Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 mai 2026, n° 2600489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 28 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Armand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 24 février 2026 de l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant prononçant son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant de la réintégrer dans ses fonctions de directrice générale, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à tout le moins le rétablissement de sa situation administrative, statutaire et financière ;
3°) de mettre à la charge de l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, la somme de 5 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ; celle-ci est entachée d’irrégularités procédurales : en méconnaissance du code général de la fonction publique et de l’article 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984, la parité entre les élus et les membres de l’administration n’a pas été respectée, les membres de l’instance disciplinaire n’ont pas été régulièrement désignés, les avis rendus ne sont pas suffisamment motivés, elle n’a pas été en mesure de préparer utilement sa défense, l’impartialité de l’instance disciplinaire apparait contestable alors qu’elle n’a pas été informée des faits reprochés, elle n’a pas été informée de la possibilité de communication de son dossier administratif, de se faire assister d’un avocat, du droit de se taire ; la délibération en litige est insuffisamment motivée ; la matérialité des faits est absente ; la sanction est disproportionnée et révèle d’un détournement de procédure et une sanction déguisée.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens n’est susceptible de peser sur la légalité de la délibération en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600488, enregistrée le 9 avril 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la délibération en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du tourisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 28 avril 2026 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- les observations de Me Armand, représentant Mme A…, en présence de la requérante, qui insiste notamment sur le fait que le dossier n’a pu être consulté pour préparer l’entretien préalable à son licenciement et précise que contrairement à ce qui lui est reproché, la convention d’objectifs et de moyens liants l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant et la Communauté d’agglomération de la Riviera du Levant n’a jamais été résiliée ;
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Landot, représentant l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant qui précise, d’une part, que la requérante n’avait pas demandé l’autorisation préalable du CODIR avant d’introduire un recours devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, relatif aux conditions de versement de la taxe de séjour à l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, d’autre part, que les manquements à ses fonctions managériales sont parfaitement établis.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 28 avril 2026, la clôture de l’instruction à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 24 février 2026 de l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant (OTI) prononçant son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Mme A… a été recrutée en qualité de directrice de l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, établissement public industriel et commercial, pour une durée d’un an, à compter du 28 mars 2023. Ce premier contrat a été suivi d’un contrat de trois ans prenant effet à compter du 29 mars 2024. Estimant le comportement de Mme A… gravement repréhensible, le président de l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant a, par un arrêté du 5 novembre 2025, suspendue Mme A… de ses fonctions pour une durée de quatre mois avant que par la délibération en litige, Mme A… ne soit licenciée pour motif disciplinaire.
4. Il résulte de la lecture de la délibération contestée qu’il lui est reproché un manquement à son devoir d’obéissance en contournant de façon répétée le comité de direction lors de décisions importantes ou encore en prenant des actes d’ordonnancement en dépit de la mesure de suspension de fonctions dont elle faisant l’objet ; une désorganisation du fonctionnement normal de l’Office de tourisme et un manquement à son devoir de réserve, en refusant de reconnaitre la légitimité du président et de la directrice par intérim, compromettant ainsi à la continuité du service ; des fautes graves dans la gestion administrative et financière de l’Office de tourisme, notamment en matière de commande publique ; des manquements à son devoir de réserve et de loyauté, notamment en mettant publiquement en cause la Communauté d’agglomération de la Riviera du Levant (CARL), autorité de tutelle de l’Office de tourisme, pour de faits manifestement infondés ; des manquements à ses fonctions managériales, ayant eu une influence sur l’état de santé de plusieurs agents et sur licenciement irrégulier de Mme B…, à l’origine de la condamnation de l’Office de tourisme par le conseil de prud’hommes le 25 septembre 2024 ; d’une transmission tardive au président de ses justificatifs médicaux relatifs à ses arrêts de travail.
5. Mme A… conteste l’ensemble de ces griefs, faisant valoir qu’ils ne sont assortis d’aucun élément précis, circonstancié et vérifiable. Elle précise que ces prétendus manquements reposent essentiellement sur des notes internes et des appréciations unilatérales et que certains faits étaient connus depuis plusieurs mois, sans qu’aucune mesure disciplinaire immédiate n’ait été jugée nécessaire, ni même que la délégation de pouvoir pleine, entière et effective qui lui a été confiée ne lui soit retirée. Elle ajoute, qu’au contraire, les décisions qu’elle a pu prendre l’ont été en toute transparence et validées par sa hiérarchie. La sanction contestée s’inscrit en réalité dans un contexte institutionnel conflictuel et procède d’une appréciation excessivement sévère de faits dont la réalité, la gravité et l’imputabilité demeurent largement contestées.
En ce qui concerne le manquement à son devoir d’obéissance :
6. Il est reproché à Mme A… d’avoir prononcé, unilatéralement, sans consultation des organes compétentes de la CARL et de l’OTI, la résiliation de la convention d’objectifs et de moyens liant les deux établissements. Mais il ne résulte pas de l’instruction, que cette convention ait été resiliée, alors qu’il ressort de la lecture du courrier du 19 septembre 2024, que si l’intention de Mme A… était de résilier cette convention, c’était pour « discuter en profondeur de nouveaux points de la convention afin de poser des bases solides et pérennes pour notre collaboration future », et qu’il n’est au demeurant pas contesté, que l’autorité de tutelle a refusé cette résiliation. Il est aussi reproché à Mme A… de s’être fermement opposée à l’inscription à l’ordre du jour du conseil communautaire de la CARL d’un point relatif à la signature d’un avenant à la convention d’objectifs et de moyens, sans s’engager la démarche de saisine du comité de direction de l’OTI. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette saisine était obligatoire, ni par ailleurs que l’inscription à l’ordre du jour ne révèle de la décision de la directrice de l’OTI.
7. Il est également reproché à la requérante, d’avoir, pendant sa période de suspension, continué à donner des ordres à ses agents, accompli plusieurs actes d’ordonnancement, engageant juridiquement et financièrement l’établissement, procédé au recrutement de trois agents contractuels sans l’agrément du président. En effet, Mme A… ne pouvait introduire un recours contre la Communauté d’agglomération de la Riviera du Levant relatif au versement de la taxe de séjour, sans l’autorisation du comité directeur de l’Office de tourisme, en application de l’article 18 des statuts de l’OTI. Elle ne pouvait davantage signer des contrats de travail le 28 novembre 2025 et de nombreux bons de commande sur une période allant du 14 novembre 2025 au 4 décembre 2025, alors au demeurant qu’elle était en arrêt de travail du 17 octobre au 21 novembre 2025. En effet elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait être suspendue de ses fonctions sur cette période. Il résulte du constat d’huissier effectué le 7 novembre 2025, que Mme A… a pu être informée au téléphone de ce qu’un pli émanant de la CARL devait lui être notifié et de la difficulté de trouver une adresse pour le lui remettre. En réponse, Mme A… a souhaité connaitre le contenu de ce pli, et devant le refus de l’huissier, n’a pas donné d’indication pour qu’il puisse lui être remis. Il résulte également de la lecture du courriel du 12 novembre 2025, que Mme A…, qui n’a donc fait aucune diligence pour être destinataire du pli de la CARL, ne pouvait rester passive sans se rapprocher de son employeur dans la mesure où elle ne pouvait ignorer l’existence d’une suspension de fonctions, puisqu’elle indique précisément n’avoir « été destinataire d’aucune notification ou signification d’un arrêté de suspension ».
Sur le manquement à son devoir de réserve et à ne pas désorganiser le fonctionnent normal de l’OTI :
8. Alors que Mme A… ne pouvait ignorer l’existence d’un arrêté de suspension de fonctions, elle ne pouvait, sans commettre le manquement invoqué, remettre en cause la nomination d’une directrice par intérim et pas davantage celle du président de l’OTI.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs faits à Mme A…, qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté en litige. De la sorte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant, présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à l’Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant.
Fait à Basse-Terre le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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