Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1er avr. 2021, n° 19/05506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 27 juin 2019, N° 18/06675 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 1re section
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 1er AVRIL 2021
N° RG 19/05506 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLRJ
AFFAIRE :
M Q N O
C/
X, Y Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2019 par le Juge aux affaires familiales de Versailles
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 4
N° RG : 18/06675
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 1.04.2021
à :
- Me U CHATEAUNEUF
- SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1
Madame M Q N O
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me U CHATEAUNEUF, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
APPELANTE
****************
Monsieur X, Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Me Axelle BERSAGOL-BLADIER, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : A0715
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
En présence de Madame A B, élève avocate et de Madame C D, juriste assistante.
FAITS ET PROCEDURE,
Des relations de Mme M N O, de nationalité espagnole, et M. X Z, de nationalité française, est issu Y, né le […], aujourd’hui âgé de 5 ans.
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A la suite de la requête déposée le 9 octobre 2018 par Mme M N O, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 27 juin 2019, a notamment :
dit que l’autorité parentale à l’égard de Y sera exercée en commun par les père et mère,•
• dit que, sauf meilleur accord, l’enfant résidera les semaines impaires au domicile de son père et les semaines paires au domicile de sa mère et que le transfert de résidence s’opérera le vendredi à la sortie des classes, soit les vendredis des semaines paires pour le père et le vendredi des semaines impaires pour la mère, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
dit que l’enfant résidera durant les vacances de Noël, sauf meilleur accord des parents :•
* chez le père : la première moitié les années impaires (dans la mesure où cette semaine inclut bien les 24 et 25 décembre), et la seconde moitié les années paires,
* chez la mère : la première moitié les années paires (dans la mesure où cette semaine inclut bien les 24 et 25 décembre) et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
dit que l’enfant résidera durant les vacances d’été sauf meilleur accord des parents :•
* chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaines,
* chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines,
à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
• rappelé que les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, ces dates étant celles publiées par l’académie de l’établissement dans lequel est inscrit l’enfant,
• rappelé que, sauf meilleur accord entre les parties, les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d’hébergement s’y ajoutent,
• dit que, par dérogation à ce qui précède et sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 19 heures,
• dit n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’une ou l’autre des parties,
• dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur l’engagement de la dépense,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,• dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.•
*
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Par déclaration du 24 juillet 2019, Mme M N O a formé appel de ce
jugement en ce qu’il a :
• dit que, sauf meilleur accord, l’enfant résidera les semaines impaires au domicile de son père et les semaines paires au domicile de sa mère et que le transfert de résidence s’opérera le vendredi à la sortie des classes, soit les vendredis des semaines paires pour le père et le vendredi des semaines impaires pour la mère, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
dit que l’enfant résidera durant les vacances de Noël, sauf meilleur accord des parents :•
* chez le père : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
* chez elle: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
dit que l’enfant résidera durant les vacances d’été, sauf meilleur accord des parents :•
* chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec partage par quinzaines,
* chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines, à charge pour le parents qui en a la garde de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
• dit que, par dérogation à ce qui précède et sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec elle et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 19 heures,
• dit n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’une ou l’autre des parties,
• dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur l’engagement de la dépense,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,• dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.•
Par conclusions d’incident du 20 mars 2020, Mme M N O a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident qui, par ordonnance du 24 septembre 2020, a notamment :
déclaré recevable la pièce numéro 75 produite par Mme M N O,• débouté Mme M N O de ses demandes,• dit que les dépens de l’incident seront supportés par Mme M N O.•
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2021, Mme M N O demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,•
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infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau :•
Au besoin et avant dire droit :
ordonner la mise en place d’une expertise médico-psychologique de l’enfant et de ses parents,• commettre pour y procéder tel expert-psychologue qu’il plaira avec pour mission de :•
* procéder à l’examen de chaque partie et de l’enfant,
* faire un bilan psychologique de la personnalité et du comportement de l’enfant et de chacun des parents,
* donner un avis sur la nature des relations que l’enfant entretient avec chacun des parents et réciproquement,
* rechercher en fonction des besoins de l’enfant et des capacités de chacun des parents à éduquer l’enfant et à lui donner l’équilibre nécessaire à son développement, la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale,
* recueillir toutes informations utiles auprès des médecins et hôpitaux, se faire remettre toutes pièces utiles et prendre connaissance du dossier médical des parents et de l’enfant si nécessaire,
• dire que l’expert déposera son rapport dans un délai qu’il plaira au conseiller de la mise en état (sic) de fixer,
• dire que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les parents, qui devront consigner chacun la somme que le conseiller de la mise en état (sic) fixera, à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles, avant l’expiration d’un délai de un mois à compter de la décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement la cour en fin d’instance,
• commettre tel magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller l’exécution de la mesure,
• dire que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du nouveau code de procédure civile),
• dire que l’expert devra également tenir (sic) le magistrat chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
• dire qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),
• autoriser chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
fixer la résidence habituelle de Y à son domicile,•
• dire et juger que, sauf meilleur accord des parents, M. X Z bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement très élargi qu’il exercera :
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* hors vacances scolaires : les semaines paires du calendrier, du mercredi soir, 18h00, au lundi matin, rentrée des classes,
* durant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, avec un découpage par quinzaine durant les vacances d’été, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener à son domicile,
• dire que par dérogation à ce qui précède, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec elle et le jour de la fête des pères avec son père, de 10h00 à 19h00,
• condamner M. X Z à lui verser à une somme mensuelle de 300 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de Y,
• dire et juger que cette contribution sera versée par M. X Z, avant le 05 de chaque mois, d’avance, par virement bancaire sur son compte, jusqu’à la fin des études de l’enfant ou jusqu’à son premier emploi rémunéré et non occasionnel lui permettant de subvenir à leurs besoins,
• dire et juger que cette contribution, qui s’entend non comprise de toutes prestations pour charge de famille qui lui seront versées sera indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages, série région parisienne, publiée mensuellement, et devra être automatiquement réajustée le 1er janvier de chaque année par le débiteur, à compter du 1er janvier 2020,
• dire et juger qu’en sus du versement de la pension, les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents,
• dire et juger qu’en sus de la pension, les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sur justificatifs de la dépense et après accord des deux parents,
confirmer la décision entreprise pour le surplus,•
• débouter M. X Z de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,
• condamner M. X Z à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2021, M. X Z demande à la cour de :
• confirmer le jugement en date du 27 juin 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles,
Ce faisant,
déclarer Mme M N O irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,•
• débouter Mme M N O de l’ensemble de ses demandes y compris de sa demande d’expertise formulée pour la première fois le 8 janvier 2021, dire que l’autorité parentale à l’égard de Y sera exercée en commun par les père et mère,•
• dire que, sauf meilleur accord, l’enfant résidera les semaines impaires au domicile de son père, et les semaines paires au domicile de sa mère et que le transfert de résidence s’opérera le vendredi à la sortie des classes, soit les vendredis des semaines paires pour lui et le vendredi
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des semaines impaires pour la mère, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
dire que l’enfant résidera durant les vacances de Noël, sauf meilleur accord des parents:•
* chez lui : la première moitié des années impaires (dans la mesure où cette semaine inclut bien les 24 et 25 décembre), et la seconde moitié les années paires,
* chez la mère : la première moitié les années paires (dans la mesure où cette semaine inclut bien les 24 et 25 décembre) et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
dire que l’enfant résidera durant les vacances d’été, sauf meilleur accord des parents :•
* chez lui: la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaine,
* chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
• dire que par dérogation à ce qui précède et sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec lui de 10 heures à 19 heures,
• dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’une ou l’autre des parties,
• dire que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur l’engagement de la dépense,
partager les dépens de l’instance,•
• débouter Mme M N O de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence et la loi applicable
- Sur la compétence et la loi applicable en matière d’autorité parentale
Considérant que par application de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions, en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Règlement Bruxelles II bis, la juridiction française est compétente pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant en raison de la résidence habituelle de celui-ci à Sarcelles (95) au jour de la saisine du juge ;
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Que par application des articles 5 et 15 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, il sera fait application de la loi française dès lors que la résidence habituelle de l’enfant est en France ;
- Sur la compétence du juge français et la loi applicable en matière d’obligations alimentaires
Considérant que l’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, sont compétentes :
" a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,
ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle,
ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties,
ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. "
Qu’en l’espèce, compte tenu de la résidence en France du créancier de l’obligation alimentaire destinée à l’enfant, la juridiction française est compétente ;
Considérant que l’article 15 de ce règlement prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument ;
Que ce protocole dispose en son article 3 que la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ;
Que la loi française est donc applicable en l’espèce ;
Sur la résidence de Y
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Que pour déterminer le lieu de résidence de l’enfant en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;
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Considérant que Mme M N O sollicite l’infirmation du jugement
déférée ;
Qu’elle sollicite l’organisation d’une expertise médico-psychologique, faisant état d’un mal être de l’enfant au domicile paternel et dans le système de l’alternance mis en place, relevant l’importance de sa présence auprès de Y, ayant été son parent référent depuis sa naissance ;
Qu’elle demande par ailleurs la fixation de la résidence de Y à son domicile aux motifs que le conflit parental permanent nuit à l’équilibre de l’enfant, que la famille de M. X Z est ligué contre elle et qu’elle a dû se protéger ainsi que Y de l’exploitation de stupéfiants dans la famille paternelle et des implications qu’ont eues ses dénonciations à ce sujet, à l’origine d’un fort ressentiment général à son encontre ;
Qu’elle soutient l’absence de preuve d’un sevrage de M. X Z, invoque le risque de rechute dans la consommation de stupéfiants et le danger que cette situation représente pour Y ; qu’elle expose que M. X Z, gérant de trois sociétés, n’a pas le temps de se consacrer à l’éducation d’un jeune enfant ;
Considérant que M. X Z fait valoir que depuis la séparation, il n’a cessé de dénoncer les difficultés rencontrées pour passer du temps avec son fils compte tenu de l’attitude de la mère qui, encore aujourd’hui, selon lui, 'complique et exagère sans cesse la situation', accentue le conflit de loyauté vécu par l’enfant et recherche une relation exclusive avec ce dernier ; qu’il soutient que rien ne s’oppose à la poursuite d’une résidence alternée de Y qui évolue bien et ne présente aucun trouble du comportement ; qu’il relève la proximité des domiciles parentaux, ses bonnes conditions matérielles d’accueil à son domicile, sa disponibilité professionnelle dès lors que, paysagiste et gérant de deux sociétés, il s’est s’organisé librement et peut compter sur ses salariés ; qu’il ajoute que ses qualités de père sont reconnues et qu’une consommation passée et révolue de cannabis ne saurait les remettre en cause, aucune difficulté n’étant relevée depuis la décision déférée ;
Considérant que selon les attestations produites, la rencontre des parties est intervenue en 2004 à Dublin (Irlande) et leur séparation effective en novembre 2018, M. X Z prenant en location un logement à Velizy-Villacoublay (78), à proximité de l’ancien domicile familial, bien indivis des parties, toujours occupé par Mme M N O ;
Considérant qu’il est constant que M. X Z, prévenu d’avoir, à Vélizy- Villacoublay, le 3 juillet 2017, détenu de l’herbe de cannabis, fait usage de manière illicite et employé des stupéfiants, a été condamné, dans le cadre d’une composition pénale, à une amende de 500 euros et à suivre un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de produits stupéfiants (pièce 10 de Mme M N O); qu’il est établi par M. X Z le suivi régulier de ce stage ; que si M. X Z ne conteste pas avoir eu une intempérance aux produits stupéfiants, il précise que celle-ci n’est plus d’actualité et verse aux débats des tests mensuels négatifs d’urine sur une période d’une année entre avril 2018 et mai 2019 ; qu’il résulte par ailleurs de la main courante du 3 juillet 2017 déposée par Mme M N O l’absence de toute inquiétude quant à la consommation de cannabis de M. X Z, précisant que 'lui a arrêté de fumer depuis longtemps', ses critiques étant dirigées à l’encontre de la famille paternelle ;
Considérant que Mme M N O prétend par ailleurs que M. X Z n’aurait pas la disponibilité suffisante pour assumer leur fils dans le cadre d’une résidence alternée ;
Considérant que plusieurs salariés de l’entreprise de M. X Z attestent cependant que celui-ci s’est organisé au plan professionnel pour pouvoir assurer la prise en charge de l’enfant et notamment les conduites à l’école (pièces 5 et 6) ; que M. F G précise assumer à cet effet davantage de responsabilités au sein de l’entreprise ; que Mme M N O ne rapporte
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pas la preuve que M. X Z ne s’occuperait pas personnellement de Y durant sa semaine d’accueil ou aurait été en difficulté dans le cadre de la résidence alternée ;
Considérant que les qualités éducatives de M. X Z sont confirmées par plusieurs témoins, parmi lesquels :
• M. F G, précité, qui indique avoir toujours vu Y H en compagnie de son père, celui-ci faisant preuve 'd’un comportement responsable, aimant et de bon père de famille' ;
• Mme I J, belle -soeur de M. X Z, qui témoigne que Y a l’air bien, précisant : 'il est toujours tout sourire, X s’occupe bien de lui. Quand il l’a, il organise le temps à passer pleinement avec son fils' (pièce 39 de M. X Z) ;
• M. T-U Z, cousin de M. X Z, dans le cadre d’une attestation très mesurée, évoque son attachement personnel aux deux parents et leur souffrance dans le cadre de la séparation. Ce témoin rapporte combien Y est la priorité dans la vie de son père, celui-ci ayant 'à coeur de lui apporter l’éducation qui lui revient en tant que père' (pièce 41 de M. X Z);
Considérant que Mme K L, psychologue au Chesnay (78), atteste le 8 avril 2019 recevoir M. X Z depuis le 4 juillet 2018, l’accompagnement en place poursuivant pour l’intéressé un objectif personnel mais aussi celui 'd’être un père pertinent auprès de son fils' ; que le témoin ajoute que 'Monsieur est tout à fait adapté dans sa façon de s’occuper de (Y). Il est capable de lui poser un cadre rassurant, permettant à son fils de gagner en autonomie et de se développer de façon harmonieuse’ (pièce 40 de M. X Z) ;
Considérant que ces éléments sont d’autant plus importants que plusieurs témoins attestent de la tendance de Mme M N O, dans les premiers temps, à s’accaparer l’enfant ; que les mails échangés entre les parties confirment les réticences de celle-ci à confier l’enfant à M. X Z et l’insistance dont il dû faire preuve ;
Considérant que Y est un élève brillant, selon les propres dires de Mme M N O le 22 février 2020 (sa pièce 68) ; qu’il n’est pas établi de troubles chez l’enfant, seule étant en cause une séparation parentale difficile (pièce 62 de Mme M N O) justifiant selon le médecin du centre de protection infantile la poursuite d’un suivi psychologique ;
Considérant que si dans son courrier adressé au conseil de Mme M N O, Mme V W-AA, psychologue clinicienne à Versailles, a pu confirmer la prégnance du conflit parental, y compris devant l’enfant, et le sentiment d’insécurité de celui-ci face à la persistance de ces tensions, ces constatations remontent au 6 février 2020 ;
Que par ailleurs, rien ne permet d’imputer M. X Z la responsabilité des réserves émises par la psychologue, celle-ci évoquant ' un enfant particulièrement vif et mature au plan cognitif mais qui a su exprimer un mal-être autour des tensions entre ses parents et ses modalités de garde actuelles' ;
Que loin de questionner les conséquences manifestes des tensions parentales dont l’enfant est manifestement le témoin, et son éventuelle co-responsabilité dans cette situation, Mme M N O persiste à incriminer exclusivement la personne du père et le mode de garde institué comme en attestent les termes de son message qu’elle lui a adressé en février 2020 à propos de Y :
' Je te demande qu’une seule chose, ne pas lui faire souffrir ou le perturber émotionnellement. (…) Le design de famille qu’il a fait devrait te faire réfléchir la souffrance que nous lui avons donné, fait lui
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la vie plus heureuse STP, je te demande que ça' ;
Que M. X Z, s’indignant de tels suspicions, a su répondre de manière beaucoup plus constructive et adaptée :
'Tu penses que je le fais souffrir ou le perturber émotionnellement '''' (…)
Quoi qu’il en soit, on ne se dispute pas devant Y et on va TOUT les 2 dans le même sens D’accord '' ;
Considérant que les échanges entre les parents confirment l’égal attachement des deux parents à l’enfant et la capacité de M. X Z à faire appel à la mère pour répondre le cas échéant à la demande affective de Y ; que l’attention ainsi portée par M. X Z aux besoins de son fils mais aussi à la place de la mère, au service d’une coparentalité plus apaisée, mérite d’être relevée ;
Qu’au vu de ces éléments, et dans l’intérêt de l’enfant qui est de grandir auprès de deux parents investis, qui lui partagent chacun leur culture, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la résidence de Y en alternance au domicile de chacun de ses parents, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise médico-psychologique au vu des nombreux éléments versés aux débats ;
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de Y
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Que cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;
Considérant que Mme M N O sollicite, si la résidence de Y est fixée à son domicile, que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père soit fixée à la somme mensuelle de 300 euros ; qu’elle ne formule aucune demande dans le cas où la résidence alternée de l’enfant serait maintenue tandis que M. X Z demande en ce cas la confirmation de la décision déférée ayant dit n’y avoir lieu au versement d’une contribution et ayant prévu le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, des frais extra scolaires et de santé non remboursés après accord sur l’engagement de la dépense ;
Etant rappelé que la situation financière de chacun des parents est la suivante :
• Mme M N O, assistante commerciale au sein de la socité BASF, a perçu un salaire net annuel de 35 890 euros selon avis d’imposition 2019 sur revenus perçus en 2018, soit 2.990,83 euros nets mensuels (pièce n° 17). Son bulletin de salaire de juillet 2019 fait mention d’un salaire net cumulé de 24 276,24 euros, soit 3 468,03 euros net avant impôt. Son taux de prélèvement à la source s’élève à 6,5 % (pièce n° 45).
Outre les charges courantes (fluides, assurances), elle justifie des dépenses suivantes, afférentes au bien indivis qu’elle occupe :
d’une taxe d’habitation de 550 euros en 2017, redevance audiovisuelle incluse, soit 45,83•
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euros par mois (pièce n° 19), non actualisée,
• d’une taxe foncière de 621 en 2017, puis 627 euros en 2018, soit 52,25 mensuels (pièces n° 20 et 35),
• 641,13 euros au titre des charges de copropriété pour le 1er trimestre 2019 soit 213,71 euros par mois,
• 393,18 euros au titre d’un emprunt contracté en Espagne de 120 000 euros souscrit le 29 décembre 2006 par Mmes AB M N O, P N O, M Q N O et AC AD N O, soit 98,29 euros par personne, le dernier prélèvement produit datant de la période du 28 février au 29 mars 2018 (pièce n° 24).
Mme M N O indique assumer sa part de remboursement d’emprunt sur l’appartement indivis des parties de Velizy Villacoublay (78).
Le tableau d’amortissement de l’emprunt de la somme de 160 000 euros pour un prêt souscrit le 5 avril 2013, fait mention d’échéances de remboursement globales de 1242,14 euros par mois, étant précisé M. X Z prétend en rembourser la moitié, soit 745,28 euros (pièce n° 18).
Est versé aux débats un plan de financement établi par la BNP Paribas, sans valeur contractuelle, faisant état d’un emprunt au montant total de 191 000 euros (pièce n° 46 de Mme M N O), remboursable en 204 mensualités de 843,95 euros, assurances comprises.
• M. X Z, paysagiste, indique être gérant de deux sociétés et non trois comme le prétend Mme M N O. Il explique en effet que la société de 'Diffusion industrielle et de fournitures aux collectivités', exerçant sous l’enseigne Difcoll, dont sa mère étant gérante jusqu’à son décès, a été vendue en 2020.
M. X Z produit les procès-verbaux, non signés, des décisions d’associé unique de la SARL 'Des extérieurs à vivre' et de l’EURL 'Deav Services' en date des 15 novembre 2018 et 4 novembre 2019, fixant sa rémunération comme gérant à la somme de 17 400 euros à compter du 1er juillet 2018 puis de 28 800 euros à compter du 1er juillet 2019 pour la première société, et à la somme de 17 400 euros à compter du 1er juillet 2018 puis 14 400 euros à compter du 1er juillet 2019 pour la seconde (pièce n° 58).
L’attestation établie par le cabinet comptable Caerif le 6 janvier 2021 fait mention, outre des sommes nettes précitées prévues aux assemblées générales,
• du versement au cours du 1er semestre 2020 de la somme de 7 200 euros nette pour la société 'Deav Services',
de celle de 14 400 euros net pour 'Des extérieurs à vivre',•
• d’un prévisionnel de 14 400 euros net selon procès verbal de l’assemblée générale de 2020 et de la somme de 7.200 euros nets au cours du second semestre 2020 pour la société 'Deav Services',
• d’un prévisionnel de 30 000 euros net selon procès verbal de l’assemblée générale de 2020 et de la somme de 15 000 euros nets au cours du second semestre 2020 pour la société SARL 'Des extérieurs à vivre'.
A ces éléments s’ajoutent une rémunération exceptionnelle au titre des résultats de l’exercice clos au 30 juin 2020 de 5 000 euros nets pour la société SARL 'Des extérieurs à vivre', versée le 30
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septembre 2020, et une distribution de dividendes pour la société 'Deav Services' de 4 800 euros payés sur l’année civile 2020 (pièce n° 68).
M. X Z a déclaré, selon avis d’imposition 2020 sur 2019 percevoir un revenu en qualité d’associé et de gérant de 41 178 euros, soit 3 431,50 euros par mois. Son impôt sur le revenu net de 2019 prélevé sur son compte est mentionné à hauteur de 3 280 euros. Une somme de 283 euros a été toutefois remboursée à M. X Z (pièce n° 65). Cet avis ne mentionne pas, comme ce fut le cas pour les revenus perçus en 2017, la perception de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers (pièce 25 de Mme M N O).
Outre les charges courantes, M. X Z justifie du paiement d’un loyer de 1 104 euros outre 170 euros s par mois elon quittance de loyer de novembre 2018 (pièce n° 29), d’une taxe d’habitation et d’une redevance audiovisuelle en 2020 de 816 euros, soit 68 mensuels (pièce n° 66). Il prétend régler 60 % de l’emprunt immobilier de l’ancien domicile conjugal acquis en indivision, occupé par Mme M N O.
S’agissant des frais engagés pour Y, est produite une facture de 72,84 euros pour juin 2019, mentionnant des frais d’accueil du matin et du soir à l’école maternelle publique Mermoz à Vélizy-Villacoublay (78), de restauration scolaire et d’accueil le mercredi ('journée ALSH').
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prévu le partage par moitié des frais de scolarité, les frais extra scolaires et de santé non remboursés par moitié entre les parents.
Il sera ajouté à cette liste les frais exceptionnels comme sollicité par Mme M N O sur justificatifs de la dépense et après accord des parents.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’eu égard à la nature familiale du litige chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Que Mme M N O sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que les frais exceptionnels engagés pour l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents après accord de ces derniers sur l’engagement de la dépense et sur justificatifs de celle-ci ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
arrêt prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été
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préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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