Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2600372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, et des pièces complémentaires communiquées le 22 mai 2026, M. D… G…, représenté par la SARL DANINTHE & RODRIGUES demande au tribunal :
1°) d’annuler le premier tour des élections municipales de la commune de Pointe-Noire en date du 15 mars 2026 qui a conduit à l’élection de M. E… ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de M. E…, candidat tête de liste du partie « Nouvel Élan Pointe-Noirien ».
Il soutient que :
- la propagande électorale du candidat élu est entachée d’irrégularités qui ont altéré la sincérité du scrutin, dès lors qu’a été publié sur le compte Facebook officiel de la ville un post mettant en avant une subvention obtenue en 2022, et que son affiche électorale a été apposée sur son véhicule de propagande ;
- les opérations de vote ont été entachées d’irrégularités qui ont altéré la sincérité du scrutin, dès lors que des libéralités ont été consenties à certains électeurs en contrepartie de leur vote et que des manœuvres ont été exercées sur d’autres au sein ou à proximité des bureaux de vote.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, M. E…, représenté par Me Pancrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En dépit d’une demande transmise par le tribunal, par courrier du 4 mai 2026, M. G… n’a pas produit la pièce n°3 annoncée dans sa requête. En outre, les pièces qu’il a produites le 28 mai 2026 n’ont pas été communiquées.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observations de Me Daninthe, représentant M. G….
- et les observations de Me Pancrel, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales, organisé le 15 mars 2026, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pointe-Noire, M. E… a été élu. M. G… sollicite du tribunal l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les griefs relatifs à la campagne électorale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
En l’espèce, il est constant que la majorité absolue permettant l’élection au premier d’un candidat à l’élection municipale de Pointe-Noire était fixée à 1 879 voix, que la liste conduite par le requérant a recueillie 767 voix, contre 2 058 voix pour M. E…, soit un écart de voix de 1291. M. G… fait valoir que le 5 mars 2026, soit 10 jours avant le premier tour des élections municipales, le compte officiel de la commune de Pointe-Noire a publié un post sur Facebook et Instagram mettant en avant une subvention obtenue en 2022, accompagnée du slogan de la liste conduite par Monsieur C… E…, intitulée « Nouvel Élan Pointe-Noirien », dans le seul but de promouvoir son action. M. E… fait toutefois valoir que cette publication était une étape obligatoire de la procédure d’attribution des aides d’Etat qui ne pouvait avoir lieu plus tôt dès lors que, comme il en justifie, la demande de versement de la subvention du plan de relance « pêche et aquaculture » n’a été transmise que le 16 décembre 2025, à l’issue de la réalisation des travaux. En outre, si cette publication sur le profil public du compte de la commune qui est suivi par environ 5 500 abonnés a pu bénéficier d’une large audience, le requérant indique lui-même dans sa requête qu’elle n’est demeurée en ligne que pendant trois jours. En tout état de cause, cette publication ne saurait constituer, à elle-seule, une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité au sens des dispositions précitées. Au surplus, compte tenu de l’écart des voix séparant les listes en présence, il n’apparait pas que cet agissement aurait exercé une influence significative sur les résultats et la sincérité du scrutin. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. (…) Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. (..). ».
En l’espèce, le requérant fait valoir que tout au long de la campagne électorale, la liste conduite par M. E… a utilisé une voiture de propagande électorale sur laquelle était placardée son affiche électorale. Si l’apposition de cette affiche a été réalisée en dehors des emplacements prévus à cet effet, en méconnaissance des dispositions précitées, cet abus de propagande, dont le caractère massif et prolongé n’est pas établi, ne saurait être regardé, dans les circonstances de l’espèce, en raison tant du lieu d’apposition des affiches que de l’écart des voix, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux opérations de vote :
En premier lieu, l’article L. 106 du code électoral dispose que « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ».
En l’espèce, M. G… soutient que M. E… a pris en charge le coût des billets d’avion d’électeurs résidant dans l’hexagone afin de leur permettre de prendre part aux élections, et que des sommes d’argent ont été versées à d’autres en contrepartie de leur suffrage. Toutefois, aucune de ses allégations n’est corroborée par les pièces du dossier dès lors notamment, qu’en dépit d’une demande en ce sens formulée par le tribunal, le requérant n’a pas produit sa pièce n°3 qui, d’après son intitulé, contenait des preuves relatives à l’achat des billets d’avion. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’article L.116 du code électoral dispose que « Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, (…) auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d’un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manœuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article ».
En l’espèce, si M. G… fait valoir qu’un électeur a été conduit derrière l’isoloir par un membre du bureau de vote, en deuxième position sur la liste de Monsieur E…, il ressort du procès-verbal de ce bureau qu’il a été accompagné « moins de 2 secondes » en raison de sa situation de handicap. En outre, contrairement à ses dires, ni le procès-verbal du bureau de vote n°1, ni aucun autre des procès-verbaux ne révèle des manœuvres exercées par M. E… pour influer sur les résultats ou violer le secret du vote. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. G… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. G… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G… la somme demandée par M. E… au même titre
D E C I D E :
La requête de M. G… est rejetée.
Les conclusions de M. E… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. G… et à Monsieur E… C…, Madame AD…, Monsieur V…, Madame O…, Monsieur L…, Madame N…, Monsieur W…, Madame AF…, Monsieur J…, Madame R…, Monsieur S…, Madame AA…, Monsieur P…, Madame AB…, Monsieur H…, Sylvain, Madame X…, Monsieur U…, Madame K…, Monsieur M…, Madame AH…, Monsieur AJ…, Madame AE…, Monsieur AG…, Madame I…, Monsieur AC…, Madame B… ÉPOUSE T…, Monsieur AK… D… AL…, Madame Q…, Monsieur Y…, Madame AI… Madame AA…, Monsieur Z….
Délibéré après l’audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
M. A… F…
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. CETOL
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