Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 mai 2025, n° 2500113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2025 et le 8 mai 2025, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de lui délivrer un certificat de radiation de sa fille, inscrite en petite section à l’école élémentaire du bourg de la commune de Petit-Canal.
Elle soutient que l’inscription effective n’ayant pas été faite au sein de l’école maternelle de la commune de Petit-Canal, l’inscription doit être annulée au motif d’un risque de doublon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions prévues à l’article L. 512-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’enjoindre à l’académie de la Guadeloupe de lui délivrer un certificat de radiation de sa fille, inscrite en petite section à l’école élémentaire du bourg de la commune de Petit-Canal pour l’année scolaire 2024/2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette inscription constitue une simple erreur de la part de l’administration laquelle a informé la requérante qu’elle pouvait inscrire sa fille dans une autre collectivité sans risque de doublon. En tout état de cause, la fille de la requérante a été inscrite à l’école maternelle publique Virginie Naudillon sur le territoire de la commune de Port-Louis en classe de petite section à la rentrée scolaire 2024/2025. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et utile et la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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