Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2103482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 16 novembre 2023, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C… A…, a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les conditions d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et déterminer l’étendue des préjudices de l’intéressé.
Le rapport de l’expert désigné a été déposé au greffe du tribunal le 19 décembre 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 24 juillet et 29 août 2025, M. A…, représenté par Me Bidart-Dècle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme globale de 411 151,59 euros, en réparation des préjudices subis par la faute de cet établissement hospitalier ;
2°) à défaut, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser chacun la somme globale de 205 575,80 euros, en réparation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont il a été victime et pour lequel les fautes commises par l’établissement hospitalier lors de sa prise en charge lui ont fait perdre une chance d’éviter sa survenue ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme globale de 9 080 euros au titre des frais d’expertise ainsi que des frais d’instance, ou à défaut de mettre à la charge de l’établissement hospitalier et de l’ONIAM la somme de 4 540 euros chacun au titre de ces mêmes frais.
M. A… soutient que :
- la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie doit être engagée au titre de la faute dans l’organisation du service public commise lors de sa prise en charge ;
- à défaut, la réparation de ses préjudices incombe conjointement à l’ONIAM et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie au titre de l’accident médical non fautif dont il a été victime et pour lequel les fautes médicales commises par l’établissement hospitalier lui ont fait perdre une chance de 50 % d’éviter sa survenue ;
- en dehors du préjudice d’incidence professionnelle qu’il convient de réserver, ses préjudices s’élèvent à la somme globale de 411 151,59 euros, décomposée comme il suit :
◦ 12 446,49 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
◦ 15 253 euros au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ;
◦ 9 936 euros au titre des besoins d’assistance par tierce personne temporaire ;
◦ 35 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
◦ 12 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
◦ 3 340 euros au titre des frais de logement adapté ;
◦ 152 720,10 euros au titre des besoins d’assistance par tierce personne définitive ;
◦ 33 456 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
◦ 102 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
◦ 10 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
◦ 25 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai, 3 juillet, 11 et 29 août 2025, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebegue-Derbise, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de M. A… et les conclusions présentées à son encontre tant par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme que par l’ONIAM.
Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie fait valoir :
- à titre principal, qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. A… dès lors que le patient a été victime d’un accident médical non fautif, dans la survenue duquel il n’a aucune responsabilité ;
- à titre subsidiaire, que la faute qui lui sera le cas échéant imputée ne pourra qu’être regardée comme étant à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage et le taux de cette perte de chance ne saurait alors être supérieur à 25 % ;
- la réalité des préjudices de pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais de logement adapté, d’assistance par tierce personne permanente et du préjudice d’agrément n’est pas étayée par les pièces produites au dossier ;
- les conclusions présentées par la CPAM de la Somme devront être rejetées, en l’absence de toute faute dans la prise en charge de M. A…, ou, à défaut, il conviendra d’écarter les débours non imputables à la faute commise par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et de rejeter la demande tendant à l’indemnisation des frais futurs viagers par l’octroi d’un capital ou d’une rente, ces frais devant être remboursés au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation de justificatifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai et 6 août 2025, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de retenir que la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est engagée au titre de la faute commise dans la prise en charge médicale de M. A… et de le mettre hors de cause en rejetant toute demande formulée contre lui ;
2°) à titre subsidiaire, de retenir que la faute commise par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est à l’origine d’une perte de chance de 75 % d’éviter le dommage subi par M. A…, et de limiter en conséquence l’indemnisation mise à sa charge au titre de la solidarité nationale à hauteur de 25 % des préjudices subis par l’intéressé ;
3°) de réduire la somme accordée au titre des frais d’expertise à hauteur de 1 020 euros ;
4°) de réduire à de plus justes proportions la somme accordée au titre des frais d’instance ;
5°) de rejeter toute autre demande de M. A….
L’ONIAM fait valoir que :
- à titre principal, la responsabilité pleine et entière du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie doit être engagée dès lors que le dommage subi par M. A… est intégralement imputable à la faute commise par cet établissement ;
- dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que M. A… a été victime d’un accident médical non fautif, il conviendrait de juger que les fautes commises par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ont fait perdre à l’intéressé une chance de 75 % d’éviter le dommage et de condamner l’établissement hospitalier à réparer à hauteur de ce pourcentage les conséquences dommageables de l’accident médical non fautif.
Par des mémoires, enregistrés les 11 mars, 11 avril et 26 juin 2025, la CPAM de la Somme, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme globale de 480 500,26 euros en remboursement des débours versés pour la prise en charge de M. A…, avec intérêts à compter du 16 février 2022 et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser, d’une part, la somme de 162 348,28 euros en remboursement des débours échus au 19 mars 2025, avec intérêts à compter du 16 février 2022 et de leur capitalisation et, d’autre part, à lui rembourser ses débours à compter du 19 mars 2025 au coût supporté par la caisse, et sans plafond, au fur et à mesure de leur engagement ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2103482 du 7 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B… à la somme de 4 080 euros TTC.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- les observations de Me Bidard-Dècle, représentant M. A…, et celles de Me Denys, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors âgé de 57 ans, a subi une arthroplastie totale de hanche gauche au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le 1er juillet 2019, dont les suites ont été marquées par une paraplégie associée à des troubles vésico-sphinctériens. Estimant que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie avait commis une faute dans sa prise en charge, l’intéressé a sollicité auprès du tribunal la condamnation de l’établissement hospitalier à l’indemniser des conséquences dommageables de l’intervention du 1er juillet 2019, ou à défaut de mettre à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la réparation de ses préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont il a été victime. Après avoir estimé que le rapport en date du 20 novembre 2020 faisant suite à l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) ne lui permettait pas de se prononcer sur la responsabilité de l’établissement hospitalier, le tribunal a, par un jugement du 16 novembre 2023, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ou de la solidarité nationale et d’évaluer les préjudices de M. A….
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A… :
En ce qui concerne le droit à réparation :
En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM. Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie :
Quant à la faute :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 19 décembre 2024, que la fracture rachidienne dont a été victime M. A… et qui est à l’origine de la paraplégie et des troubles vésico-sphinctériens dont il est atteint, n’a pas été causée par une chute accidentelle de l’intéressé lors de son installation par les brancardiers vers ou depuis la table d’opération, mais est d’origine spontanée. L’expert a relevé que cette théorie de la chute accidentelle retenue par les experts diligentés par la CCI n’est corroborée par aucun élément matériel. A cet égard, et pour regrettable qu’elle soit, la seule circonstance que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n’ait pas été en mesure de produire l’ensemble des pièces demandées par les experts pour justifier, entre autres, du nombre de brancardiers présents pour assurer l’installation de M. A…, patient atteint d’obésité, ne suffit pas à corroborer cette théorie, alors que comme l’a relevé l’expert judiciaire, aucune déclaration d’évènement indésirable n’a été signalée par l’équipe médicale qui a assuré l’intervention chirurgicale. En revanche, pour retenir que cette fracture est d’origine spontanée, l’expert judiciaire s’est appuyé sur la littérature médicale qui a documenté un tel risque pour les patients présentant des antécédents similaires à ceux de M. A…. Ainsi selon l’expert, la fracture rachidienne est intervenue lors des manipulations rendues nécessaires pour l’installation de la prothèse de hanche, à savoir la mise en extension du membre inférieur, lesquelles s’imposaient nécessairement, nonobstant la technique opératoire utilisée, à savoir la voie d’abord antérieure sur table orthopédique. Concernant l’état de santé antérieur de M. A…, il résulte de l’instruction que l’intéressé était atteint de la maladie dite « de Forestier », laquelle comporte un risque de raideur rachidienne importante. M. A… avait en outre subi en 2003 une laminectomie et présentait une cyphose lombaire, facteurs supplémentaires de risque, tout comme le poids du patient. Par suite, il résulte de l’instruction que la fracture rachidienne subie par M. A… lors de l’intervention chirurgicale du 1er juillet 2019 constitue un accident médical non fautif.
Quant à la perte de chance :
Bien qu’étant d’origine spontanée, l’expert a expressément relevé que le choix de la voie d’abord antérieure pour réaliser l’intervention – qui n’a pas été explicité par l’équipe médicale du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie – était de nature à favoriser la fracture rachidienne, compte tenu de l’état de santé antérieur du patient. Il a relevé qu’à l’inverse, le recours à la voie d’abord postérieure aurait conduit à le positionner en décubitus latéral, permettant ainsi d’éviter les multiples manœuvres de mise en extension du membre inférieur et donc de limiter le risque de fracture. L’expert judiciaire a en outre relevé qu’il n’a pas été retrouvé de trace de la mise en place d’un traitement spécifique destiné à prévenir des ossifications périarticulaires de la hanche, lequel est pourtant habituellement recommandé en matière de chirurgie prothétique de hanche chez des patients présentant un rachis ankylosé comme en l’espèce M. A…, afin précisément de prévenir le risque de raideur. L’expert retient sans ambiguïté que ces facteurs ont fait perdre à l’intéressé une chance, évaluée à 25 %, d’éviter la survenue de l’accident médical non fautif dont il a été victime. Si le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie conteste toute faute dans le choix de la technique opératoire et affirme qu’un traitement préventif n’était pas indiqué en l’espèce, de telles affirmations reposent sur un rapport critique du 28 février 2025 qui n’a pas été établi contradictoirement et dont les conclusions ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier. Par ailleurs, et alors que ni l’ONIAM, ni le requérant, ne justifient des taux de 75 % et de 50 % de perte de chance dont ils se prévalent respectivement, il y a lieu de retenir le taux de perte de chance de 25 % établi contradictoirement par l’expert.
En ce qui concerne la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-3-1 du même code : « Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi ».
Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM assure, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
D’une part, il résulte de ce qui précède que les soins prodigués à M. A… dans le cadre de l’intervention chirurgicale du 1er juillet 2019 sont à l’origine d’un accident médical non fautif. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le déficit fonctionnel permanent subi par M. A…, en lien avec l’accident médical non fautif, s’élève à 40 %. Au surplus, le déficit fonctionnel temporaire total de l’intéressé s’est prolongé pendant plus de dix mois consécutifs, alors que l’intervention non compliquée aurait seulement justifié des soins durant deux mois. Par suite, l’accident médical non fautif présente un caractère de gravité au sens des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Enfin, il résulte de l’instruction que l’acte médical, qui avait pour objectif de remédier aux douleurs lombaires chroniques du patient, est à l’origine d’une paraplégie ainsi que d’importants troubles vésico-sphinctériens, de sorte qu’il a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’ONIAM.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que le dommage subi à la suite de l’intervention du 1er juillet 2019 trouve son origine dans un accident médical non fautif, dont la réparation incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale dans la limite de 75 %, eu égard à la perte de chance d’éviter l’accident résultant des fautes commises par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… doit être fixée au 14 septembre 2021.
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
Si M. A… sollicite la somme de 12 446,49 euros en réparation de pertes de gains professionnels avant consolidation de son état de santé, il résulte de l’instruction qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle à la date de l’intervention du 1er juillet 2019, et ce depuis un licenciement intervenu en février 2018. Par suite, il n’y a pas lieu de l’indemniser au titre de pertes de gains professionnels actuels.
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. A… a nécessité l’assistance d’une tierce personne, apportée par son fils, à hauteur de deux heures par jour pour une aide active non spécialisée du 17 mai 2020 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé.
Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, qu’il convient dans les circonstances de l’espèce de fixer à 16 euros pour l’aide active non spécialisée. Par suite, le besoin de M. A… sur la période précitée s’évalue à la somme de 17 482,35 euros. Contrairement à ce que fait valoir l’ONIAM, il n’y a pas lieu de déduire de ce montant les sommes perçues par l’intéressé au titre l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour vie autonome dès lors que ces prestations n’ont pas pour objet de compenser les besoins d’assistance par tierce personne liés au handicap. Enfin et quel qu’en soit le motif, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait été bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de M. A… s’élève à la somme de 17 482,35 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction qu’en lien strict avec l’accident médical non fautif, M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 11 juillet 2019 au 16 mai 2020, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 17 au 31 mai 2020, de 50 % du 1er au 26 juin 2020, de 65 % du 29 juin au 13 juillet 2020, et de 75 % du 14 juillet 2020 au 14 septembre 2021. Il s’ensuit que le préjudice subi par l’intéressé s’élève, sur une base de 15 euros par jour pour un déficit à
100 %, à la somme de 9 892,50 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il ressort du rapport judiciaire que l’accident médical dont a été victime M. A… lui a causé des souffrances que l’expert a évaluées à 5,5 sur une échelle de 7, eu égard notamment au vécu physique et psychique, à l’hospitalisation particulièrement longue, ou encore aux très nombreux soins médicaux, infirmiers et kinésithérapiques reçus par M. A…. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l’intéressé en lui accordant la somme de 18 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. A… a subi un préjudice esthétique temporaire que l’expert judiciaire a évalué à 4,5 sur une échelle de 7 du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2020, puis de 4 sur 7 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en accordant à M. A… la somme de 7 500 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant aux frais de logement adapté :
Il résulte de l’instruction que la paraplégie de M. A… justifie l’installation à son domicile d’une douche à l’italienne avec un siège de douche ainsi que des toilettes adaptées. L’intéressé présente un devis pour la réalisation de tels travaux – à réaliser au domicile de son fils chez lequel il a dû déménager du fait de son état de santé – pour un montant de 3 340 euros. Là encore et contrairement à ce que fait valoir l’ONIAM, il n’y a pas lieu de déduire de cette somme le montant de la majoration pour vie autonome perçue par M. A… dès lors que celle-ci n’a nullement pour objet de permettre le financement de travaux de cette nature. Par suite, il y a lieu d’accorder à M. A… la somme de 3 340 euros qu’il demande au titre des frais de logement adapté.
Quant à l’assistance par tierce personne définitive :
Il résulte de l’expertise que le besoin d’assistance par tierce personne de M. A… depuis la date de consolidation de son état de santé doit être évalué à 1 heure par jour pour une aide active non spécialisée. Eu égard aux éléments de calcul énoncés au point 16, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi au titre de la période échue entre la date de consolidation et celle du jugement en accordant à l’intéressé la somme de 26 982,05 euros.
A compter de la date de mise à disposition du présent jugement, en retenant le taux de rente viagère du barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Paris (table stationnaire), fixé à 18,844 eu égard à l’âge de M. A… à cette date, le besoin brut à échoir s’élève à la somme de 124 219,65 euros.
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait perçu une prestation susceptible de couvrir de tels frais après la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de lui accorder les sommes mentionnées aux deux points précédents.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. A… avait cessé d’exercer une activité professionnelle à compter de février 2018. S’il soutient que l’absence de reprise d’une activité professionnelle après l’intervention du 1er juillet 2019 est due à l’accident médical dont il a été victime, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise judiciaire que l’intéressé, âgé de 57 ans au moment des faits, présentait par ailleurs une polypathologie avec plusieurs comorbidités rendant très incertaine la reprise d’une quelconque activité professionnelle, même en l’absence de l’accident médical ultérieur. Par suite, le caractère certain du préjudice allégué par M. A… ne peut être retenu, de sorte qu’il a lieu de rejeter la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs, sans qu’il soit par ailleurs besoin de réserver la question de la réparation du préjudice d’incidence professionnelle allégué par le requérant.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction qu’en lien strict avec le dommage résultant de l’accident médical non fautif, M. A… est atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 40 %. Par suite, il sera fait une juste réparation de ce préjudice en lui accordant la somme de 68 442,85 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique distinct du trouble fonctionnel permanent.
Si M. A… fait valoir que l’accident médical dont il a été victime ne lui permet plus de pratiquer les activités de loisirs qu’il pratiquait précédemment, à savoir le bricolage, le jardinage et l’entretien d’un poulailler, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait subi un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent pour lequel il est indemnisé par le présent jugement, à hauteur de l’importance du déficit constaté. Par suite, la demande présentée au titre du préjudice d’agrément ne peut qu’être rejetée.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de M. A…, évalué à 4 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire, en lui accordant la somme de 8 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter la réparation de ses préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont il a été victime à hauteur de 283 859,40 euros. Eu égard à la part imputable aux fautes commises par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie dans la réalisation de cet accident, il y a lieu de condamner ce dernier à réparer son préjudice à hauteur de 25 %, soit à lui verser la somme de 70 964,85 euros. La somme restante de 212 894,55 euros sera quant à elle versée à l’intéressé par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise du professeur B…, prescrite par le jugement avant dire droit du 16 novembre 2023, liquidés et taxés à la somme de 4 080 euros par l’ordonnance du 7 février 2025 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM à hauteur de 3 060 euros, et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à hauteur de 1 020 euros.
En ce qui concerne les débours de la CPAM de la Somme :
La CPAM de la Somme justifie, par la production d’un relevé définitif de ses débours et d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil, qu’elle a exposé des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport jusqu’au 19 mars 2025, pour un montant de 162 395,58 euros. Si le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie conteste l’imputabilité à l’accident médical non fautif des frais détaillés dans le relevé des débours, il n’apporte aucun élément concret pour étayer ses allégations et ainsi contester utilement l’attestation établie par le médecin-conseil à la suite du rapport d’expertise judiciaire. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le remboursement de la somme de 40 598,90 euros, correspondant à 25 % de la somme exposée par la caisse.
S’agissant des frais futurs, le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu’elle sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente. Un tel remboursement ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord. Dès lors que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n’a pas donné son accord au versement d’un capital, celui-ci ne peut être accordé comme le demande la caisse. Cette dernière justifie par l’attestation d’imputabilité de son médecin-conseil, ainsi que par un relevé détaillé de ses débours, qu’elle exposera des frais futurs viagers pour un montant de 318 151,98 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’établissement hospitalier à rembourser à la CPAM de la Somme, dans la limite de la somme de 79 538 euros correspondant à 25 % du montant mentionné ci-dessus, les débours exposés à partir du 19 mars 2025 au fur à mesure de leur engagement, sur présentation de justificatifs.
Sur les intérêts et la capitalisation :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a droit à ce que les sommes mentionnées aux points 32 et 33 soient majorées de l’intérêt au taux légal à compter du 16 février 2022, date de communication de son mémoire.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 février 2022, date d’enregistrement du mémoire de la CPAM. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’ONIAM et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie les sommes respectives de 1 125 euros et de 375 euros, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à M. A… la somme de 212 894,55 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est condamné à verser à M. A… la somme de 70 964,85 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme globale de 40 598,90 euros en remboursement de ses débours échus au 19 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 et de leur capitalisation au 16 février 2023.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme les débours exposés à compter du 19 mars 2025, dans la limite de 79 538 euros, au fur et à mesure de leur engagement et sur présentation de justificatifs.
Article 5 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 080 euros par l’ordonnance n° 2103482 du 7 février 2025 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive de l’ONIAM et du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à hauteur respectivement de la somme de 3 060 euros et de 1 020 euros.
Article 6 : L’ONIAM et le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie verseront respectivement les sommes de 1 125 euros et 375 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, D… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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