Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 16 juin 2026, n° 2600747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 mars 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, et des pièces complémentaires produites le 15 juin 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Abenaqui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 26 mars 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ce jusqu’au jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761.1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant à l’égard de l’ensemble de l’arrêté attaqué que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600746 enregistrée le 5 juin 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la délibération litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Ceccarelli, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 juin 2026 à 9h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère ;
- les observations de M. C… B…, le requérant ;
- et les observations de Me Abenaqui, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant dominicain né le 18 octobre 1998, déclare être entré en Guadeloupe le 1er octobre 2014. Par un arrêté en date du 26 mars 2026, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, par l’arrêté du 26 mars 2026, le préfet la Guadeloupe a obligé M. C… B… à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, il bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n’étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
M. C… B… fait valoir qu’il est père de trois enfants, de mères différentes, dont l’un est de nationalité française. Il produit leurs actes de naissance, ainsi que douze factures d’achat, émises depuis 2021, dont deux sont postérieures à la décision attaquée. Il se prévaut également de la présence sur le territoire de ses sœurs, dont l’une est de nationalité française et l’autre est en attente du renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, bien que l’une de ses sœurs ait été présente lors de l’audience, les éléments produits ne suffisent pas à établir l’intensité des liens qu’entretiendrait M. C… B… avec sa fratrie, ainsi que sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants. En outre, contrairement à ses dires, la production d’un unique avis d’imposition sur les revenus de 2024 n’est pas de nature à justifier de sa résidence continue en Guadeloupe depuis plusieurs années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire en dépit de la notification, le 26 août 2017, d’une précédente obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 27 mars 2018. Enfin, s’il conteste les faits, le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire révèle qu’entre le 15 mars 2017 et le 15 septembre 2021, il a fait l’objet de trois ordonnances pénales, ainsi que de deux jugements pour des délits routiers. Par suite, le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 16 juin 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. CECCARELLI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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