Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2101312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2021, le 24 février 2022 et le 25 avril 2022, M. B A, représenté par Me Darrioumerle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de non-opposition du 1er avril 2021 de la commune de Saint-Pierre, portant sur l’aménagement d’un giratoire situé 2 rue Casabona ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté du 23 novembre 2020 ayant dispensé le projet d’une évaluation environnementale est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’autorité environnementale, d’une part, ne s’est pas exprimée au regard d’informations actualisées sur le projet et n’a pas mis le public à même d’être dûment informé des nuisances environnementales générées par le projet, et, d’autre part, ne s’est exprimée qu’au regard d’une partie du projet ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il aurait dû être précédé d’une enquête publique au même titre que le projet de voie nouvelle de Casabona, et que ces deux projets n’auraient pas dû faire l’objet de procédures dissociées ;
— il méconnaît l’exigence constitutionnelle de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence environnementale, le droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs, les articles 6 et 8 de la convention d’Aarhus ainsi que l’article L. 134-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’arrêté du 12 novembre 2021 ordonnant la mise en place d’une enquête publique relative au projet de voie nouvelle de Casabona est intervenu huit mois après l’arrêté litigieux ;
— il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il n’évalue pas l’impact du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement ou de réduction des effets négatifs du projet sur l’environnement ;
— il méconnaît l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’émet aucune recommandation de nature à atténuer les impacts du projet sur les riverains, alors que ce dernier occasionnera d’importantes nuisances sonores ainsi qu’une importante pollution de l’air ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et l’article 3.2 de la zone U1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2022 et 21 mars 2022, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant est dépourvu d’un intérêt pour agir, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est irrecevable, dès lors que le requérant n’a pas produit la preuve de notification exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est irrecevable, dès lors que le requérant n’a pas produit un justificatif de propriété conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 avril 2022, l’association ATTAC Réunion, représentée par Me Darrioumerle, demande à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté litigieux est entaché de plusieurs vices de procédure, en raison du vice de procédure entachant l’arrêté du 23 novembre 2020 ayant dispensé le projet d’une évaluation environnementale, de l’absence de réalisation d’une enquête publique préalablement à la délivrance de l’arrêté litigieux et de l’engagement de procédures distinctes pour le centre commercial, la voie nouvelle de Casabona et le giratoire ;
— il méconnaît l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’émet aucune recommandation de nature à atténuer les impacts du projet sur les riverains, alors que ce dernier occasionnera d’importantes nuisances sonores ainsi qu’une importante pollution de l’air ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et l’article 3.2 de la zone U1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Saint-Pierre le 13 mai 2022 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Waltuch, substituant Me Soler-Couteaux, représentant la commune de Saint-Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er avril 2021, la commune de Saint-Pierre ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par cette même commune, ayant pour objet l’aménagement d’un giratoire sur les parcelles cadastrées DO 296 et DO 276 situées 2 rue Casabona. Par un courrier du 7 juin 2021, M. A et plusieurs autres riverains ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par la commune le 25 août 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. A, située sur la parcelle cadastrée DO 70, est située à presque 400 mètres du lieu d’implantation du giratoire. Ainsi, M. A n’est pas un voisin immédiat du projet litigieux. S’il soutient que l’augmentation du trafic routier générée par la création du giratoire entraînera des nuisances olfactives et sonores et portera atteinte à la qualité de l’air environnant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet, qui, bien que s’inscrivant dans le cadre de l’aménagement du secteur et de la création d’une voie nouvelle, consiste seulement en la création d’un giratoire et en l’abattage ainsi qu’en la plantation d’une vingtaine d’arbres, aura pour effet, en lui-même, d’augmenter la circulation aux abords de la propriété de M. A. Dans ces conditions, l’intéressé ne démontre pas que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant doit être accueillie. La requête doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
Sur l’intervention de l’association ATTAC Réunion :
6. L’intervention de l’association ATTAC Réunion est présentée à l’appui de la requête de M. A. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Pierre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association ATTAC Réunion n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : M. A versera à la commune de Saint-Pierre une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Pierre et à l’association ATTAC.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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