Confirmation 16 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 oct. 2015, n° 13/06308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06308 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 1 octobre 2013, N° 2011F00859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société DV CONSTRUCTION c/ La SARL BUREAU D' ETUDES JEAN YVES HERMON, La SA ALLIANZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller)
N° de rôle : 13/06308
BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST -nouvelle dénomination de La Société DV CONSTRUCTION-
c/
— La SA ALLIANZ
— La SARL BUREAU D’ETUDES Y Z A
— L’EURL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS – S.C.A .S.
Compagnie d’assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2013 (R.G. 2011F00859) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2013
APPELANTE :
BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST -nouvelle dénomination de La Société DV CONSTRUCTION – venant aux droits de la STE GRIGOLETTO-, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis XXX
représentée par Maître Eric LERDOU-UDOY substituant Maître Fabrice DELAVOYE de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La SA ALLIANZ, prise en qualité d’assureur de la Société SCAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis XXX – XXX
représentée par Maître Emmanuel GUERIN substituant Maître Marin RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL BUREAU D’ETUDES Y Z A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL de la SCP MAXWELL – BARTHELEMY-MAXWELL – X
L’EURL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS – S.C.A.S., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, XXX – porte XXX
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître HARDY substituant Maître Frédéric BIAIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMABTP -Sociéte mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL de la SCP MAXWELL – BARTHELEMY-MAXWELL – X
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cours de l’année 1998, la communauté urbaine de Bordeaux a confié à la société Grigoletto (aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société DV Constructions) des travaux d’extension pour l’usage de la société Pomona, concessionnaire du Marché d’Intérêt National de Bordeaux Brienne.
Ces travaux ont été sous traités par la société Grigoletto à la société SCAS; Ils ont été réceptionnés le 9 décembre 1998. Dès le mois d’octobre 1999, des désordres sont apparus sous forme de fissuration et de glissance.
Une sentence arbitrale a été rendue le 18 juillet 2000 et a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50% pour la SCAS, de 35 % pour la société DV Constructions et de 15 % pour le bureau d’études A.
Par ordonnance du 14 août 2003, le tribunal administratif de Bordeaux , saisi par la communauté urbaine de Bordeaux, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. De la Fouchardière et dans son rapport déposé le 25 avril 2006, l’expert a maintenu les taux de responsabilité tels que sus indiqués et a fixé le coût des travaux à la somme de 31 793,44 €uros.
A la demande de la CUB, la société DV Constructions a accepté de réaliser à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux de réparation de la zone de mareyage afin qu’il soit remédié aux désordres.
Saisi à l’initiative de la société DV Constructions qui, entre autres demandes, sollicitait le règlement, par la société SCAS et la compagnie Allianz et par le bureau d’étude A et la SMABTP, du pourcentage du coût des travaux mis à leur charge, le tribunal de commerce de Bordeaux , par jugement du 1er octobre 2013 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties,
— déboutait la société DV Construction de sa demande de sursis à statuer,
— déclarait irrecevables les demandes de la société DV Constructions à l’encontre des défendeurs,
— la condamnait à payer la somme de 1500 €uros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société DV Constructions a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2013.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 1er juin 2015, la société DV Construction a pris la nouvelle dénomination de Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest.
Par dernières conclusions signifiées le 6 août 2015, cette société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest (Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest) demande à la cour de:
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action,
— A titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux,
— A titre subsidiaire, homologuer le rapport de M. De la Fouchardière,
— juger que les désordres affectant le hall poisson rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
En conséquence,
— condamner in solidum, sur présentation du procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, la société SCAS et la compagnie Allianz au paiement de 50% du coût des travaux de reprises des désordres affectant le hall poissons, actualisé sur la base de l’indice BT 01, soit la somme de 20 772,64 €uros somme augmentée des intérêts de retard à compter du jour du jugement à intervenir.
— condamner in solidum, sur présentation du procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, le bureau d’étude A et la SMABTP au paiement de 15% du coût des travaux de reprises des désordres affectant le hall poissons, actualisé sur la base de l’indice BT 01, soit la somme de 6 231,79 €uros, somme augmentée des intérêts de retard à compter du jour du jugement à intervenir,
— dire et juger que les intérêts des sommes allouées porteront eux-même intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum la société SCAS, la compagnie Allianz, le bureau d’études A et la SMABTP au paiement d’une indemnité de 4000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— condamner in solidum la société SCAS, la compagnie Allianz, le bureau d’études A et la SMABTP à rembourser au requérant, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite de la somme versée à cet huissier, au titre du recouvrement de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Sur la recevabilité de ses demandes, elle fait valoir que les assureurs des parties en cause n’étaient pas présents à la sentence arbitrale et qu’il n’y a donc pas identité de parties. Elle souligne en outre que l’arbitrage n’a concerné que les fissures affectant le sol et que les désordres liés à la glissance des sols n’ont pas été évoqués, ce qui exclut une identité de cause.
Elle maintient sa demande de sursis à statuer, les travaux n’ayant toujours pas débuté à ce jour, dès lors qu’il est nécessaire de préserver son recours à l’égard de ses sous-traitants.
Sur sa demande indemnitaire subsidiaire, elle rappelle avoir accepté d’entreprendre les travaux de reprise à la demande de la CUB et justifie dès lors d’un intérêt actuel et certain à agir contre ses sous-traitants dont la responsabilité a été retenue aux termes d’une sentence arbitrale ayant autorité de la chose jugée.
Sur la prescription invoquée par le bureau d’études A et la SMABTP, elle soutient la recevabilité de son action dès lors que son assignation est intervenue avant 2013.
Elle fait valoir enfin que la nature décennale des désordres est incontestable, les fissures litigieuses et la glissance des sols rendant ceux ci impropres à la destination commerciale du Hall de poisson qui reçoit de la clientèle dont la sécurité n’est pas assurée.
Par dernières conclusions signifiées le 28 mars 2014, la société SCAS sollicite de la cour la confirmation du jugement rendu le 1er octobre 2013.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, la demande de l’appelante se heurtant à l’autorité de la chose jugée et estime que cette dernière ne justifie pas d’un intérêt à agir et qu’elle doit être déboutée de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes formulées à son encontre ne pourront dépasser le quantum fixé par la sentence arbitrale soit la somme de 5053,50 €uros.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de limiter sa condamnation à la somme de 13 291,57 €uros correspondant aux travaux de remise en état, cette somme ne pouvant être fixée TVA comprise, dans la mesure où la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest récupère la TVA.
Elle demande également que la compagnie Allianz applique sa garantie.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest au paiement d’une somme de 3000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient le rejet de la demande de sursis à statuer puisque les travaux nécessaires et leur chiffrage ont déjà été déterminés par l’arbitre.
Elle estime que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée compte tenu de cette sentence arbitrale du 18 juillet 2000 et fait valoir que la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest n’est pas juridiquement fondée à se prévaloir de cette sentence pour la répartition des responsabilités et réclamer, au titre des travaux de reprise, le paiement d’une somme différente de celle retenue par l’arbitre.
Elle soutient en outre que la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest ne justifie d’aucun intérêt personnel, né et actuel à agir dès lors qu’elle ne prouve pas qu’une transaction soit intervenue avec la CUB aux termes de laquelle elle aurait reconnu sa responsabilité et se serait engagée à réaliser les travaux de réparation.
A titre subsidiaire, et si la cour se considérait comme légitimement saisie, elle demande que les condamnations soient cantonnées à ce qui a été convenu et jugé dans la sentence arbitrale. Au pire, et si la cour ne devait pas tenir compte du quantum figurant dans la sentence arbitrale, la société SCAS ne pourrait être condamnée à plus de 13 291,57 €uros puisque le supplément de prix pour anti-glissance relève de la seule responsabilité de l’architecte Guibert.
Elle argue enfin pouvoir se prévaloir de la garantie de la compagnie Allianz, dès lors que les désordres rendent les lieux impropres à leur destination et que tant les fissurations du dallage que la glissance sont indissociables.
Par dernières conclusions signifiées le 24 août 2015, la compagnie Allianz, assureur de la SCAS demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest de toutes ses demandes,
En cas de réformation :
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— dire et juger que les désordres invoqués par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest ont déjà été tranchés par la sentence arbitrale,
— dire et juger que la responsabilité de la société SCAS a été retenue à hauteur de 2053,50 €uros et que toute demande de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest pour un montant supérieur est irrecevable,
— dire et juger que sa garantie n’est pas applicable et prononcer en conséquence sa mise hors de cause.
A titre infiniment subsidiaire :
— limité l’indemnisation des désordres à la seule somme de 26 523,14 €uros correspondant aux travaux de remise en état proprement dits,
— dire et juger que la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest ne peut prétendre à indemnisation auprès de l’ensemble des défendeurs qu’à hauteur de 65 % des travaux,
— limiter toues éventuelles condamnations à l’encontre de la compagnie Allianz au pourcentage de 50% du coût des travaux soit 13 291,57 €uros HT.
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer à toute partie le montant de sa franchise contractuelle par sinistre équivalent à 20 % de l’indemnité avec application de minima et de maxima en fonction de l’effectif employé et de la valeur de l’indice BT 01;
En tout état de cause :
— condamner la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest à lui payer la somme de 4000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner, ou toute autre partie succombante, aux dépens.
Sur l’inapplicabilité de sa garantie décennale, elle rappelle qu’aux termes de l’expertise, les fissures ne constituent qu’un simple désordre esthétique et ne portent pas atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination. Elle souligne que la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest fonde son action sur l’article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle qui n’est pas prise en charge par le contrat d’assurance. Sa garantie ne peut donc être mobilisée.
Ses garanties complémentaires : bon fonctionnement, dommages aux existants, dommages immatériels consécutifs ne sont pas plus applicables.
Par dernières conclusions signifiées le 26 mars 2014, la société Bureau d’études A et la SMABTP concluent à la confirmation du jugement, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest devant leur payer la somme de 2000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut, elles demandent :
A titre principal ;
— de dire et juger que la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest ne justifie pas d’un intérêt à agir personnel, né et actuel et que ses demandes sont irrecevables,
A titre subsidiaire:
— de dire et juger que son action irrecevable comme prescrite.
A titre infiniment subsidiaire:
— débouter la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest de sa demande de sursis à statuer,
A titre encore plus subsidiaire:
— dire la demande subsidiaire de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest mal fondée,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à chacun des défendeurs la somme de 2000 €uros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest à lui payer la somme de 2000 €uros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens ,
A titre éminement subsidiaire :
— dire et juger que la responsabilité du bureau d’études A ne peut être retenue que dans la limite de 15% des travaux réparatoires tels que chiffrés par l’expert soit 6231,79 €uros,
— limiter le montant des condamnations prononcées contre le bureau d’études A et la SMABTP à concurrence de cette somme,
— dire que le règlement des sommes ne pourra être exigé que sur présentation du procès-verbal de réception des travaux,
— juger que la SMABTP est fondée à opposer à la société appelante sa franchise contractuelle fixée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 770 €uros,
— rejeter tout autre demande dirigée à l’encontre du Bureau d’études A et de la SMABTP,
— dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront partagés dans les mêmes proportions que les responsabilités.
Sur le défaut d’intérêt à agir, le bureau d’études A et la SMABTP soutiennent que la société appelante, qui ne justifie pas avoir conclu avec la CUB une transaction aux termes de laquelle elle aurait reconnu sa responsabilité et se serait engagée à réaliser les travaux réparatoires, pas plus qu’elle ne justifie de la réalisation d’une quelconque prestation ou du paiement d’une somme quelconque, ne dispose en l’état d’aucun intérêt né et actuel à agir.
Ils font valoir la prescription de l’action engagée à leur encontre au regard de la date du procès-verbal de réception des travaux intervenu le 9 décembre 1998, précisant que la prescription de l’action directe de la victime contre un assureur s’aligne sur la prescription de l’action en responsabilité dont elle dispose sur l’assuré.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2015 et l’affaire a été plaidée le 7 septembre 2015 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour se doit en préalable de préciser qu’aucune des parties ne conteste l’existence de désordres consécutifs aux travaux d’extension des entrepôts Pomona commandés par la CUB, ni le partage de responsabilité décidé par l’arbitre dans sa sentence du 18 juillet 2000.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant à la sentence arbitrale :
Cette sentence est intervenue le 18 juillet 2000 entre d’une part la société DV Construction (aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest) et d’autre part la société BDI sud-ouest, la société SCAS et le bureau d’étude A.
L’arbitre avait pour mission de déterminer les responsabilités de l’une ou l’autre des trois sociétés et de condamner le ou les responsables des dommages à payer à la société DV Construction le coût des réparations qu’il devait apprécier.
Cette sentence va mentionner :
— l’existence de fissurations dans le Hall à poissons destiné au stockage et au conditionnement partiel de caisses de poissons destinés à la vente;
— que le phénomène constitue une réserve de parfait achèvement,
— que les constructeurs ne doivent réparation que dans la partie Hall poissons (par opposition à la partie aire de stockage),
— que la solution de réparation consiste en la mise en place d’une résine sur la surface hall poissons hors chambre froide (300 m² environ)sur la base d’un devis SCAS du 18 mars 1999 ;
— que le sinistre trouve son origine dans la non-prise en compte des définitions du CCTP,
— que la société SCAS en est responsable à hauteur de 50%, le bureau d’études A à hauteur de 15% et la société Grigoletto, aux droits de laquelle venait la société DV Construction.
Dans son dispositif, l’arbitre a :
— dit que la réparation du désordre de fissurations doit se limiter au hall poissons dont le métré n’est pas exactement précisé mais dont le prix unitaire est de 221 Frs HT sous réserve qu’il n’y ait pas de frais annexes non connus de l’arbitre,
— arrêté les frais d’arbitrage à 4000 Frs TTC,
— dit qu’ils seront supportés à concurrence de 50% par la SCAS, 35 % pour l’entreprise DV Construction, 15% par le bureau d’étude A,
— condamné les parties SCAS, DV Construction et bureau d’étude A à payer en commun la réparation des désordres suivant la répartition ci dessus définie,
— ordonné l’exécution provisoire de la sentence.
Cette sentence n’a jamais été contestée.
En application de l’article 1484 du code de procédure civile, la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. Pour être utilement invoquée, l’autorité de la chose jugée d’une sentence arbitrale doit concerner les mêmes parties en la même qualité et doit présenter une identité d’objet et de cause.
En l’espèce, il est constant que cette sentence opposait bien les mêmes parties que celles figurant dans la présente affaire et le fait que s’ajoutent aujourd’hui les compagnies d’assurance de la société SCAS et du bureau d’études A, lesquelles sont subrogées dans les droits de leurs assurés et bien fondées à opposer les exceptions et moyens de défense de ceux ci, ne saurait écarter l’autorité de la chose jugée de cette sentence à l’égard de toutes les parties concernées par la présente affaire.
La demande faite devant le Tribunal de commerce puis devant la cour par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest n’a d’autre finalité que d’obtenir la condamnation de la société SCAS et la compagnie Allianz et du bureau d’étude A et de la SMABTP au paiement du coût des reprises affectant le hall poissons sur la base du partage de responsabilité arrêté par l’arbitre lequel avait été chargé de la même mission soit : une fois les responsabilités déterminées, condamner le ou les responsables des dommages à payer à la société DV Construction le coût des réparations, réparations que l’arbitre a appréciées sur la base de la surface du hall poissons à 221Frs HT le m² (33,69 €uros HT) (sous réserve qu’il n’y ait pas de frais annexes non connus de l’arbitre ).
La société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest soutient toutefois une divergence de cause dans la mesure où l’arbitrage n’aurait concerné que les fissures affectant le sol alors que sa demande de réparation concerne également la glissance des sols. Or, il résulte du rapport d’expertise de M. de la Fouchardière déposé le 25 avril 2006 remis par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest que 'les surfaces concernées sont les mêmes que celles objet du sinistre fissures dans la zone de mareyage’ et que 'les travaux définis pour remédier aux défauts de fissures mettront fin à ce désordre', étant précisé que ces travaux concernaient la mise en place d’une résine antiglissante sur 300 m².
Or la cour constate que la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest fonde sa demande en réparation sur un devis établi par la société DV Construction le 3 juin 2010, devis qui ne mentionne pas autre chose que la réalisation d’une résine avec incorporation d’un antiglissant sur 300 M² et que la CUB, ainsi qu’elle l’exprime dans un courrier du 16 juin 2008, était prête à prendre en charge l’actualisation du dit devis.
C’est donc à juste titre que le Tribunal de commerce de Bordeaux a retenu que les demandes formulées par la société DV Construction (devenue Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest) avaient déjà été jugées par la sentence arbitrale du 18 juillet 2000 et qu’elles étaient donc irrecevables.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’allouer aux intimés les sommes qu’ils réclament au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, l’appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest à payer à chacune des sociétés SCAS, compagnie Allianz, bureau d’études A, SMABTP, la somme de 2000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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