Annulation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 sept. 2024, n° 2405335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 septembre 2024, N° 2413464 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2413464 du 10 septembre 2024 le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en application des articles R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Rennes.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les droits de la défense sont méconnus ;
Sur le refus de séjour :
— la décision émane d’une autorité incompétente ;
— la procédure est viciée dès lors que le préfet s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation et viole l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision émane d’une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’illégalité du refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
— la décision émane d’une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— par exception d’illégalité, la décision portant refus de départ volontaire devra être annulée pour absence de base légale, eu égard à l’illégalité des précédentes décisions ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision émane d’une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— par exception d’illégalité, la décision portant interdiction de retour devra être annulée pour absence de base légale, eu égard à l’illégalité des précédentes décisions ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 12 septembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 11 septembre 2024 pour M. B par Me Baudet et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du 9 septembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Kibge substituant Me Baudet, représentant M. B, qui reprend ses écritures,
— les explications de M. B, assisté d’une interprète.
Le préfet de la Vendée n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1992, entré en France en 2016, a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfants français du 10 juillet 2019 au 10 juin 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, par suite, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers échangés entre le conseil de M. B et la préfecture de l’Orne en date des 23 et 25 avril 2024, et 13 juin 2024 que l’intéressé a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur les fondements des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi que le soutient le requérant, l’arrêté attaqué ne se prononce pas sur l’ensemble de ces fondements alors que le conseil de M. B avait informé précisément le préfet de la Vendée, par courriel du 14 août 2024, des démarches de l’intéressé auprès du préfet de l’Orne. Dans ces circonstances particulières, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation. Il s’ensuit que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024 en toutes ses décisions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement eu égard au motif d’annulation retenu que le préfet de la Vendée procède à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baudet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baudet de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Baudet une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, l’État versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée.
Décision communiquée aux parties le 12 septembre 2024, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
P. Le Roux
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405335
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