Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 6 févr. 2026, n° 2402725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet et 17 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire général de la sous-préfecture d’Apt a refusé de lui communiquer des documents énumérés dans son courriel du 13 mars 2024, à savoir :
tout document qui a autorisé et donné mandat aux entreprises de démolition, aux représentants de la préfecture de Vaucluse et au commissaire de justice de pénétrer sur la propriété de la famille B…, sise « C… », à Caseneuve (84750), en vue de procéder à la démolition de constructions le 30 novembre 2023, ainsi que la décision administrative d’exécution forcée prise au nom de l’État ;
les échanges entre la préfecture de Vaucluse et la sous-préfecture d’Apt relatifs à l’exécution forcée de démolition du 30 novembre 2023 ;
les échanges entre la préfecture de Vaucluse et la mairie de Caseneuve relatifs à l’exécution forcée de démolition du 30 novembre 2023 ;
les échanges entre la sous-préfecture d’Apt (ou la préfecture de Vaucluse) et la gendarmerie nationale relatifs à l’exécution forcée de démolition du 30 novembre 2023.
2°) d’enjoindre au secrétaire général de la sous-préfecture d’Apt de communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
-
l’ensemble des documents sont communicables en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il est fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle à la question écrite n° 77314 publiée au Journal officiel de l’Assemblée Nationale du 8 février 2011 ;
-
les affirmations de la préfecture de Vaucluse, selon lesquelles les documents demandés n’existent pas, sont infondées dès lors que, d’une part, la réglementation en matière d’urbanisme impose l’édiction d’un arrêté « qui décide de procéder d’office à l’exécution de la mesure de restitution ordonnée par le juge pénal » et, d’autre part, il existe au moins une demande écrite, émanant de la préfète de Vaucluse, adressée aux différents intervenants à l’exécution d’office de remise en état des lieux du 30 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
les documents n’existent pas ou relèvent de la procédure judiciaire ;
-
la requête de M. B… est abusive dès lors que sa famille a saisi le tribunal de céans d’un refus de communication de documents administratifs à plus de vingt-deux reprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 13 mars 2024, M. A… B… a demandé au secrétaire général de la sous-préfecture d’Apt la communication de plusieurs documents en lien avec l’opération de démolition d’office du 30 novembre 2023, intervenue sur la commune de Caseneuve (84750). N’ayant pas obtenu satisfaction, M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 17 avril 2024. Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire général de la sous-préfecture d’Apt a refusé de lui communiquer les documents sollicités ainsi que d’enjoindre à ce dernier de les lui communiquer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Et aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ».
S’agissant des documents en lien avec l’opération de démolition d’office intervenue sur la commune de Caseneuve, ainsi que la décision administrative d’exécution forcée prise au nom de l’État :
M. B… se borne à demander la communication de tout document ayant autorisé et donné mandat aux entreprises de démolition, aux représentants de la préfecture de Vaucluse et au commissaire de justice de pénétrer sur la propriété de sa famille, en vue de procéder à l’exécution d’office du 30 novembre 2023, sans autre précision. Or, le droit à communication ne consiste pas à imposer à l’administration sollicitée de procéder à des recherches aléatoires et incertaines pour vérifier au préalable ce qu’elle détient et de s’engager dans un travail particulièrement fastidieux pour rassembler ce qu’elle est en mesure d’identifier comme correspondant à la demande. En l’espèce, en l’absence de toute référence d’identification des documents sollicités, la demande de communication présentée par M. B… ne présente un caractère suffisamment précis pour que l’administration soit tenue d’y faire droit. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de communication du secrétaire général de sous-préfecture d’Apt serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant des échanges écrits entre la préfecture de Vaucluse, la sous-préfecture d’Apt, la mairie de Caseneuve et la gendarmerie nationale :
Dans le cadre de ses écritures, M. B… se borne à démontrer l’existence d’échanges écrits entre la préfecture de Vaucluse, la sous-préfecture d’Apt, la mairie de Caseneuve et la gendarmerie nationale, en se prévalant du courrier d’information de la préfète de Vaucluse en date du 29 février 2024, lequel rappelle le contexte dans lequel l’exécution d’office de remise en état des lieux a été initiée le 30 novembre 2023, au lieu-dit « C… » à Caseneuve (84750), en application de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme. Le requérant soutient que de tels échanges auraient nécessairement existé, dès lors qu’une demande écrite émanant de la préfète de Vaucluse aurait ainsi été adressée à l’ensemble des intervenants à ladite exécution d’office, nommément identifiés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le même jour. La préfecture de Vaucluse fait néanmoins valoir en défense que ces échanges n’existent pas. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier que les échanges dont M. B… demande communication auraient été formalisés par écrit. Par suite, l’existence de tels documents ne peut être regardée comme établie. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire général de sous-préfecture d’Apt a refusé de les lui communiquer.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. Compte tenu de ce que M. B… ou sa famille a saisi le tribunal de céans d’un refus de communication de documents administratifs à plus de vingt-deux reprises et de ce que la présente requête se borne à demander la communication de documents qui sont soit inexistants soit non identifiables, il y a lieu de faire application de ces dispositions, en mettant à la charge de M. B… le versement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à payer une amende de 500 euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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