Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 20 mai 2021, n° 19/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01594 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 22 février 2019, N° F17/00266 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/01594 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TCWN
AFFAIRE :
Société F B ET H C
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
Section : Activités diverses
N° RG : F 17/00266
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société F B ET H C
N° SIRET : 493 136 708
[…]
[…]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 substitué par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS,Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Le 4 septembre 2007, Mme Z X était embauchée par la SCP B C en qualité
d’employée niveau 3 coefficient 120 par contrat à durée indéterminée.
Le 26 avril 2010, un premier avertissement était notifié à la salariée pour divers manquements :
dossiers non traités et non suivis, erreurs multiples dans la rédaction des actes, mauvaises
informations données à la clientèle, inexécution des tâches réclamées, exécution de travaux non
demandées.
Un deuxième avertissement lui était notifié le 29 novembre 2010 pour des dossiers non traités.
Le 12 décembre 2011, elle obtenait la mention « bien » aux épreuves de la formation intitulée
« assistant de clerc ».
Le 11 février 2013 1'emp1oyeur lui adressait un nouvel avertissement.
La salariée était placée en arrêt de travail prolongé jusqu’au 30 décembre 2013 en raison d’un
« syndrome anxio-dépresif réactionnel nécessitant un suivi psychologique ».
Lors de la visite de reprise du 1er octobre 2013, le médecin du travail émettait un avis d’inaptitude à
prévoir au poste de secrétaire et précisait qu’elle ne pouvait être affectée à son poste de
secrétaire-assistante de clerc.
Le 2 octobre 2013, le médecin traitant arrêtait la salariée pour dépression.
Lors de la seconde visite du 15 octobre 2013, le médecin du travail concluait à l’inaptitude de la
salariée au poste de secrétaire. Il précisait qu’elle pourrait effectuer un travail à domicile, dans un
autre contexte organisationnel, de type administratif par exemple.
Par courrier du 8 novembre 2013 l’étude informait la salariée de l’impossibilité de son reclassement.
Le 22 novembre 2013, l’employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de
reclassement.
Le 6 juin 2014, Mme Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Rambouillet en
contestation de son licenciement.
Vu le jugement du 22 février 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Rambouillet qui a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme Z X est nul;
— condamné la SCP B C à verser à Mme Z X les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement ;
— 6 892, 88 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 044,88 euros à titre de pénalité pour non signalement du licenciement à la commission nationale
paritaire ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’artic1e 515 du code de procédure
civile ;
— ordonné à la SCP B C de remettre à Mme Z X son bulletin de salaire
correspondant au préavis conforme au jugement et ce sous astreinte pécuniaire de 30 euros par jour
de retard dans les15 jours après réception de la notification du jugement à intervenir ;
— condamné la SCP B C aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution du
présent jugement.
Vu l’appel interjeté par la SCP B C le 22 mars 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, la SCP B C, notifiées le 16 février 2021, soutenues
à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— juger la SCP B C recevable et bien fondé en son appel,
— juger qu’aucun fait de harcèlement moral n’est établi,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet en date
du 22 février 2019,
Et, statuant à nouveau,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions,
— condamner Mme X à verser à la SCP B C la somme de 5 000 euros à titre
d’indemnité relative aux frais irrépétibles,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimée, Mme Z X, notifiées le 11 février 2021, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer la SCP B C irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
— condamner la SCP B C à payer à Mme Z X la somme de 4 000 euros au
titre des frais d’avocat ;
— condamner la SCP B C en tous dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 avril 2021.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Mme X fait valoir, au soutien de sa demande tendant à la nullité du licenciement, que son
employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat et qu’elle a été victime d’un
harcèlement moral, ce que conteste totalement la SCP B C ;
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés ;
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en
méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte
contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants
constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur
ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il
appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants : un effort de formation de sa part dont
l’employeur n’a pas tenu compte, deux avertissements injustifiés (26 avril 2010 et 11 février 2013) et
un avertissement nul (29 novembre 2010), la privation d’un voyage en Corse en avril 2011, le
déplacement de son poste de travail en avril 2011, et leur répercussion sur son état de santé ;
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment des témoignages d’amies et de membres de sa
famille, des pièces médicales émanant de son médecin traitant, d’une psychothérapeute, et se réfère
en outre à l’avis d’inaptitude du médecin du travail ;
Si Mme X justifie avoir suivi deux stages de 4 jours fin 2007 et début 2008, puis une
formation « assistant de clerc » courant 2010 et 2011 à l’issue de laquelle elle a obtenu une mention
« bien », elle était déjà classée au niveau 3 coefficient 120 correspondant au plus haut niveau de la
catégorie « employés » et ces formations n’ouvraient pas automatiquement droit à un changement de
classification ou de salaire ;
Comme le souligne l’intimée, Mme X n’a jamais contesté au cours de l’exécution de la
relation de travail les avertissements qui lui ont été notifiés et ne sollicite pas leur annulation dans le
cadre de la présente instance ; l’article L. 1332-2 du code du travail n’impose pas de convoquer le
salarié en lui précisant l’objet de la convocation lorsque la sanction envisagée est un avertissement ;
les avertissements des 26 avril 2010 et 11 février 2011 ont été prononcées au motif d’insuffisances
dans la qualité du travail effectué, ce que corroborent les attestations, même succinctes, de Mmes
Steenackers et Le Comte, toutes deux clerc de notaire ; l’avertissement du 29 novembre 2010 n’a pas
été prononcé à raison de l’état de santé de la salariée mais au motif d’une information tardive faite par
la salariée à l’employeur ayant entraîné des perturbations au sein de l’étude ;
Mme X n’établit pas avoir été écartée d’un voyage en Corse en avril 2011 ; la SCP B
C rappelle que la salariée était en droit de refuser ce voyage, contrairement à d’autres voyages
d’agrément auquel elle avait par ailleurs participé, ce que l’intimée ne conteste pas ;
De même, si le poste de travail a pu momentanément être déplacé au rez de chaussée en avril 2011, il
est rappelé que le contrat de travail de Mme X prévoyait expressément qu’elle pouvait être
amenée à remplacer la standardiste durant ses absences ;
En outre, et de manière générale, les affirmations de Mme X ne sont pas étayées par les
témoignages auxquels elle se réfère dans la mesure où les attestations qu’elle produit, qui n’émanent
pas ni collègues ni de clients de l’étude qui auraient pu être témoins des faits reprochés, mais
exclusivement de membres de sa famille ou d’amies, de sorte qu’ils ne sont pas des témoins directs
des faits concernant sa relation de travail mais ne font que rapporter de manière indirecte de tels
faits, de sorte que l’appelante est fondée à remettre en cause leur valeur probante ;
De même, les pièces médicales produites par Mme X se réfèrent aux dires de la salariée
elle-même ;
S’il est incontestable que le trouble et la détresse ressentis par Mme X étaient majeurs et que
son état de santé a été gravement altéré, il demeure que les énonciations figurant dans les arrêts de
travail et certificats médicaux de son médecin traitant ou de la psychothérapeute l’ayant suivie
émanent de praticiens qui n’ont pu faire état de constations directes sur l’origine de ces troubles et qui
ne font en définitive que rapporter les propres doléances et explications fournies par la salariée
elle-même (par exemple, le docteur Y, médecin traitant évoque "(…) la patiente me relatant des
épisodes de brimade, d’un manque de reconnaissance certain (…)", ou Mme D E,
psychologue-clinicienne indique que "(…) Mme X a pu exprimer que sa détresse a
commencé au fil du temps, au lieu de sa vie professionnelle, dans ce qu’elle a pu nommer comme du
harcèlement moral, se sentant petit à petit dénigrée (…)" ), de sorte qu’il ne peuvent être analysés
comme apportant la preuve que ces troubles sont la conséquence du comportement de l’employeur à
son égard ;
Enfin, à l’issue de la seconde visite du 15 octobre 2013, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude
de la salariée au poste de secrétaire tout en ajoutant qu’elle pourrait effectuer un travail à domicile,
dans un autre contexte organisationnel, de type administratif par exemple ;
Au vu de ces seuls éléments, le lien entre l’état de santé de la salariée et le comportement harcelant
de l’employeur allégué par Mme X n’est pas démontré ;
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants
pris dans leur ensemble laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;
Mme X n’établit pas non plus de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les
appréciations de la collaboratrice sur la répartition et l’organisation de son travail faites à l’occasion
de son entretien d’évaluation demeurant également insuffisantes à cet égard ;
L’ensemble des demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent par conséquent être
rejetées ;
Le jugement ayant dit que le licenciement de Mme X est nul, qui a condamné la SCP B
C à lui verser une indemnité pour nullité du licenciement, une indemnité de préavis et une
somme à titre de pénalité pour non signalement du licenciement à la commission nationale paritaire,
sera donc infirmé et la salariée déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de Mme X ;
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la
société employeur les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Dit le licenciement de Mme Z X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Z X de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SCP B C de sa demande d’indemnité relative aux frais irrépétibles,
Condamne Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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