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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 26 sept. 2024, n° 2401133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA St Martin |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Martinique, délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer dans la zone maritime « Antilles », lui a interdit l’organisation de la manifestation nautique « Concours apnée SXM 2024 » prévue à Saint-Martin le 28 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique d’éditer un arrêté autorisant la manifestation et prévoyant une exclusion temporaire de sa zone à la navigation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ».
3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de la Martinique lui a interdit l’organisation de la manifestation nautique « Concours apnée SXM 2024 » prévue à Saint-Martin le 28 juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait à Saint-Martin à la date de décision attaquée. Dès lors, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Saint-Martin est territorialement compétent pour connaître de la requête de l’intéressé, tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2401133 de M. A est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du tribunal administratif de Saint-Martin et à M. B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le vice-président,
Signé
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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