes de l’ordonnance de référé précitée.
La J G H, qui prétend qu’elle ne pouvait faire d’autre démarche que celle consistant à envoyer une mise en demeure de son locataire, produit une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 octobre 2005, par laquelle
elle lui demandait de se conformer à la décision de justice et de cesser ses activités.
La J G H, qui était parfaitement informée de ce que la SARL G I continuait ses activités de carrosserie peinture, ainsi que cela résulte des conclusions prises devant la Cour saisie de l’appel de l’ordonnance de référé, n’a entrepris aucune action judiciaire contre son locataire pour faire respecter les termes de la décision du 21 septembre 2005.
L’appelante n’établit donc pas avoir eu un comportement tourné vers une rapide exécution de l’ordonnance de référé.
Dés lors, la décision attaquée doit être confirmée, sauf à modifier les dates de liquidation de l’astreinte qui sont fixées du 09 octobre 2005 au 20 février 2007, date du constat dressé pas Maître X.
Les J G H et SARL G I qui succombent sont condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G , qui ne prouve pas l’existence d’un préjudice autre que celui résultant de l’obligation de plaider, 2000€ chacune au titre de l’article de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement attaqué, sauf sur les dates de liquidation de l’astreinte,
Statuant du chef infirmé,
LIQUIDE l’astreinte pour la période du 09 octobre 2005 au 20 février 2007, à la somme de 50.000€ (CINQUANTE MILLE EUROS), et condamne solidairement la J G H et le SARL G I à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G ,
Y ajoutant,
CONDAMNE la J G H et la SARL G I à payer chacune au syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G, une somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la J G H et la SARL G I aux dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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