Confirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 3 oct. 2019, n° 19/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00103 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 19/00268
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 19/00103 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E5ZG
X
C/
Société civile SCCV DE L’ECO QUARTIER D’AUGNY
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat à la Cour
INTIMEE
Société civile SCCV DE L’ECO QUARTIER D’AUGNY Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 02 Juillet 2019 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Octobre 2019.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame DEVIGNOT, Conseillère
Madame FOURNEL, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame ADELAKOUN
GREFFIER PRESENT AU PRONONCE : Monsieur LASNE
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[…]) a procédé à la construction d’un immeuble collectif sur une parcelle située entre le 32 et le […] à Augny. La façade arrière de l’immeuble donne sur la propriété de M. X sise au […].
Par ordonnance en date du 7 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Metz a autorisé la SCCV EQA à assigner M. X en référé d’heure à heure le 13 novembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2018, la SCCV EQA a fait assigner M. X devant le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé le 13 novembre 2018 aux fins d’être autorisée, ainsi que l’entreprise de son choix, à pénétrer dans la propriété de M. X pour une durée maximum de 45 jours, sauf intempéries, afin de procéder à l’exécution des travaux d’étanchéité et de crépissage de la façade Nord-Est de l’immeuble collectif et de la maison individuelle sis […], selon devis de l’entreprise Habati en date du 27 novembre 2017, outre la condamnation du défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a notamment fait valoir que le mur pignon côté Nord-Est des immeubles qu’elle avait fait bâtir était édifié le long de la ligne séparant sa propriété d’une parcelle de terre non construite appartenant à M. X, son voisin, par laquelle elle devait accéder pour achever les travaux de façade. Elle a indiqué avoir demandé à l’intéressé une autorisation de tour d’échelle, laquelle a été refusée. Elle a précisé qu’il s’agissait de travaux nécessaire et indispensables, et a fait valoir que le refus de M. X ne reposait sur aucun motif sérieux.
A l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2018, puis sur renvoi le 20 novembre suivant, M. X n’était ni comparant, ni représenté. Par requête en date du 30 novembre 2018, M. X a sollicité, en cours de délibéré, la réouverture des débats en indiquant qu’il n’avait eu connaissance de l’assignation que postérieurement à la mise en délibéré. La SCCV EQA s’y est opposé.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 18 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Metz, chambre civile, a :
— rejeté la demande en réouverture des débats,
— autorisé la SCCV EQA et l’entreprise de son choix à pénétrer dans la propriété de M. X pour une durée maximum de 45 jours, sauf intempéries, afin de procéder à l’exécution des travaux
d’étanchéité et de crépissage de la façade Nord-Est de l’immeuble collectif et de la maison individuelle sis […], selon devis de l’entreprise Habati en date du 27 novembre 2017,
— condamné M. X à payer à la SCCV EQA la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a relevé que l’affaire avait été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2018 afin de permettre au défendeur d’assurer sa défense. Il a estimé qu’en l’absence d’éléments justifiant la non comparution de ce dernier et sa prise de connaissance tardive de l’assignation, il convenait de rejeter la demande de réouverture des débats.
Pour faire droit à la demande de la SCCV EQA au visa de l’article 809 du code de procédure civile, il a relevé que celle-ci ne pouvait procéder aux travaux d’étanchéité et de crépissage sans pénétrer dans la propriété de M. X. Il a relevé que ce dernier avait refusé de consentir une autorisation de tour d’échelle sans avancer aucun argument et en dépit des engagements de la SCCV EQA. Il a estimé qu’il convenait de faire droit à la demande eu égard notamment à l’urgence des travaux à réaliser avant l’arrivée des conditions climatiques hivernales.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 10 janvier 2019, M. X a interjeté appel de cette ordonnance.
M. X, au visa des articles 782 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter la SCCV EQA de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour devait accorder une autorisation de tour d’échelle, condamner la SCCV EQA à lui verser la somme de 6.750 euros à titre de provision en indemnisation de son trouble de jouissance à raison de 150 euros par jour d’occupation de son terrain et 200 euros par jour à compter du 46e jour, et pour toute la durée supplémentaire des travaux,
— condamner la SCCV EQA à lui payer une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur son préjudice matériel pour trouble anormal de voisinage, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il affirme que la servitude de tour d’échelle sollicitée ne s’applique pas aux constructions neuves et est réservée aux constructions déjà existantes concernant les travaux d’entretien ou de réparation indispensables, à condition que cela ne provoque pas une gêne excessive pour le voisin qui la subit. Il soutient par ailleurs que son refus est légitime dans la mesure où la SCCQ EQA entend occuper une bande d’une longueur totale de 60 mètres sur 1,50 mètres de large. Il précise en outre avoir porté plainte le 19 novembre 2018 contre l’intimée pour avoir abattu sans son accord lors de la construction des nouveaux immeubles les arbres qui étaient situés sur sa propriété et qui auraient été prétendument nécessaires à la réalisation des travaux. Il souligne que la SCCQ EQA est elle-même responsable de son enclave en ayant construit ses immeubles sans se réserver un accès depuis son propre fonds et qu’elle pouvait, selon le plan local d’urbanisme, implanter l’immeuble soit en limite de propriété soit en respectant un retrait de trois mètres. Il ajoute que les fondations de cet immeuble empiètent sur sa propriété. Il conclut au regard de ces éléments et des dégradations déjà causées, qu’il
est bien fondé à refuser l’accès sollicité. A titre subsidiaire, il soutient qu’une servitude de tour d’échelle lui causerait un préjudice qui viendrait s’ajouter à celui qu’il a déjà subi. Il sollicite à titre reconventionnel au titre du préjudice résultant de l’abattage des arbres situés sur sa propriété étant ajouté que les troncs et branchages n’ont pas été débarrassés, une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La SCCV EQA demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. X et le condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. X a été informé de la coupe des arbres en limite de propriété et qu’il a lui-même coupé les arbres sur sa propriété. Elle affirme ne pas avoir empiété sur sa parcelle, et indique que la plainte qu’il a déposée a été classée sans suite. Elle estime qu’il a adopté un comportement dilatoire depuis la première demande amiable de tour d’échelle et que sa résistante est manifestement abusive.
Elle soutient ensuite que pour obtenir une servitude de tour d’échelle selon les critères jurisprudentiels, il suffit de démontrer que les travaux sont nécessaires et indispensables et qu’ils ne peuvent être réalisés autrement, ce qui est le cas en l’espèce. Elle souligne que M. X avait admis en première instance qu’une servitude de tour d’échelle pouvait être reconnue, même dans le cadre d’une construction nouvelle. Elle estime l’assiette de la servitude qu’elle sollicite raisonnable, et ce d’autant plus qu’il s’agit un terrain en friche. Elle entend souligner que l’appelant n’a pas contesté la construction en limite dans les délais d’urbanisme, et qu’il n’oppose aucune contestation sérieuse à la demande.
Elle soutient par ailleurs que la demande subsidiaire en versement d’une indemnité pour trouble de jouissance échappe à la compétence du juge des référés. Elle estime en tout état de cause que les demandes reconventionnelles et subsidiaires formulées n’ont pas de lien avec la demande principale et doivent être déclarées irrecevables. Elle ajoute qu’elles sont en outre excessives au regard de la durée, de l’assiette de la servitude et de la nature du terrain. Elle précise enfin que le trouble de jouissance n’est pas établi, et que l’appelant a tout intérêt, visuellement, à avoir un mur crépi plutôt qu’un mur brut en limite de sa propriété.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 16 avril 2019 par le 16 avril 2019 par M. X et le 18 février 2019 par la SCCQ EQA, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2019 ;
Sur les demandes principales
Attendu que l’article 809 du code de procédure civile dispose que le juge des référés « peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Attendu que la servitude de tour d’échelle est destinée à permettre non pas une servitude de passage mais une occupation très temporaire du fonds voisin pour permettre la réalisation de travaux ou des réparations indispensables sur la propriété voisine lorsque aucun autre accès n’est possible ; qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce que cette servitude de tour d’échelle s’applique par principe à des immeubles neufs ;
Attendu que dans son procès-verbal de constat établi le 17 octobre 2018 à la demande de la SCCQ EQA, l’huissier indique que « la façade arrière de l’immeuble collectif construit par cette dernière arrive en limite de propriété avec le jardin en friche appartenant à M. X » ; qu’il ajoute : « tous les enduits de l’immeuble ont été réalisés à l’état neuf sauf la façade arrière puisqu’elle est enclavée et arrive en limite de propriété et ne dispose que pour seul accès un passage par le jardin (') de M. X mais qui refuse l’accès à la partie requérante » ; qu’il constate que « la façade arrière de l’immeuble collectif construit (') est pour l’instant uniquement bâchée et donc n’est pas protégée des intempéries de pluie (') le reste du bâtiment présente des enduits qui sont achevés ou terminés notamment sur le devant ou sur les côtés mais pas sur la façade arrière qui donne côté jardin de la maison 36 » ; que l’huissier constate également « qu’après l’immeuble collectif (') il y a également une maison dont la façade latérale arrive également en limite avec le jardin arrière qui donne côté maison 36 et qui ne dispose pas d’autre accès pour réaliser la façade latérale ; que les façades des autres côtés de la maison ont en revanche été réalisées ; qu’il conclut que la SCCQ EQA « ne dispose pas d’accès pour poser l’échafaudage pour réaliser les enduits sur les façades de ces deux constructions qui arrivent en limite de propriété autrement que par demande d’autorisation de droit d’échelle » auprès de M. X ;
Attendu qu’il est constant que la demande amiable d’autorisation de tour d’échelle à titre temporaire formée par la SCCQ EQA le 1er février 2018 a été refusée par l’appelant par un courrier en réponse daté du 7 février 2018 ; que M. X maintient son refus depuis cette date ;
Que l’appelant ne peut invoquer les dispositions du PLU d’Augny pour soutenir qu’il appartenait à la SCCQ EQA de laisser une distance suffisante avec la limite de propriété voisine dès lors que l’article UB7 dispose que « les constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives latérales de l’unité foncière sur une profondeur de 30 mètres » et autorise ainsi les constructions en limite de propriété ;
Qu’il ne peut davantage se prévaloir de troubles éventuellement causés par la SCCQ EQA dans le cadre de cette construction pour s’opposer à la servitude de tour d’échelle dont le bien fondé n’est pas subordonné aux agissements antérieurs de celui qui l’invoque mais uniquement à la condition que des travaux soient nécessaires et qu’aucun autre accès ne soit possible ;
Attendu que les travaux d’étanchéité et de crépissage sollicités par la SCCQ EQA sont des travaux nécessaires à l’achèvement des immeubles construits ; que c’est par de justes motifs que le premier juge a considéré qu’à défaut de travaux d’étanchéité, les immeubles encourent un dommage imminent notamment quant au risque important d’infiltrations ; que le refus de M. X de laisser les entreprises pénétrer sur son terrain n’est pas justifié, d’autant que la durée sollicitée n’est pas excessive ;
Qu’il convient donc, en application de l’article 809 du code de procédure civile susvisé, de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions étant observé qu’il n’est plus soulevé, à hauteur de cour, de moyens tendant à voir contester cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande de réouverture des débats ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. X
* sur la demande de provision pour trouble de jouissance
Attendu que l’article 809 du code de procédure civile ne permet au juge des référés d’accorder une provision à un créancier que si l’existence de son obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Or attendu en l’espèce que la demande de provision sollicitée par M. X tend à indemniser un préjudice futur lié à la commission d’une faute ; que celle-ci n’est pas établie puisque l’intimée ou l’entreprise qu’elle aura déléguée n’a pas encore pénétré la propriété de l’appelant ; que cette demande doit dès lors être rejetée ;
* sur la demande formée au titre du trouble anormal de voisinage
Attendu qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Or, attendu que M. X sollicite une provision en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la destruction des arbres implantés sur son fonds par l’intimée et sans son autorisation, lors de la construction des immeubles de la SCCQ EQA ; que cette demande, non formée en première instance, n’a pas de lien direct avec la demande principale tendant à solliciter une servitude de tour d’échelle ; qu’elle doit dès lors être déclarée irrecevable ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’au regard de l’équité, il convient de condamner M. X à payer à la SCCQ EQA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de le débouter de sa demande formée sur le même fondement ;
Attendu que M. X qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance de référé du 18 décembre 2018 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DECLARE la demande de provision de 10.000 euros (dix mille euros) formée par M. X en réparation de son préjudice lié à un trouble anormal de voisinage irrecevable ;
DEBOUTE M. X du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. X à payer à la SCCQ EQA la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Monsieur LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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