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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 2301591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 août 2024.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante de nationalité dominicaine, née le 6 mars 1992 à Bajos De Haina (République dominicaine), déclare être entrée illégalement pour la dernière fois en France le 25 juin 2019. Le 31 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé sur la circonstance que la requérante n’établissait pas la contribution du père de son enfant français à l’entretien et l’éducation de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de la requérante est né le 13 juillet 2016 et a été reconnu par M. C, ressortissant français, le 19 juillet 2016. Toutefois, en se bornant à produire plusieurs factures relatives à des achats de denrées alimentaires, d’habillement et de médicament réalisés entre le 7 mai 2021 et le 29 octobre 2021, ainsi qu’une attestation de M. C, la requérante n’établit pas que M. C, avec lequel elle ne soutient pas résider, contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Elle ne produit pas davantage une décision de justice relative à la contribution, à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. Dès lors, en application de l’article L. 423-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour de Mme A doit s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de son enfant. D’une part, comme il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C entretiendrait des liens effectifs avec son fils et la requérante ne produit aucun autre élément relatif à son enfant. D’autre part, Mme A ne fait pas état de liens privés ou familiaux particuliers en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant l’arrêté litigieux, le préfet aurait méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. B
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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