Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 28 avr. 2026, n° 2500527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, sous le n° 2500527, M. A… E…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Creuse a implicitement rejeté son recours contre la décision du 2 octobre 2024 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros (ING/002) ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) à défaut, de lui octroyer une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification d’indu méconnaît les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de la réclamation ni de connaitre le montant exact de la somme réclamée, ni de connaître l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni d’avoir connaissance de son droit d’option et ne comporte pas la signature de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), avec laquelle la prime exceptionnelle de solidarité ne se confond pas ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’il ne vit pas maritalement avec Mme C… ;
- il est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, sous le n° 2500528, M. A… E…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Creuse a implicitement rejeté son recours contre la décision du 2 octobre 2024 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros (ING/001) ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) à défaut, de lui octroyer une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification d’indu méconnaît les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de la réclamation ni de connaitre le montant exact de la somme réclamée, ni de connaître l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni d’avoir connaissance de son droit d’option et ne comporte pas la signature de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), avec laquelle la prime exceptionnelle de solidarité ne se confond pas ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’il ne vit pas maritalement avec Mme C… ;
- il est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, sous le n° 2500529, M. A… E…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a implicitement rejeté son recours contre la décision du 2 octobre 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 782,34 euros au titre du mois de novembre 2022 (INL/001) ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) à défaut, de lui octroyer une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification d’indu méconnaît les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de la réclamation ni de connaitre le montant exact de la somme réclamée, ni de connaître l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni d’avoir connaissance de son droit d’option et ne comporte pas la signature de son auteur ;
- son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une personne qui ne justifiait d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée ;
- la décision attaquée a été adoptée sans que l’avis de la commission de recours amiable ne soit sollicité et obtenu ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’il ne vit pas maritalement avec Mme C… ;
- il est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la présente requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la CAF de la Creuse alors que celle-ci ne bénéficie d’aucune délégation du conseil départemental pour traiter les contestations relatives au RSA ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 février 2026, la présidente du conseil départemental de la Creuse a été invitée à produire la preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de M. E….
La présidente du conseil départemental de la Creuse a produit une pièce en réponse à cette demande, enregistrée le 23 février 2026 et qui a été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la présidente du conseil départemental de la Creuse conclut au rejet de la requête et s’en remet aux écritures de la caisse d’allocations familiales de la Creuse.
IV. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, sous le n° 2500530, M. A… E…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a implicitement rejeté son recours contre la décision du 2 octobre 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 519,97 euros au titre du mois de novembre 2022 (INK/002) ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) à défaut, de lui octroyer une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification d’indu méconnaît les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de la réclamation ni de connaitre le montant exact de la somme réclamée, ni de connaître l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni d’avoir connaissance de son droit d’option et ne comporte pas la signature de son auteur ;
- son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une personne qui ne justifiait d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée ;
- la décision attaquée a été adoptée sans que l’avis de la commission de recours amiable ne soit sollicité et obtenu ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’il ne vit pas maritalement avec Mme C… ;
- il est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la présente requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la CAF de la Creuse alors que celle-ci ne bénéficie d’aucune délégation du conseil départemental pour traiter les contestations relatives au RSA ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 février 2026, la présidente du conseil départemental de la Creuse a été invitée à produire la preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de M. E….
La présidente du conseil départemental de la Creuse a produit une pièce en réponse à cette demande, enregistrée le 23 février 2026 et qui a été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la présidente du conseil départemental de la Creuse conclut au rejet de la requête et s’en remet aux écritures de la caisse d’allocations familiales de la Creuse.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une enquête réalisée par un agent de contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Creuse a considéré que Mme B… C…, qui avait déclaré être célibataire depuis le 26 novembre 1979, avait commis une fausse déclaration et qu’elle vivait maritalement avec M. E…. Après un contrôle réalisé au domicile du requérant, l’organisme social a procédé à la régularisation des droits de l’intéressé en retenant une vie commune depuis le 25 octobre 2022. Par courrier du 2 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active, le premier pour un montant de 519,97 euros (INK/002) et le second pour un montant de 782,34 euros (INL/001) pour le mois de novembre 2022 ainsi que deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, le premier pour un montant de 152,45 euros (ING/001) et le second pour un montant de 228 67 euros (ING/002) pour le mois de novembre 2022. Par quatre courriers du 7 octobre 2024, restés sans réponse, M. E… a formé un recours administratif à l’encontre de chacun de ces indus. Par ces requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. E… demande au tribunal d’annuler les décisions nées du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Creuse et par le président du conseil départemental de la Creuse concernant ses recours formés contre les indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année notifiés le 2 octobre 2024.
Sur la jonction des requêtes nos 2500527, 2500528, 2500529 et 2500530 :
2. Les requêtes nos 2500527, 2500528, 2500529 et 2500530 intéressent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur les indus de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active de 782,34 euros (INL/001) :
S’agissant de la régularité de la décision relative à l’indu de revenu de solidarité active (INL/001) :
4. En premier lieu, la décision implicite née du silence gardé par la présidente du conseil départemental de la Creuse sur le recours préalable administratif obligatoire présenté le 7 octobre 2024 est réputée avoir été adoptée par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas reçu communication du courrier de notification d’indu, le privant ainsi des informations prévues par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, un tel moyen est sans incidence sur la décision attaquée, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu’il a introduit contre cette décision. Il en va de même du moyen tiré de ce que la notification de l’indu ne serait pas revêtue de la signature de son auteur et celui tiré de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 533-2 du code de la sécurité sociale. Ces moyens doivent par conséquent être écartés comme étant inopérants.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. E… a été définitivement agréé par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 17 octobre 2017 et dûment assermenté le 6 mars 2017. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
8. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement de ces prestations, du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de ces prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
9. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
10. En l’espèce, il ressort du rapport de contrôle, rédigé le 30 mai 2024, que M. E… a été informé oralement, par la contrôleuse assermentée, de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens ou de contester le rapport ainsi que de la faculté pour la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre le droit de communication, prévu aux articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable de la CAF de la Creuse s’est réunie le 5 décembre 2024, sur saisine conjointe de M. E… et de Mme C… et a pris la décision de rejeter leur recours. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission de recours amiable, qui manque en fait, doit être écarté.
12. En dernier lieu, la caisse d’allocations familiales de la Creuse n’étant pas une juridiction au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la décision attaquée de récupération d’un indu de revenu de solidarité active n’étant pas une sanction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure de contrôle méconnaissant les droits de la défense dont le respect est garanti par les stipulations de cet article 6 est inopérant.
S’agissant du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active (INL/001) :
13. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « / (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
15. En l’espèce, les indus de revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2022 sont notamment consécutifs à la rectification de la situation du foyer, eu égard à l’existence d’une vie en concubinage entre M. E… et Mme C…, qui est contestée par le requérant qui soutient d’une part, être célibataire et d’autre part être simplement hébergé à titre gratuit chez Mme C…. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 30 mai 2024, qui a été produit à l’instance, que M. E… est connu à l’adresse de Mme C… auprès de différents organismes tels que le Ficoba, la CPAM ou encore France travail. En outre, sur sa demande de logement social datée du 7 janvier 2023, M. E… est domicilié à l’adresse de Mme C… alors que celle-ci a déclaré que ce dernier était de nouveau hébergé dans sa famille depuis le 25 octobre 2022. L’agent de contrôle a également constaté que ces derniers ont deux enfants en commun et que sur l’acte de naissance de leur second enfant, le couple est domicilié à la même adresse. Il a par ailleurs été constaté que les relevés bancaires révélaient que les charges de loyer et des frais de la vie courante étaient prélevées sur le compte de Mme C… alors que M. E… s’acquittait de la taxe de l’abonnement fixe/internet. En outre, Mme C… n’a engagé aucune démarche pour la fixation d’une pension alimentaire. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants, et alors que leur relation semble être connu du voisinage, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Creuse a procédé à la régularisation des droits de M. E… et de Mme C… en retenant l’existence d’une vie maritale sur la période en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E… n’est pas fondé à demander d’être déchargé de l’obligation de payer mise à sa charge par la caisse d’allocations familiales de la Creuse résultant d’un indu de revenu de solidarité pour un montant de 782,34 euros (INL/001).
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active de 519,97 euros (INK/002) :
S’agissant de la régularité de la décision relative à l’indu de revenu de solidarité active (INK/002) :
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a rejeté son recours préalable.
S’agissant du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active (INK/002) :
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12, 13, 14 et 15, eu égard à l’absence de séparation effective du couple et à la prise en compte des ressources réelles du foyer, l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 519,97 euros au titre de la période du mois de novembre 2022 est légalement fondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E… n’est pas fondé à demander d’être déchargé de l’obligation de payer mise à sa charge par la caisse d’allocations familiales de la Creuse résultant d’un indu de revenu de solidarité pour un montant de 519,97 euros (INK/002).
Sur les primes exceptionnelles de fin d’année 2022 (ING/001 et ING/002) :
20. Aux termes de l’article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code./ Une seule aide est due par foyer. ». Des dispositions identiques ont été édictées au titre de l’année 2020 par le décret du 29 décembre 2020.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 18 que M. E… n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2022. Par suite, le requérant ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année 2022. C’est dès lors à bon droit que le président du conseil départemental a constaté les indus pour cette année. La présidente du conseil départemental étant en situation de compétence liée pour refuser le versement de la prime exceptionnelle de fin d’année à une personne qui ne bénéficie pas du revenu de solidarité active, les moyens soulevés par M. E… ne peuvent qu’être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2022.
Sur la demande de remise de dette :
23. Aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
24. La procédure de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil départemental, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, cette faculté ne peut s’exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
25. Le requérant fait valoir qu’il est de bonne foi et dans l’incapacité de rembourser ses dettes compte tenu de sa situation de précarité. Il résulte de l’instruction que les indus d’allocation de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle en litige ont pour origine la rectification de ses ressources résultant de la prise en compte d’une vie maritale. La réitération des omissions délibérément commises par le requérant dans l’exercice de l’obligation déclarative fait obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, à une remise gracieuse de ses dettes. En outre, M. E… ne justifie pas de la précarité de sa situation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé, en tout état de cause, à solliciter une remise de ses dettes.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse, ni la décharge de l’obligation de payer les dettes de revenu de solidarité active contestées, ni la remise gracieuse de ces dettes.
Sur les frais liés au litige :
27. S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et pour l’ensemble des instances, de rejeter les conclusions de Me Desfarges tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Desfarges, au ministre du travail et des solidarités et au département de la Creuse. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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