Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 oct. 2022, n° 2002588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2020 et 9 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Ramdenie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes « Portes Euréliennes d’Ile de France » a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal des Quatre Vallées ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes « Portes Euréliennes d’Ile de France » la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été correctement informés des prescriptions prévues par le PLUi, ni qu’ils ont été destinataires de la note de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— la concertation prévue à l’article L. 103-4 du code de l’urbanisme a été insuffisante ;
— le rapport de présentation du PLUi ne justifie pas la nécessité du classement en zone Nj d’un nombre important de parcelles situées sur la commune de Faverolles ;
— les documents graphiques du PLUi sont entachés d’erreurs et d’imprécisions ;
— la méthodologie retenue pour procéder à la détermination des zones constructibles manque de clarté et a fait l’objet d’une application inégalitaire ;
— le classement de la parcelle A 1464 en zone Nj est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2021 et 21 février 2022, la communauté de communes « Portes Euréliennes d’Ile de de France », représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourdin représentant M. A et de Me Schmidt-Sarels représentant la communauté de communes.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 6 novembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées a décidé de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur le territoire des douze communes membres de l’établissement public, à savoir les communes de Bréchamps, Chaudon, Coulombs, Croisilles, Faverolles, Lormaye, Néron, Nogent le Roi, Les Pinthières, Saint-Laurent la Gâtine, Saint-Lucien, Senantes. En janvier 2017, la communauté de communes des Quatre Vallées a fusionné avec d’autres communautés de communes au sein de la communauté de communes « Portes Euréliennes d’Ile de France » qui regroupe 39 communes. Le nouvel établissement public ainsi créé a décidé de poursuivre l’élaboration du plan local d’urbanisme, sans en étendre le périmètre, et par délibération du 7 février 2019 a débattu des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Par délibération du 27 juin 2019, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLUi. Après recueil de l’avis des personnes publiques et enquête publique, le projet de PLUi a été approuvé par délibération du 20 février 2020. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la délibération du 20 février 2020 par laquelle la communauté de communes Portes Euréliennes d’Ile de France a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Quatre Vallées.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, () ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. () ». L’article L. 2121-10 de ce même code dispose : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. () ». L’article L. 2121-12 du même code prévoit en outre que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () ». Enfin, en vertu de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements publics de coopération intercommunale comptant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions de l’assemblée délibérante doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que l’exécutif n’ait fait parvenir aux membres de l’assemblée, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes « Portes Euréliennes d’Ile de France » compte au moins une commune de plus de 3 500 habitants. Les conseillers communautaires ont été convoqués le 14 février 2020 pour une séance devant se tenir le 20 février 2020 et ayant pour objet l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal. Une note de synthèse prenant la forme d’un projet de délibération était jointe à la convocation. Si cette note se borne à rappeler les différentes étapes de la chronologie de l’élaboration du PLUi, elle indique clairement que le projet de PLUi peut être consulté, dans son intégralité, par voie électronique et comporte un lien de téléchargement à cette fin. Il en résulte que, contrairement à ce qui est allégué, les élus ont été ainsi mis à même d’exercer, en tant que de besoin, la faculté dont ils disposent de solliciter des documents ou explications complémentaires et de délibérer de manière éclairée, alors qu’il n’est ni établi ni même soutenu que ce lien n’aurait pas fonctionné ou qu’il n’aurait pas permis aux élus d’accéder à l’ensemble du dossier. Par suite, le droit à être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération, reconnu aux membres du conseil municipal par l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, n’a pas été méconnu.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 6 novembre 2015 : " I. ' Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / () II. ' Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. () Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. () / III. ' A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée au II en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. () / IV. ' Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ".
6. Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme. Seules les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
7. En l’espèce le requérant soutient que la concertation a été insuffisante, se prévalant d’un ressenti négatif de certains élus à l’égard du bureau d’études en charge de l’élaboration du document, d’une part, et de l’absence de réponse aux observations formulées sur les registres destinés à recevoir les observations du public, d’autre part. Toutefois, les modalités de concertation fixées par la délibération du 6 novembre 2015 ont été respectées, la commission d’enquête relevant dans son rapport le « souci manifeste de concertation ». Si la commission a néanmoins mentionné que certains élus, surtout ceux des petites communes rurales, se sont plaints d’une certaine directivité du bureau d’études, ainsi que le fait valoir la communauté de communes dans ses écritures en défense, l’élaboration d’un tel document nécessite de tenir compte tout à la fois des souhaits de chaque commune, mais également de l’intérêt communautaire et des contraintes réglementaires, ce qui implique de procéder à des arbitrages. Le requérant prétend que la concertation s’est révélée être davantage une information qu’une véritable concertation, dès lors que ses observations déposées dans les registres prévus à cet effet n’ont pas reçu de réponse et n’ont pas été mentionnées dans le bilan de la concertation, soulignant l’absence de prise en compte de sa remarque sur le caractère erroné du document cadastral. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le public a bien été informé lors des différentes phases d’élaboration du document et incité, par la page internet dédiée de la communauté de communes ainsi que par les lettres d’information communales et les invitations orales d’élus formulées lors de réunions publiques, à déposer ses observations sur les registres ouverts à cet effet. La circonstance qu’il n’a pas été répondu aux observations du requérant lors du bilan de la concertation mais par la commission d’enquête n’est pas de nature à affecter la régularité de la concertation dès lors celui-ci a pu accéder aux informations relatives au projet et formuler ses observations sur le dossier sur le registre mis à sa disposition. Il s’ensuit que les objectifs de la concertation ont été remplis. Le moyen, non fondé, doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L.151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / () ». L’article R. 151-2 de ce même code dispose que : " Le rapport de présentation comporte les justifications de () 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / () / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / () ".
9. En l’espèce, M. A soutient que le rapport de présentation du PLUi est insuffisant au motif qu’il ne justifie pas la nécessité du classement, qu’il qualifie de « massif », de nombreuses parcelles en zone Nj. Il se prévaut à l’appui de sa contestation du rapport et des conclusions de la commission d’enquête, laquelle a qualifié ce classement de « spoliation ». Soulignant qu’un tel classement, en zone naturelle jardinée Nj, implique une valeur naturelle particulière, non explicitée, il affirme que si ces parcelles sont pour partie jardinées, elles s’inscrivent néanmoins dans un contexte urbain, lequel aurait dû être privilégié. Le rapport de présentation du PLUi défini la zone Nj comme correspondant aux secteurs de jardins inclus ou au contact des zones urbaines, prenant deux formes : celle des jardins en arrière des dernières habitations des zones urbaines qui forment la frange avec les zones naturelles et agricoles et, celle des jardins inclus au sein des zones urbaines et ayant pour objectif de préserver des espaces de respiration ou des terrains paysagers d’exception au cœur des villages. Il expose la méthode retenue pour procéder à la délimitation de ces secteurs, précisant que « les espaces en lisière de zones urbaines ont d’abord été délimités en s’appuyant sur les ortho-photographies du territoire, puis ont été affinées par un travail de terrain et surtout par la connaissance communale ». Il rappelle enfin l’objectif poursuivi, à savoir « faire perdurer l’aspect paysager qu’ils induisent, rendre compte de la réalité du territoire et de son utilisation, et permettre une constructibilité limitée (annexes jusqu’à 20 m²) sur des espaces ayant vocation à conserver leur nature végétalisée et transitoire ». Contrairement à ce qui mentionné par le requérant, ce classement en zone Nj ne présente pas de caractère massif. En effet, si la zone Nj, présente en 122 secteurs, occupe 0,96 % du territoire des Quatre Vallées et 1,45 % de la superficie de la commune de Faverolles, ce qui est au-dessus de la moyenne constatée, ces chiffres sont proches de ceux des communes de Chaudon, Croisilles et Saint-Maure la Gâtine et restent nettement inférieur à ceux de la commune de Senantes. Au surplus, à l’issue de l’enquête publique, invitée à se justifier sur le classement de nombreuses parcelles en zone Nj, la communauté de communes a précisé que ce classement est destiné à répondre à la volonté de ne pas laisser le tissu urbain évoluer librement et « à contrôler l’artificialisation à l’aube du » zéro artificialisation nette ". La délimitation en a été effectuée en accord avec le PADD, lequel préconise une transition adaptée vers les espaces naturels et agricoles et prévoit en outre de limiter ces espaces dans leur évolution, au strict minimum, afin d’encourager le maintien de l’existant, par la présence d’espace végétalisé et/ou jardiné, en lisière des zones urbaines. Il s’ensuit que le rapport de présentation satisfait aux conditions posées par l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de son insuffisance doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R 151-14 du code de l’urbanisme : « Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d’urbanisme identifie en application de la présente section. ». Il résulte de ces dispositions que, si les documents graphiques du plan local d’urbanisme, dont les prescriptions s’imposent directement aux autorisations de construire, doivent être suffisamment précis pour permettre de déterminer les parcelles concernées par les prescriptions et mesures qu’il prévoit concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, ces dispositions n’ont, toutefois, ni pour objet ni pour effet d’imposer que ces documents fassent apparaître eux-mêmes le découpage parcellaire existant.
11. En l’espèce, le requérant soutient que le plan de zonage du PLUi contesté est entaché d’erreur matérielle en ce qu’il repose sur une version non actualisée du cadastre, entraînant des erreurs dans la délimitation des zones et dans le classement de ses parcelles. A ce titre, il indique que le fond de plan utilisé pour l’établissement du PLUi fait apparaître les parcelles A 197, 198 et 199 alors que ces parcelles n’en forment désormais qu’une seule, cadastrée A 1464. Plus encore, le plan, selon lui, ne mentionne ni le garage ni les annexes qui y sont implantés, ce qui a conduit, au regard de la règle définie par les auteurs du PLUi, à une délimitation erronée de la zone UA sur ses parcelles. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose aux auteurs d’un PLUi de prendre en compte les limites cadastrales pour la délimitation des zones. Ainsi que le fait valoir la communauté de communes, il lui était tout à fait loisible de procéder à une approche de terrain prenant en compte des éléments tels que la configuration des lieux et des parcelles, les projets en cours, les bâtiments ayant disparu, la présence ou non d’espaces de nature en milieu urbain. Par ailleurs, la circonstance que le garage implanté sur la parcelle anciennement cadastrée A 197, n’a pas été pris en compte pour délimiter la zone constructible ne saurait être regardée comme constituant une erreur matérielle entachant le PLUi d’irrégularité dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette délimitation a été établie en prenant en compte les seuls bâtiments à usage d’habitation, en excluant les piscines et autres annexes. En outre, à la suite des observations formulées sur ce point par M. A dans le cadre de l’enquête publique, les auteurs du PLUi ont pris en compte le nouveau découpage parcellaire issu du cadastre mis à jour et procédé à une rectification du zonage, laquelle s’est traduite par un agrandissement de la zone urbaine constructible au bénéfice du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, le requérant qui conteste la méthodologie retenue par les auteurs du PLUi pour délimiter les zones urbaines constructibles indique que celle-ci manque de clarté et a été insuffisamment explicitée. Il soutient que, transposée sur le terrain, cette méthode conduit à des inégalités flagrantes et à des applications inégalitaires. Il se prévaut à l’appui de sa contestation des remarques formulées par les maires de Faverolles et Brechamps, lesquels ont souligné que cette règle était trop restrictive et constitue un réel frein à la construction mais également des observations formulées par la commission d’enquête, laquelle a indiqué dans ses conclusions émettre une réserve franche sur la méthode employée.
13. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la réponse apportée par les auteurs du PLUi aux observations formulées sur ce point que, la méthodologie retenue consiste à appliquer la règle la plus stricte afin éviter la consommation d’espace. Ainsi, par application de cette méthodologie, la zone urbaine constructible s’arrête, soit à la limite de la parcelle effectivement habitée si celle-ci se trouve dans un périmètre de 25 m, soit à 25 m à compter du centre du bâtiment d’habitation, les piscines et les annexes n’étant pas prises en compte pour procéder à cette délimitation. Si des adaptations ont pu être apportées en fonction de la situation d’espèce rencontrée sur le terrain, cette délimitation s’est faite avant tout sur plan, dans l’objectif de réduction de la consommation d’espace. La commission d’enquête a d’ailleurs compris cet objectif indiquant dans ses conclusions « adhérer aux objectifs tout à la fois paysagers et de maîtrise de l’étalement urbain en périphérie des unités urbaines par l’insertion de zones naturelles paysagères Nj » et comprendre que « les contraintes de régulation de la consommation d’espace amènent parfois à définir l’enveloppe urbaine au plus près ». Dès lors, la circonstance qu’un nombre important d’habitants se sont plaints des conséquences de l’application de cette méthode à leur propriété, laquelle conduit à une limitation drastique de leurs droits à construire, ne suffit pas à établir son illégalité. Il n’est en outre nullement établi que les auteurs du PLUi auraient, par son application, cherché à favoriser certains intérêts particuliers. De plus, cette méthode a bien été appliquée sur les parcelles, situées rue de l’Eglise, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point 8. Enfin, alors que le PLUi contesté s’est fixé pour objectifs de « conforter les identités des communes en valorisant leurs qualités patrimoniales et paysagères » et de
« lutter contre l’étalement urbain en réduisant la consommation d’espace par rapport à la période précédente 2003-2013 », « en adaptant les secteurs d’extensions et de projets aux besoins identifiés », la méthodologie retenue pour la délimitation de la zone constructible qui se traduit par une réduction de près de 35 % de la consommation d’espace dans le document contesté, n’apparaît pas en contradiction avec cet objectif. En conséquence, le moyen doit être écarté comme non fondé.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R.151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / ()3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / () ".
16. Le requérant conteste le classement de sa parcelle cadastrée A 1464 au motif qu’elle est située dans la continuité de la zone urbaine, qu’elle ne bénéfice d’aucune protection particulière et ne présente pas de valeur naturelle ou paysagère. Il ajoute que cette parcelle est partiellement construite et est raccordée aux réseaux publics, que les parcelles situées de part et d’autre supportent également des constructions, en l’espèce une piscine et un box à chevaux et que, située à proximité du bourg, sa constructibilité permettrait une urbanisation cohérente avec l’existant, même si cela implique de construire en second rideau. Enfin, il se prévaut de ce que le PADD a expressément mentionné un besoin en logement sur l’aire du PLUi. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, qui résulte du regroupement des parcelles A 197, 198 et 199, présente une superficie totale de 4 810 m2. Elle comporte en partie nord une maison d’habitation en front de rue, une grange, des bâtiments annexes et un garage, le reste étant constitué d’une vaste zone vierge de toute construction. Ainsi qu’il a été dit au point 8, à la suite des observations formulées par M. A dans le cadre de l’enquête publique, la parcelle a été découpée en 2 zones, le Nord bâti a été classé en zone Ua et le reste de la parcelle qui s’ouvre sur un vaste espace naturel descendant vers le ruisseau de Beaudeval pour s’ouvrir ensuite sur un vaste espace agricole, a été classé en zone Nj. Si les parcelles situées de part et d’autres supportent des constructions, il s’agit ainsi que le reconnaît le requérant lui-même, de piscines, d’abris de jardin et de box pour les chevaux, compatibles avec ce classement. De plus, rendre sa parcelle constructible en sa partie sud impliquerait nécessairement de procéder à des constructions en drapeau, en méconnaissance de la volonté des auteurs du PLUi exprimée dans le PADD, notamment à travers l’objectif n° 4 de l’axe 3 intitulée : « une offre en logements adaptée et de qualité pour un territoire durable ». En effet, l’un des objectifs énoncés vise à promouvoir une urbanisation moins consommatrice et plus respectueuse de l’environnement, notamment « en cadrant les divisions parcellaires » en drapeau « , en limitant la densification excessive des secteurs pavillonnaires et » en assurant le développement des zones tampon dans les fonds de jardins privés en lisière de champs ". Enfin, s’agissant de la nécessité de construction de logements nouveaux sur Faverolles, ainsi que le fait valoir la communauté de communes dans ses écritures en défense, alors que l’un des objectifs du PLUi vise à favoriser la construction de logements par la densification, ouvrir la parcelle en cause à l’urbanisation constituerait, eu égard à sa situation, non pas une densification mais une extension de l’urbanisation, allant à l’encontre des objectifs du PLUi. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation affectant le classement de la parcelle en cause doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la délibération du 20 février 2020 portant approbation du PLUi de la communauté de communes Portes Euréliennes d’Ile de France doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes « Portes Euréliennes d’Ile de France », qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. A la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur ce même fondement, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes « Portes Euréliennes d’Ile de France ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté de communes « Portes Euréliennes d’Ile de France » la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Portes Euréliennes d’Ile de France.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022 , à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202
La rapporteure,
Hélène C
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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