Cour d'appel de Versailles, 1er avril 2021, n° 19/05506
TGI Versailles 27 juin 2019
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CA Versailles
Confirmation 1 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt de l'enfant et aptitude des parents

    La cour a estimé que la résidence alternée est bénéfique pour l'enfant, permettant de maintenir des liens avec les deux parents.

  • Rejeté
    Risque pour l'enfant en raison de la consommation de stupéfiants par le père

    La cour a constaté que le père a suivi un stage de sensibilisation et a produit des tests négatifs, ne justifiant pas une modification des modalités de garde.

  • Rejeté
    Obligation alimentaire des parents

    La cour a confirmé qu'aucune contribution n'était due dans le cadre de la résidence alternée, les frais étant partagés.

  • Accepté
    Partage des frais liés à l'éducation de l'enfant

    La cour a jugé que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sur justificatifs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame M Q N O a interjeté appel d'un jugement du Juge aux affaires familiales de Versailles concernant l'autorité parentale et la résidence de leur enfant, Y. La première instance a établi une résidence alternée et a refusé de fixer une contribution alimentaire. La cour d'appel a examiné les arguments des deux parties, notamment les préoccupations de la mère concernant le bien-être de l'enfant et la capacité du père à s'en occuper. Elle a confirmé le jugement de première instance, considérant que la résidence alternée était dans l'intérêt de l'enfant et qu'aucune expertise médico-psychologique n'était nécessaire. La cour a également précisé que les frais exceptionnels seraient partagés entre les parents. La décision a donc été confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1er avr. 2021, n° 19/05506
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/05506
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 27 juin 2019, N° 18/06675

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 1er avril 2021, n° 19/05506