Infirmation partielle 16 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 19/05459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05459 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°416/2021
N° RG 19/05459 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QA4G
M. D B
C/
M. C X
Mme Y-F G épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I-J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prororgation du délibéré annoncé au 09 novembre 2021à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur D B, exerçant sous l’enseigne ADE
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-I BERTHELOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SA MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
14, boulevard I et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Jean-I BERTHELOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GÉRARD,
avocat au barreau de QUIMPER
Madame Y-F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GÉRARD, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 2016, les époux C X et Y-F G ont acquis des époux Z un bien immobilier situé lieu-dit […], à Landrevarzec (29) au prix de 120 000 euros.
M. D B, exerçant sous l’enseigne ADE, a établi les diagnostics amiante, électrique et
parasitaire et dressé son rapport le 20 mai 2015. S’agissant de la présence d’amiante, il est noté que des matériaux contenant de l’amiante ou susceptible d’en contenir se trouvent dans une descente de gouttière en fibrociment sur le pignon extérieur, dans un poteau en fibrociment contre le mur, dans un poteau en fibrociment soutenant la rampe d’accès à l’atelier et dans des tôles et la bande de rive en fibrociment couvrant l’atelier.
A la suite d’une tempête survenue le 6 mars 2017, les époux X ont sollicité un couvreur aux fins de réparer la toiture de leur maison. Il leur a révélé la présence d’amiante sur la toiture.
Le 20 janvier 2017, ils ont demandé à M. B l’indemnisation de leurs préjudices liés à la réfection de la toiture. La société MMA IARD, assureur de M. B, leur a proposé de les indemniser à hauteur de 6567 euros représentant le coût du retrait des ardoises amiantées. Les époux X ont refusé.
Le 10 juillet 2018, ils ont assigné M. B et son assureur devant le tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement de l’article 1240 du code civil en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— condamné in solidum M. B et la société MMA IARD à payer aux époux X au titre de leurs préjudices les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
' 6567,00 euros TTC pour le retrait des ardoises amiantées,
' 19 341,50 euros TTC pour le remplacement des ardoises amiantées,
' 192,00 euros TTC pour le repérage des matériaux amiantés avant travaux,
— condamné in solidum M. B et la société MMA IARD aux entiers dépens de l’instance et à payer aux époux X la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. B et la société MMA IARD ont fait appel le 8 août 2019 de l’ensemble des chefs du jugement.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 7 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que l’erreur éventuelle de M. B n’est pas à l’origine des préjudices allégués par les époux X,
— dire que ceux-ci ne démontrent pas la réalité de leur préjudice,
— les débouter de toutes leurs demandes.
— à défaut, dire que le préjudice maximal des époux X ne saurait être supérieur à la somme de 8544,87 euros pour le désamiantage et le remplacement de leur couverture côté nord,
— limiter leur préjudice à une perte de chance compte tenu des travaux de désamiantage,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur préjudice de jouissance,
— les condamner à verser à M. B et à la société MMA IARD la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux X exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 20 février 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— débouter M. B et la société MMA IARD de leur appel,
— confirmer le jugement,
— condamner in solidum M. B et la société MMA IARD aux dépens et à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2021 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 septembre 2019.
Par conclusions successives déposées au greffe et notifiées le 7 octobre et le 22 octobre 2021, M. B et la société MMA IARD ont demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats.
Par conclusions successives notifiées et déposées au greffe les 21 octobre et 25 octobre 2021, les époux X ont conclu au rejet de ces demandes.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
«'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'»
Les appelants demandent à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture aux motifs que les époux X ont vendu le bien litigieux le 3 octobre 2020, sans avoir fait les travaux de désamiantage, qu’ils n’ont pas versé l’acte de vente à la procédure, qu’il n’y a pas eu de débats sur les circonstances de la vente et que si les époux X percevaient une indemnité ils s’enrichiraient sans cause.
Il ressort d’un courriel adressé par l’avocat de M. B et de la société MMA IARD à l’avocat des époux X que M. B et son assureur savaient, dès le 23 mars 2021, que les époux X avaient vendu le bien immobilier. A cette date l’avocat des époux X a transmis à l’avocat de M. B et
de son assureur la copie de l’acte de vente.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée le 6 juillet 2021, de telle sorte que les appelants ont bénéficié du temps nécessaire pour verser eux-mêmes l’acte de vente du 3 octobre 2020 à la procédure et conclure sur ce point, ce qu’ils n’ont pas fait.
Aucune cause grave ne justifie que l’ordonnance de clôture soit révoquée et que la réouverture des débats soit ordonnée. La demande des appelants en ce sens sera rejetée.
2) Sur la faute commise par M. B
Il n’est pas contesté que M. B a commis une erreur en ne repérant pas et en ne signalant pas la présence d’amiante sur la toiture de la maison d’habitation. Son assureur, dans un courrier du 24 octobre 2017 adressé aux époux X, reconnaît l’erreur commise.
Comme l’a retenu le tribunal, la faute commise par M. B, mandaté par le vendeur de l’immeuble pour réaliser le diagnostic relatif à la présence d’amiante, engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, envers les époux X.
3) Sur la nature et l’étendue du préjudice
Le tribunal a fait droit à la demande des époux X au titre du coût de retrait et de remplacement de la totalité des ardoises amiantées qui recouvrent la toiture de la maison.
Le rapport de la société Allo-diagnostic du 10 mai 2017 expose que la totalité de la toiture de la maison est recouverte d’ardoises en fibro-ciment, dont l’état de conservation est classé AC1.
Le rapport précise, en page 8, qu’il n’existe pas de protection physique contre l’amiante, que le matériau est dégradé de façon ponctuelle, qu’il existe un risque d’extension à terme des dégradations et qu’il est préconisé de recouvrir le matériau d’une couche de protection.
La présence d’amiante dans des ardoises relève de la liste B, et non de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique, comme le soutiennent les appelants, visée par l’article R1334-21 du même code.
L’arrêté du 12 décembre 2012 «'relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage'» définit les recommandations que doit faire l’opérateur de repérage au propriétaire. Il ne ressort effectivement pas de cet arrêté, ni d’aucun autre texte réglementaire, qu’il est obligatoire de retirer les matériaux contenant de l’amiante compris dans la liste B. Cependant l’article 5 de l’arrêté recommande :
«'1 – Soit une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit (')
2 – Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associée, le cas échéant, un rappel de l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) Procéder à la mise en 'uvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.'
3 – Soit une « action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation (').»
En l’espèce, la société Allo-diagnostic préconise une action corrective de premier niveau. La toiture ne pouvait donc pas être laissée en l’état et il était nécessaire, au moins, de remplacer les ardoises dégradées, ou de les recouvrir, ce qui est difficile techniquement s’agissant d’une toiture. Par ailleurs il ressort du rapport de la société Allo-diagnostic qu’il existe un risque certain d’extension, à terme, des dégradations et il est préconisé, outre le remplacement ou le recouvrement des matériaux dégradés, de contrôler périodiquement l’état des matériaux non encore dégradés. Enfin la société Guiriec couverture a informé les époux X, dans un courriel du 13 décembre 2017, que si la toiture restait en l’état, à chaque intervention sur celle-ci, le coût serait majoré en raison des contraintes imposées par la protection contre l’amiante.
Dans ces conditions, compte-tenu des caractéristiques d’une couverture et des contraintes liées à la présence d’amiante, le remplacement de l’ensemble des ardoises recouvrant la toiture de la maison s’imposait.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, depuis un arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (pourvoi n° 13-26.686) la responsabilité du diagnostiqueur est engagée quand le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné et les préjudices subis du fait du diagnostic erroné, soit en l’espèce la nécessité de remplacer l’ensemble des ardoises, présentent un caractère certain.
C’est donc à juste titre que le premier a écarté le moyen des défendeurs tendant à ce que les préjudices subis par les époux X soient réparés au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu négocier une baisse du prix d’acquisition de leur propriété.
La toiture de la maison des époux X a été endommagée au cours d’une tempête survenue le 6 mars 2017. Même s’ils étaient alors dans l’obligation de faire réparer la toiture, ils n’étaient pas dans l’obligation de changer la totalité de la toiture. Comme le tribunal l’a relevé, il n’est pas démontré que les époux X avaient l’intention de changer la totalité de la toiture et le fait qu’ils déclarent dans leurs conclusions avoir contacté un couvreur n’est pas un aveu qu’ils avaient l’intention de refaire la totalité de la toiture, alors que les dégâts ponctuels causés par la tempête justifiaient l’intervention d’un couvreur. Dans un courrier du 13 décembre 2017, la société Guiriec couverture, qui a visité les lieux, expose d’ailleurs que l’ensemble de la couverture en l’état actuel ne justifie pas son remplacement immédiat.
C’est donc à tort que M. B et la société MMA IARD soutiennent que la prise en charge du changement complet de la toiture permettrait aux époux X de s’enrichir sans cause.
Enfin, M. B et la société MMA IARD soutiennent que les époux X doivent justifier qu’ils ne
sont pas garantis par leur assureur multirisque habitation et qu’aucune indemnité d’assurance ne leur a été versée à la suite du sinistre causé par la tempête. Il leur appartient cependant de démontrer que les époux X ont déjà été indemnisés et que leur préjudice a été réparé, ce qu’ils ne font pas, alors que les époux X répondent n’avoir perçu aucune indemnité d’assurance.
4) Sur le montant des dommages et intérêts
Au titre des travaux de désamiantage, le tribunal a retenu la somme de 6567 euros TTC, montant d’un devis Calves démontage du 12 juin 2017, pour le retrait et l’évacuation des ardoises.
Au titre du remplacement des ardoises, le tribunal a retenu la somme de 19 341,50 euros, montant d’un devis de la société Guiriec couverture du 15 juin 2017, de 20 877,32 euros TTC, après déduction de la somme de 1535,82 euros HT représentant le surcoût pour intervention sur toiture amiantée.
Les appelants relèvent à juste titre, d’une part, que le devis Guiriec couverture prévoit la pose d’ardoises naturelles (Espagne grand format 2e choix), ce qui constitue une amélioration de la toiture par rapport à l’existant et, d’autre part, que ce devis, comme le devis Calves démontage, concerne manifestement la totalité de la toiture de la propriété des époux X alors que seule la moitié de la toiture est concernée par la procédure.
En effet l’immeuble des époux X est constitué de deux parties, une maison d’habitation comprenant un étage et un grenier aménageable, et un bâtiment accolé à la maison, dénommé hangar dans l’acte de vente, dans lequel se trouvent une buanderie, une salle de bain et un débarras, et un atelier. M. B avait bien repéré la présence d’amiante sur la couverture de ce bâtiment et les travaux concernant cette couverture ne doivent pas être mis à sa charge. Le devis Guiriec couverture, qui ne précise pas les surfaces à traiter, distingue deux parties, la «'Maison principale'», dont le faîtage mesure 9,5 mètres, et les «'Avancées'», dont le faîtage mesure 13 mètres. La toiture de la maison comprend deux chiens assis, à l’arrière, mais ne comprend pas d’avancées. Il s’en déduit que la partie de la toiture désignée «'Avancées'» correspond à la toiture du hangar/atelier et que les travaux prévus concernent la totalité des toitures de la propriété des époux X. Ces derniers, qui s’opposent à la réduction du montant des devis, ne produisent aucune pièce établissant que l’interprétation du devis par les appelants est fausse.
En conséquence, après infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de réparation à hauteur des sommes suivantes :
' 3283,50 euros TTC pour le retrait des ardoises amiantées, soit la moitié du montant du devis Calves démontage,
' 10 071,16 euros TTC pour le remplacement des ardoises amiantées sur la maison principale, après déduction, comme l’a fait le tribunal, du poste sur le surcoût pour intervention sur toiture amiantée, déduction des postes «'Avancées-couverture en ardoises, noues sur avancée, faitage) et minoration à hauteur de 30 % du prix des ardoises destinée à la maison principale.
Enfin, le jugement sera infirmé pour avoir alloué aux époux X la somme de 192,00 euros TTC pour le repérage des matériaux amiantés avant travaux, cette intervention étant obligatoire.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Même s’il a été fait droit à la demande de réduction des dommages et intérêts, il y a lieu de considérer que M. B et la société MMA IARD sont parties perdantes en appel, de les condamner
aux dépens exposés en appel et de rejeter leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. D B et la société MMA IARD de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le montant des condamnations à la somme de 6567,00 euros TTC pour le retrait des ardoises amiantées et à la somme de 19 341,50 euros TTC pour le remplacement des ardoises amiantées,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. D B et la société MMA IARD à payer aux époux C et Y-F X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
-3283,50 euros TTC pour le retrait des ardoises amiantées,
-10 071,16 euros TTC pour le remplacement des ardoises amiantées,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. D B et la société MMA IARD aux dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inspection du travail ·
- Licenciement ·
- Procédure ·
- Faute
- Salarié ·
- Frais de santé ·
- Cdd ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Affiliation ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Dommages-intérêts ·
- Objectif ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Compte ·
- Victime
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Cdt ·
- Titre ·
- Acquéreur
- Dation en paiement ·
- Lot ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Livraison ·
- Notaire ·
- Mandataire ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Signification ·
- Indépendant ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation
- Suisse ·
- International ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Compétence ·
- Congo ·
- Juridiction ·
- Transit ·
- Liquidateur ·
- Homme
- Musique ·
- Travail ·
- Associations ·
- Congé parental ·
- École ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Arrêt maladie ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Victime ·
- Bailleur ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Faute ·
- Ménage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Marches
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Client ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Commerçant ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Égout ·
- Fond ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.