Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 janv. 2026, n° 2503587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 novembre 2025 et le 30 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes pour la période du 16 avril 2024 au 16 avril 2025 afin de recouvrer des cotisations et pénalités d’un montant de 49 760,58 euros ainsi que d’annuler la procédure de recouvrement en découlant ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes prélevées par voie de saisie le 4 novembre 2025 ;
3°) d’ordonner à l’URSSAF de Poitou-Charentes le remboursement des frais de saisie et des frais bancaires et intérêts liés aux opérations de saisies ;
4°) d’enjoindre à l’URSSAF de Poitou-Charentes de mettre à jour son dossier pour intégrer la décision de liquidation judiciaire de sa société prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 7 novembre 2023.
M. A… soutient ne pas être redevable de ces cotisations, sa société ayant été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Niort le 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L.5422-12 et L. 5424-20 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) »
3. La requête de M. A… concerne un litige relatif aux cotisations et pénalités qui lui sont réclamées par l’URSSAF de Poitou-Charentes d’un montant de 49 750,58 euros pour la période d’avril 2024 à avril 2025. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que la contestation des cotisations dues à l’URSSAF relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, en application de l’article L. 142-8 de ce code et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ses conclusions. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A… et que sa requête doit être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 8 janvier 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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