Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 16 juin 2025, n° 2101312
TA La Réunion
Rejet 16 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris conformément aux compétences de la commune.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'évaluation environnementale

    La cour a estimé que les procédures suivies étaient conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence d'enquête publique

    La cour a jugé que l'absence d'enquête publique n'affectait pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a considéré que l'arrêté contenait les justifications nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les dispositions du code de l'urbanisme avaient été respectées.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et ne devait donc pas rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2101312
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2101312
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 16 juin 2025, n° 2101312