Confirmation 1 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 1er août 2019, n° 19/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 1er AOUT 2019
N° 2019/0886
Rôle N° RG 19/00886 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWH6
Copie conforme
délivrée le er AOUT 2019 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Juillet 2019 à 9H45.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à
de nationalité Géorgienne
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et de Mme JOURBA Larissa, interprète en langue russe, non inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel d’aix-en-provence, ayant préalablement serment prêté,
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2019 devant Mme Marie-Agnès MICHEL, président de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance,
Assistée de : Mme Marjorie SALOUGAMIAN, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 1er août 2019 à 9 heures,
Signée par Mme Marie-Agnès MICHEL, président de chambre et Mme Marjorie SALOUGAMIAN, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 avril 2019 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le 29 mai 2019;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2019 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h32;
Vu l’ordonnance du 28 Juillet 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NICE rejetant la demande de Monsieur X Y ;
Vu l’appel interjeté le 30/07/2019 à 12H00 par Monsieur X Y ;
Monsieur X Y a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'je ne me rappelle pas bien, je suis malade'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance ;
Le représentant de la préfecture est non comparant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
M. X Y, maintenu en rétention par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juillet 2019 pour une durée de 28 jours, confirmée par la présente cour, à l’expiration du délai de 48 heures ouvert par la décision préfectorale de placement en rétention adminnistrative notifiée le 16 juillet 2019 à 14h32, a saisi le 27 juillet 2019 le juge des libertés et de la détention en application de l’article R 552-17 du CESEDA.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté sa requête aux fins qu’il soit mis fin à la rétention par ordonnance du 28 juillet 2019.
Par déclaration du 30 juillet 2019 à 12 heures M. X Y a relevé appel de cette ordonnance soutenant la nullité de l’ordonnance, le juge des libertés et de la détention faisant état d’une pièce non soumise au contradictoire et s’en référant pour le surplus à la requête initiale.
Il résulte des pièces du dossier que la demande d’admission de l’intéressé au bénéfice du droit d’asile présentée le 30 Aoüt 2018 a été clôturée pour défaut de communication d’adresse le 8 avril 2019, qu’une décision de réouverture a été prise par L’OFPRA le 19 juillet, la demande étant instruite suivant la procédure accélérée.
Dès lors que l’article R 552-17 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention de statuer sur une requête présentée en application de ce texte, sans convocation de l’intéressé s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention, il ne peut être fait grief au premier juge de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.
Sur le fond, M. X Y soutient qu’en application de l’article L 743-1 du CESEDA qu’il bénéficie du droit de se maintenri sur le territoire national jusqu’à la décision de l’office. Cependant, il est établi par les pièces du dossier que la requête de l’intéressé a été rejetée par L’OFPRA le 26 juillet 2019, transmise à CRA de Nice aux fins de notification
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête le saisissant à défaut pour M. X Y de pouvoir bénéficier d’un droit au séjour.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y.
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Juillet 2019.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[…]
Téléphone : 04.42.33.82.59 – Fax : 04.42.33.81.32
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le
1er août 2019
— Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de NICE
— Maître Anabelen IGLESIAS
— Monsieur le greffier du JLD de Tribunal de Grande Instance de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 1er août 2019, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur X Y
né le […] à
de nationalité Géorgienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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