Infirmation partielle 3 septembre 2020
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 3 sept. 2020, n° 20/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 janvier 2020, N° 19/01497 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2020
(n° 234 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01955 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLUU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2020 -Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 19/01497
APPELANTE
SARL BATITERRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me O ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMES
Mme I Y
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
Mme K Z
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
M. M A
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
Mme O B
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
M. Q X
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
M. S C
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
Mme U D
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
M. W E
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
M. AB F
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
Mme AY AX-F
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
M. AP AT AU
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
Mme AD H
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
SA MY PARTNER BANK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience telle que prévue l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 , les avocats ayant donné leur accord sur ce point ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de quinze jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
La cour composée comme suit en délibéré :
Véronique DELLELIS, Présidente
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente pour Véronique DELLELIS, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La société Batiterre est le maître d’ouvrage d’un programme de construction d’un ensemble immobilier composé de 21 logements sis 185 et […] à Bagnolet (93). Elle a souscrit une garantie financière d’achèvement auprès de la société BESV, aujourd’hui dénommée My Partner Bank.
Par actes signés respectivement les 13, 16 et 28 décembre 2016, 22 février 2017, 12 juin 2017, 29 août 2017, 4 et 29 décembre 2017 et 30 octobre 2018 la société Batiterre a vendu à différents acquéreurs dont Mme K Z et M. M A, M. AB F et Mme AY AX-F, Mme O B, M. S C, M. AP G AU, Mme I Y, Mme AD H,Mme U D et M. W E ainsi que M. Q X(les acquéreurs) des lots de copropriété de cet immeuble en l’état futur d’achèvement avec la certitude d’une livraison à date déterminée, dates différentes selon les acquéreurs, mais prévues entre le 4ème trimestre 2017 et le 1er semestre 2019 et réservant la survenance d’un cas de force majeure plus généralement d’une cause légitime de suspension des délais de livraison, que le contrat énumère.
Le chantier a été ouvert le 11 juillet 2016. Divers incidents ont émaillé la construction et retardé les travaux (découverte d’un câble haute tension, modification des fondations de l’ensemble immobilier, procédure collective d’une société participante, inaccessibilité de la voirie en raison de travaux réalisés par la commune).
Constatant que, presque deux ans après la date contractuelle de livraison, l’immeuble n’était ni hors d’air, ni hors d’eau, les acquéreurs, ont, le 22 août 2019, fait assigner en référé la société Batiterre et My Partner Bank aux fins de voir la société Batiterre condamnée sous astreinte à achever l’immeuble et que la société My Partner Bank soit condamnée à leur garantir le paiement des sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, que les deux soient condamnés solidairement à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de provision pour retard de livraison et celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et que soit ordonnée une expertise afin de déterminer quelles sont les causes de retard du chantier.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a':
— condamné la société Batiterre à payer, à titre d’indemnité provisionnelle pour le retard de livraison, les sommes suivantes :
— à Mme I Y la somme de 2 500 euros,
— à Mme K Z la somme de 10 000 euros,
— à Mme AW O B la somme de 10 000 euros,
— à Mme U D et M. W E la somme de 10 000 euros,
— à M. AB F et Mme AY AX-F la somme de 10 000 euros,
— à M. AP G la somme de 10 000 euros,
— à Mme AD H la somme de 10 000 euros,
— condamné la société Batiterre à achever l’immeuble dans un délai de quatre mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun des lots achetés par les demandeurs,
— désigné Mme AQ AR ([…]) en qualité d’expert avec pour mission de :
1) Se faire communiquer toutes pièces utiles et se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
2) Déterminer quelles sont les causes établies ayant concouru au retard du chantier en précisant pour chacune d’elle la durée du retard engendré,
3) Proposer une évaluation du préjudice subi par chacun des demandeurs du fait du retard de la livraison,
4) Faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer,
— dit que les demandeurs consigneront la somme de 5000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 février 2020 et que l’expert déposera son rapport dans un délai de deux mois à compter de la date de consignation après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations,
— condamné la société Batiterre à payer la somme de 350 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme I Y, Mme K Z, Mme AW O B, M. Q X, Mme U D et M. W E pris ensemble, M. AB F et Mme AY AX-F pris ensemble, M. AP G et Mme AD H,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société Batiterre aux dépens.
Par ordonnance rectificative du 28 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a':
— condamné la société Batiterre à payer à Monsieur S C la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour le retard de livraison et la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes formées contre la société My Partner Bank,
— condamné la société Batiterre aux dépens.
Le premier juge, constatant qu’aucune livraison n’était réalisée au jour où il statuait, a retenu qu’une seule cause de suspension des délais de livraison était invoquée, soit la cessation des paiements de la société Cotragest en charge du lot 'tous corps d’état', ce qui fonde une contestation sérieuse à l’indemnisation du retard de livraison postérieur au 29 janvier 2019 mais non pour le retard antérieur à cette date. Il a donc exclu de toute indemnisation M. X celui-ci n’ayant été victime d’aucun retard antérieur au 29 janvier 2020, limité l’indemnisation de Mme Y à 7 mois de retard soit 2 500 euros et indemnisé le retard de 13 mois subi par les autres acquéreurs par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
S’agissant de la garantie de la société My Partner bank, le juge a considéré qu’il n’était pas justifié de ce que le retard de livraison serait imputable à l’absence de mise à disposition par le vendeur des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Par déclaration en date du 21 janvier 2020, la société Batiterre a interjeté appel de l’ordonnance du 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
Le 25 mars 2020 elle a interjeté appel de la décision rectificative du 28 février 2020.
Les deux affaires ont été jointes le 22 mai 2020.
Aux termes des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 11 mai 2020, la société Batiterre demande à la cour de':
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 10 janvier 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce que:
— elle l’a condamnée à payer les indemnités provisionnelles aux requérants,
— l’a condamnée à achever l’immeuble dans un délai de quatre mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun des lots achetés par les demandeurs';
— elle a désigné Madame AQ AR ([…]) en qualité d’expert avec la mission précitée,
— l’a condamnée à payer diverses sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes ses autres demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— infirmer l’ordonnance rectificative en ce qu’elle a dit :
« – condamnons la société Batiterre à payer à M. S C la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour le retard de livraison et la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetons les demandes formées contre la société My Partner Bank,
— Condamnons la société Batiterre aux dépens. »
Et statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité,
— juger que le report du délai de livraison est la conséquence de causes légitimes de prorogation des délais d’achèvement, prévus à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement signé par chacun des acquéreurs,
— juger qu’elle justifie de nombreux événements constituant des causes légitimes de suspension des délais d’exécution de nature à reporter le délai de livraison des biens immobiliers,
— débouter Mme Y, Mme Z, Monsieur A, Mme B, Monsieur X, Monsieur C, Mme D, Monsieur E, Monsieur F, Mme AX-F, Monsieur G, Mme H de leur demande de condamnation de la société Batiterre à titre
d’indemnité provisionnelle pour retard de livraison ;
— les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la société Batiterre à achever les travaux et procéder à la livraison des biens, sous astreinte,
— les débouter de leur demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire,
A titre subsidiaire :
— juger que la société Batiterre formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la désignation d’un expert judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. X, M. C, Mme D, M. E, M. F, Mme AX-F, M. G, Mme H au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître David Fertout.
La société Batiterre fait valoir que':
— s’agissant de la condamnation à une provision, les intimés se sont portés acquéreurs de biens immobiliers pour des dates de livraison différentes'; que lors de la signature de l’acte de vente, le projet se trouvait au stade de préparation du terrain'; que la date de livraison prévue au contrat de vente en l’état futur d’achèvement est une date prévisionnelle’susceptible de connaître un report'; que les acquéreurs avaient connaissance du caractère prévisionnel des délais de livraison'; que les causes légitimes de suspension du délai d’achèvement des travaux ont été définies contractuellement par les parties'; qu’elle n’a pas commis de faute et a respecté ses engagements contractuels'; qu’elle a averti l’acquéreur du report de la date prévisionnelle de livraison'; qu’elle a été confrontée à des impératifs techniques concernant notamment la nécessité de prévoir des fondations spéciales pour l’ensemble immobilier, de la survenance de fissures sur un ensemble immobilier voisin et de la présence d’un câble électrique traversant la parcelle et alimenté en haute tension, de dégâts causés par un promoteur voisin'; que la rue où se situe l’immeuble a fermé à la suite des arrêts municipaux pris par la commune de Bagnolet sur une période de 47 jours'; que la société Cotragest, chargée des travaux de construction a fait l’objet d’une liquidation judiciaire'; que les événements sont survenus indépendamment de sa volonté et constituent des causes légitimes de suspension des délais d’achèvement'; que la demande de provision des intimés se heurte à une contestation sérieuse,
— s’agissant de sa condamnation à achever l’immeuble dans un délai de quatre mois, la société Batiterre justifie d’événements indépendants de sa volonté et qui ont été de nature à reporter le calendrier des travaux'; qu’en l’état sanitaire actuel, le chantier est désormais à l’arrêt,
— s’agissant de l’expertise, les intimés ne justifiaient pas de motif légitime car ils avaient parfaitement connaissance du caractère purement prévisionnel du délai de livraison des biens'; que leur demande est infondée et irrecevable car aucune réception des travaux n’est intervenue'; qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir, ni qualité de maître d’ouvrage’pour solliciter une expertise';
— le juge des référés a accordé des indemnités provisionnelles sans vérifier ce que les actes authentiques prévoyaient.
Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2020, auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, la société My bank
demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les acquéreurs des demandes formées contre elle, et de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise, concluant à son rejet et à la condamnation in solidum de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que':
— la garantie financière souscrite par Batiterre n’oblige la caution à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble qu’en cas de défaillance financière du vendeur, soit lorsqu’il est en état de cessation des paiements ou lorsqu’il est établi qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que l’obligation de paiement de My Partner Bank au titre d’une garantie financière fait l’objet d’une contestation sérieuse, qu’en outre elle a uniquement fourni une garantie financière d’achèvement et ne s’est pas engagée solidairement avec la société Batiterre à faire réaliser les travaux d’achèvement nécessaires,
— s’agissant de la demande de provision, la garantie financière d’achèvement est une garantie destinée à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et ne couvre pas les pénalités ou indemnités du fait du retard dans les travaux'; que les intimés ne rapportent aucune preuve d’une quelconque faute du garant, qu’ils ne sollicitent pas la réformation de ce chef aux termes de leurs écritures signifiées le 30 mars 2020,
— s’agissant de l’expertise, relevant qu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue à ce jour et que le vendeur est donc resté maître de l’ouvrage, elle soutient que les acquéreurs sont donc irrecevables à solliciter la nomination d’un expert.
Aux termes des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13 mai 2020, les acquéreurs demandent à la cour de':
— confirmer l’ordonnance de référé du 10 janvier 2020 et l’ordonnance rectificative du 28 février 2020 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner la société Batiterre au paiement d’une somme de 1 000 euros à chaque demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que':
— s’agissant de l’obligation de livraison de la société Batiterre, elle accuse un retard de plus de deux ans, que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la société Batiterre a volontairement cessé tous travaux du mois d’avril 2018 au mois d’août 2019, que les causes de suspension qu’elle verse aux débats n’expliquent en aucune façon les retards; que la fermeture de la rue de l’immeuble n’a nullement empêché la société Batiterre d’être livrée de ses matériaux et de travailler sur le chantier, comme l’a déclaré la Mairie de Bagnolet'; qu’aucune date, ni aucun fait précis n’est versé aux débats pour appuyer la prétendue suspension du chantier de 6 mois pour cause de câble haute tension non retiré par la société ENGIE'; que la liquidation judiciaire de la société Cotragest est intervenue le 5 septembre 2019, alors que la date de livraison était prévue pour le 31 décembre 2017'; que l’étude du sol et la nécessité technique d’installation de pieux particuliers pour les fondations était connue du constructeur préalablement au démarrage du chantier et qu’il n’existe donc aucune cause légitime de suspension en raison de fondations complémentaires découvertes en cours de chantier'; qu’aucune des causes de suspension de la livraison n’ont été portées à la connaissance des acquéreurs'; qu’il existe une réelle urgence vu qu’ils doivent supporter des charges sous pouvoir bénéficier de leur logement.
— s’agissant de la demande d’expertise et de l’octroi d’une provision, ils exposent avoir un intérêt évident à la détermination contradictoire des causes du retard du chantier et donc de la livraison, comme l’a rappelé le premier juge, le retard de livraison d’une durée de deux ans leur causant un réel préjudice’puisqu’ils ne peuvent louer leur bien ; qu’ils sont recevables à voir nommer un expert vu que cette expertise ne concerne en rien les travaux en cours.
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les conseils des parties ayant expressément donné leur accord pour cette procédure.
SUR CE LA COUR':
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles L 261-1 et L 261-2 du code de la construction et de l’habitation, la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement (…)" La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. "
La date de livraison est donc un élément essentiel du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contestable que pour les 7 acquéreurs dont la livraison était prévue au 4ème trimestre 2017 (Mme Z, Mme B, M. C, Mme D et M. E, M. G et Mme H), le retard était de 587 jours au jour de déclaration de l’état d’urgence sanitaire le 15 mars 2020, de 497 jours pour Mme Y et de 195 jours pour M. X.
S’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’imputabilité de ces retards à la société Batiterre qui les conteste, celui-ci peut néanmoins accorder des provisions s’il apparaît que les causes de ce retard ne constituent pas avec l’évidence requise en référé des contestations sérieuses s’opposant à l’allocation d’une provision aux acquéreurs victimes de ces retards.
Il incombe donc à la société Batiterre de rapporter la preuve que les importants retards ne lui sont pas imputables.
Le contrat stipule que les dates de livraisons prévues aux différents contrats ne sont que prévisionnelles et susceptibles de connaître un report en cas de force majeure ou de survenance d’un événement constituant une cause légitime de suspension des délais d’exécution, causes que le contrat énumère en son article III, 2°) et parmi lesquelles les intempéries, la grève, la cessation des paiements d’une entreprise chargée des travaux, d’un fournisseur ou d’un sous-traitant, les retards provenant d’anomalies du sous-sol et notamment tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales, des reprises des immeubles avoisinants, des injonctions administratives…
La validité de cette clause n’est pas contestée en l’espèce.
Pour s’opposer aux demandes de provision, la société Batiterre invoque:
— les arrêtés municipaux de la commune de Bagnolet interdisant l’accès à la rue Sadi Carnot du 15 janvier au 9 mars 2018,
— la découverte d’un câble électrique haute tension devant être neutralisé par la société Engie,
— la liquidation judiciaire de la société Cotragest le 5 septembre 2019, la date de cessation des paiements étant fixée au 29 janvier 2019,
— la nécessité de modifier les fondations telles qu’initialement prévues et de prévoir des fondations spéciales (pose de 35 pieux forés à la tarière creuse)
Ainsi que l’a retenu le 1er juge, la survenance de la cessation des paiements de la société Cotragest, entreprise générale constitue aux termes mêmes du contrat, une cause légitime de retard de livraison à compter de la cessation des paiements soit le 29 janvier 2019, mais les lots traités par cette société ont été repris par les sous-traitants dès le mois d’octobre 2019, date à compter de laquelle cette cause de suspension ne peut plus être invoquée.
Ainsi que le constatent au contraire les acquéreurs, la modification des fondations initialement prévues a donné lieu à la commande de pieux dès le mois d’octobre 2016, soit antérieurement aux signatures de chacun des actes de vente prévoyant des dates de réception au dernier semestre 2017, de sorte que cet événement ne peut justifier le retard constaté.
Il en est de même de l’existence d’un câble de haute tension en l’état des pièces versées aux débats, le courrier du 12 mars 2019de la société Cotragest l’évoquant faisant état de sa découverte lors de la déclaration d’ouverture du chantier, soit en juillet 2016, avant la signature des actes de vente.
En revanche l’impossibilité d’accéder à la rue Sadi Carnot du 15 janvier au 9 mars 2018 inclus de nature à justifier une partie du retard, constitue une contestation sérieuse à l’octroi d’une provision pour cette période, quand bien même les acquéreurs établissent que la ville avait proposé de permettre des livraisons pour le chantier sur rendez-vous et indique n’avoir pas eu de demande en ce sens, et il appartiendra au juge du fond de déterminer l’incidence précise des travaux de voiries entrepris.
Il en est de même de la liquidation judiciaire de la société Cotragest, susceptible de justifier le retard du 29 janvier 2019 au 23 octobre 2019, date à laquelle d’autres sociétés ont repris les lots qui étaient confiés à cette société.
A l’exception de 47 jours en 2018 et de 267 jours en 2019, la société Batiterre ne justifie donc pas d’événements constituant une contestation sérieuse quant à son obligation de livraison dans les délais contractuels.
La réalité des préjudices subis par les acquéreurs en raison de ces retards est établie dès lors qu’ils n’ont pu prendre possession des logements dans les délais prévus ce qui leur a nécessairement causé un préjudice résultant de l’absence de possibilité de s’y loger ou de donner le logement en location, et de l’incertitude sur l’aboutissement du projet.
En conséquence, compte tenu des retards constatés, les sommes allouées à titre provisionnel par le premier juge sont justifiées et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’expertise :
Des contestations sont élevées quant à l’incidence de certains événements sur les retards constatés et notamment quant à la faculté pour la société Batiterre de poursuivre les travaux pendant la fermeture de la voirie par la municipalité de Bagnolet.
S’agissant de déterminer des causes d’exonération des retards et non de vérifier la conformité des travaux réalisés, les acquéreurs ont donc qualité et intérêt pour demander la désignation d’un expert
judiciaire chargé de déterminer les causes du retard de livraison et les préjudices subis .
L’ordonnance sera donc également confirmée quant à l’expertise ordonnée et ses modalités.
Il sera encore précisé qu’il n’y a pas lieu de donner acte aux intimés de leurs protestations et réserves, ne s’agissant pas d’une prétention au sens du code de procédure civile, ce qui ne préjuge en rien de la position de la société Batiterre pendant les opérations d’expertise et à leur issue.
Sur la demande de condamnation à achever les travaux:
Il a été rappelé que dans une vente en l’état futur d’achèvement, le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat et à livrer l’immeuble à son achèvement.
En l’absence de toute livraison des biens acquis et ce plus d’une année après la date convenue, il y a lieu de constater que la société Batiterre a manqué à son obligation sur ce point et de confirmer l’ordonnance qui l’a condamnée à achever les travaux, sauf à préciser, compte tenu de l’interruption des délais liés à l’état d’urgence sanitaire que le délai de 4 mois courra à compter de la signification de la présente décision.
Sur la condamnation in solidum de la société My Partner Bank:
Les acquéreurs concluent à la confirmation de la décision, laquelle a rejeté les demandes formées contre la société My Partner Bank.
Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur ce rejet qui n’est contesté par aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes leurs dispositions les ordonnances du 10 janvier et du 28 février 2020, sauf à préciser que le délai de 4 mois imparti pour achever les travaux courra à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Batiterre à payer à Mme I Y, Mme K Z, Mme AW O B, M. Q X, Mme U D et M. W E pris ensemble, M. AB F et Mme AY AX-F pris ensemble, M. AP G et Mme AD H et M. S C la somme supplémentaire de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes sur ce point,
Condamne la société Batiterre aux dépens d’appel.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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