Confirmation 10 juin 2021
Rejet 20 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 10 juin 2021, n° 20/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02307 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc, 2 octobre 2020, N° 51.19.003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 10 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02307 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVG4
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BAR LE DUC, R.G. n° 51.19.003, en date du 02 octobre 2020,
APPELANT :
Monsieur L-M B
demeurant Chez Mme X – […]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur C Y
demeurant […]
représenté par Madame D E juriste à la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitant Agricole de la Meuse, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Madame F G épouse Y
demeurant […]
non comparante non représentée
E.A.R.L. DES BOIS, ayant son siège […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Juin 2021, par Madame Emilie ABAD , Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Madame Emilie ABAD , Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
M. L-M B est propriétaire de parcelles agricoles cadastrées […] et […] situées sur la commune de Nonsard (Meuse), devenues par la suite les parcelles AB 107 et AB 104 après remembrement et AB 107, AB 132 à 143, AB 145 et AB 146 après des divisions des parcelles. Ces parcelles s’étendent sur une surface totale de 1 ha 73 a et 20 ca. Elles sont exploitées en nature de pré par les époux Y via l’Earl des Bois.
Par lettre recommandée reçue le 21 janvier 2019, les époux Y ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc du différend les opposant à M. L-M B, auquel ils reprochaient de troubler leur occupation en qualité de preneurs au motif qu’au cours du printemps 2018, M. L-M B a planté des noisetiers sur les parcelles données en location, puis y a creusé une tranchée et installé une caravane.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n’a pu être trouvé entre elles. L’affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
En audience de jugement, les époux Y ont demandé au tribunal de reconnaître l’existence du bail dont ils sont preneurs sur les parcelles précitées, d’ordonner à M. L-M B de mettre fin aux troubles de jouissance qu’il crée (et ce sous peine d’astreinte), de le condamner à leur payer la somme de 10 702,48 euros au titre de leurs troubles de jouissance, outre celles de 582,18 euros au titre des frais d’huissier de justice engagés et de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. L-M B a demandé au tribunal paritaire de débouter les époux Y de leurs demandes, de prononcer la nullité du bail et de condamner les époux Y à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Earl des Bois, structure sociétale par laquelle les époux Y exploitent les parcelles, est intervenue volontairement à l’instance
Par jugement rendu le 2 octobre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc a débouté M. L-M B de ses demandes reconventionnelles, il l’a condamné à remettre les parcelles louées en leur état initial (c’est-à-dire en nature de pré) et à les libérer de toute occupation dans un délai de quatre mois sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, il a condamné M. L-M B à payer à l’Earl des Bois la somme de 10 475,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de récolte pour les années 2018, 2019 et 2020, il a condamné M. L-M B à payer aux époux Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des constats d’huissier de justice des 20 novembre 2018 et 20 juin 2019.
Le tribunal paritaire a motivé sa décision en relevant qu’il existait un contrat de bail écrit liant les parties, daté du 15 mars 1995 et que ce contrat était parfaitement valable, ce qui rendait illicites et préjudiciables aux preneurs les agissements du bailleur.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec AR le 16 octobre à M. L-M B, lequel en a interjeté appel par lettre recommandée postée le 16 novembre 2020.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l’audience du 20 mai 2021, M. L-M B demande à la cour de déclarer son appel recevable, d’annuler et subsidiairement d’infirmer le jugement déféré, et :
— à titre principal, de constater l’inexistence de tout contrat de fermage entre les époux Y et lui,
— à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat de fermage,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner les époux Y à lui payer les fermages pour la période de 2016 à 2021 à hauteur de 30 000 euros,
— de condamner M. C Y à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, M. L-M B expose :
— que le contrat de bail écrit de 1995 dont se prévalent les intimés est un faux, car le seul contrat de bail qu’il a signé l’a été en 1998 et au profit non pas des époux Y mais de M. A,
— que ce n’est qu’en 2017, à l’occasion d’une altercation avec M. Y, qu’il a pris connaissance de ce faux bail de 1995,
— que son consentement a été vicié par dol : le bail écrit qui lui est opposé a été volé dans le sac de sa mère et était destiné à donner les parcelles en location à M. A et non aux époux Y,
— que le bail écrit mentionne le montant du fermage en denrées, qui plus est non identifiées, alors qu’il était obligatoire de quantifier le fermage en monnaie,
— le bail allégué encourt 'la nullité absolue’ pour défaut d’exécution, en l’espèce le non-versement de fermages, rien n’ayant été versé depuis 1998, les époux Y ne reconnaissant eux-mêmes que le versement de quatre fermages (2006 à 2008 puis 2015),
— que si la cour devait retenir l’existence d’un bail, les preneurs devraient payer les fermages échus de 2016 à 2021, pour un montant qu’il estime à 30 000 euros.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l’audience du 20 mai 2021, les époux Y et l’Earl des Bois demandent à la cour de déclarer nulle et non avenue la déclaration d’appel, de déclarer M. L-M B irrecevable en son appel, de confirmer purement et simplement le jugement déféré, de débouter M. L-M B de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir :
— que la déclaration d’appel ne semble pas avoir respecté les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 58 du code de procédure civile et n’a pas précisé les chefs du jugement auxquels l’appel est limité,
— que le bail écrit de 1995 dont ils se prévalent a été régulièrement enregistré et a donc date certaine,
— qu’ils ont déclaré à l’Administration les parcelles en litige en 1995 et 1996 pour bénéficier des primes PAC sans provoquer ni doublon, ni revendication d’un tiers (notamment de M. A),
— qu’en 1994, Mme H B (soeur de M. L-M B) a cessé d''exploiter ces parcelles qui leur ont alors été louées à partir de 1995, comme les autres parcelles que Mme B exploitait, ainsi que le prouvent les baux écrits produits,
— qu’ils se sont acquittés du fermage de 1995 à 2005 entre les mains de I B en sa qualité d’usufruitière des parcelles, puis, après son décès, entre les mains de M. L-M B à partir de 2006,
— que les sommes versées à M. L-M B étaient en 2006 de 164,65 euros et de 168,50 euros en 2007, augmentation qui correspond à celle de l’indice des fermages passé de 110,75 en 2006 à 113,36 en 2007 (idem pour les fermages 2015 et 2016), ces variations conformes à l’indice des fermages démontrant que ces sommes ont été versées en paiement des fermages et non au titre d’une indemnité pour arrachage d’arbres,
— que le montant du fermage a été fixé en quintal de blé fermage comme il était alors d’usage dans le monde agricole,
— qu’ils se sont acquittés des fermages dus de 2016 à 2020 : en 2016 M. L-M B a bien retiré le chèque de 200,95 euros qui lui a été adressé à ce titre ; en 2017, 2018 et 2019, ils ont dû consigner le montant du fermage à la Caisse des dépôts et consignations face au refus de M. L-M B d’accepter leurs chèques et en 2020 ils lui ont demandé un RIB qu’il a refusé de leur communiquer.
MOTIFS DE LA DECISION
M. L-M B sollicite l’annulation du jugement déféré, mais ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande en annulation à laquelle il ne sera donc pas fait droit.
Sur la validité et la recevabilité de l’appel
L’article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par l’article 54- 2° et 3° et par l’article 57 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il en résulte que la déclaration d’appel doit comporter :
1°/ L’objet de la demande ;
2°/
a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
et qu’elle doit être datée et signée.
En l’espèce, le courrier que M. L-M B a adressé à la cour est daté et signé ; il indique dans ce courrier qu’il fait appel du jugement rendu contre lui par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc qui lui a été notifié le 16 octobre 2020 et il précise ses nom, prénom et adresse. Quant à la désignation des intimés, le renvoi au jugement déféré ne laisse aucune incertitude sur leur identité. Les époux Y et l’Earl des Bois ne prouvent d’ailleurs aucun grief découlant de la façon dont M. L-M B a formulé les noms et identités des parties dans son acte d’appel.
En outre, M. L-M B a reproduit manuscritement, dans sa déclaration d’appel, les chefs du jugement déféré dont il interjette appel. De plus, son avocat a également repris dans ses conclusions écrites déposées lors de l’audience l’ensemble des dispositions du jugement qui font l’objet de l’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer valable et recevable la déclaration d’appel de M. L-M B.
Sur l’existence d’un bail entre les parties
Dans le cas où la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte.
Les intimés produisent un acte écrit intitulé 'bail à ferme', daté du 15 mars 1995, suivant lequel M. L-M B et Mme I B leur ont donné en location les parcelles précitées situées à Nonsard. Cet acte sous seing privé, revêtu des quatre signatures des quatre parties, a été enregistré à la recette de Commercy le 14 avril 1995.
M. L-M B soutient que le seul bail qu’il a signé l’a été en 1998. Or, suivant le tampon figurant sur l’acte, l’enregistrement du bail litigieux a bien été effectué le 14 avril 1995, ce qui confère date certaine à cet acte.
M. L-M B soutient également qu’il n’aurait 'ni rempli, ni signé’ ce contrat de location.
Plusieurs spécimens de la signature de M. L-M B figurent au dossier : courriers adressés au tribunal paritaire, accusés de réception… Il en ressort que les signatures faites par M. L-M B présentent des variations entre elles. Mais la signature qu’il a apposée en première page du courrier signé le 24 octobre 2020 adressé par lettre recommandée au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc est parfaitement conforme à celle qui figure au pied du contrat de bail litigieux (alors même qu’il s’agit d’une signature complexe, qui n’est pas facilement imitable).
Il y a lieu d’en déduire que M. L-M B est bien, malgré ses dénégations, le signataire du contrat de bail du 15 mars 1995. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que ce bail liait bien les parties.
Sur la nullité du bail
La prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue.
En l’espèce, M. L-M B invoque un dol qui aurait consisté pour les époux Y à falsifier le bail qui devait bénéficier à M. A pour s’en attribuer le bénéfice.
Les époux Y J que les fermages ont été versés en exécution de ce bail à Mme K B jusqu’en 2005 inclus, car elle était usufruitière des parcelles louées, mais qu’à compter de 2006, ils ont versé les fermages à M. L-M B devenu pleinement propriétaire des parcelles. Le délai de prescription de l’action en nullité du bail pour dol a ainsi commencé à courir à compter de l’année au cours de laquelle M. L-M B a perçu le premier fermage, son versement révélant nécessairement à son bénéficiaire l’existence du bail et l’identité des preneurs.
Or, M. L-M B n’a formé aucune action en annulation du bail dans les cinq années qui ont suivi ce premier versement de fermage, attendant que les époux Y saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux en 2019 pour contester la validité du bail litigieux.
Certes, M. L-M B invoque le fait que les versements allégués par les époux Y n’auraient pas été compris par lui comme le paiement de fermages mais comme le versement
d’indemnités pour un arrachage d’arbres sur les parcelles. Néanmoins, M. L-M B ne produit pas le moindre élément venant accréditer un arrachage d’arbres par les époux Y et moins encore la réalité d’un accord pour indemniser cet arrachage d’arbres (d’ailleurs, le fait que M. L-M B reproche aux époux Y d’avoir à cette époque arraché des arbres sur ces parcelles montre qu’il avait connaissance en 2006 que ce sont eux, et non M. A, qui exploitaient les parcelles).
Par conséquent, il n’y a pas lieu de repousser au-delà de 2006 la date à laquelle l’action en nullité du bail pour dol devait être introduite par M. L-M B, de sorte qu’en formant cette demande en 2020 seulement, il se heurte à l’irrecevabilité de son action pour cause de prescription.
M. L-M B invoque ensuite la nullité du contrat de bail du 15 mars 1995 au motif qu’il fixe le montant du fermage non pas en monnaie, mais en denrées et que celles-ci sont non identifiées.
S’il est un élément essentiel du bail, il n’est pas nécessaire que le prix soit déterminé dans le contrat, il suffit que ce dernier donne les indications susceptibles d’opérer cette détermination. En l’occurrence, en fixant le montant du fermage à 'quatre quintaux l’hectare', les parties ont clairement fixé le montant du fermage annuel, car il était d’usage dans la région de fixer le fermage en référence au 'quintal de blé-fermage'. Cette référence étant en 1995 dénuée de toute ambiguïté quant à l’intention des parties, aucune nullité du bail ne peut être encourue de ce fait.
Enfin, M. L-M B demande que soit reconnue la 'nullité absolue’ du bail pour défaut d’exécution, à savoir le non-versement des fermages par les époux Y. Toutefois, la non-exécution d’une convention n’est pas une cause de nullité de cette convention, mais une cause de résiliation. Au surplus, le non paiement des fermages n’est susceptible de motiver la résiliation du bail que lorsque deux défauts de paiement de fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de l’article 411-31 du code rural et de la pêche maritime. M. L-M B ne justifie, ni même ne prétend, avoir procédé à de telles mises en demeure.
Par conséquent, aucun des moyens développés par M. L-M B à l’appui de ses demandes de nullité n’est pertinent, de sorte que ces demandes seront rejetées et que le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les obligations du bailleur
Le bailleur est tenu d’assurer la jouissance paisible du preneur.
En l’espèce, M. L-M B ne conteste pas la réalité des agissements qui lui sont reprochés, à savoir la plantation de noisetiers, le creusement d’un fossé et l’installation d’une caravane sur les parcelles louées. Il est donc tenu de remettre les parcelles en leur état initial et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à procéder à cette remise en état sous peine d’astreinte. Il sera précisé au dispositif de cette décision que le délai de quatre mois imparti au bailleur sous peine d’astreinte pour remettre les lieux en leur état originel commencera à courir à compter de la signification de cet arrêt qui lui sera faite par les intimés.
Ces agissements ont causé aux preneurs, pour les années 2018, 2019 et 2020 un trouble de jouissance que le tribunal a liquidé à hauteur de 10 475,54 euros de façon argumentée. Les intimés sollicitent la confirmation de cette évaluation tandis que M. L-M B n’apporte pas le moindre élément pour la remettre en cause. Il convient donc de confirmer également cette disposition du jugement.
Sur la demande en paiement des fermages
M. L-M B demande que les preneurs soient condamnés à lui payer les fermages des années 2016 à 2021, à hauteur d’une somme de 30 000 euros.
Le montant du fermage ne peut être réévalué par M. L-M B. Le montant du fermage résulte du prix fixé en 1995 (soit quatre quintaux de blé-fermage) et réévalué depuis lors chaque année en fonction de l’indice des fermages.
Les époux Y et l’Earl des Bois justifient par la production de leur relevé de compte que leur chèque de 200,95 euros a bien été tiré le 30 novembre 2016 en paiement du fermage de 2016. Ils justifient également avoir dû consigner le montant des fermages auprès de la Caisse des dépôt et consignations à hauteur des sommes de 383,85 euros pour les années 2017 et 2018 et de 192,09 euros pour l’année 2019. Il appartient à M. L-M B de déconsigner ces sommes pour avoir paiement des fermages afférents à ces trois années. Concernant le fermage dû pour l’année 2020, les preneurs justifient avoir, par lettre recommandée avec AR du 13 novembre 2020, sollicité de M. L-M B qu’il leur communique son RIB pour le payer par voie de virement. M. L-M B ne conteste pas n’avoir donné aucune suite à cette demande, de sorte qu’il ne peut valablement se plaindre de n’avoir pas reçu le paiement du fermage 2020. Il lui appartient de communiquer son RIB pour avoir paiement du fermage 2020. Quant au fermage dû pour 2021, il ne viendra à échéance, suivant les termes du contrat de bail du 15 mars 1995, que le 1er décembre prochain.
Par conséquent, M. L-M B sera débouté de sa demande tendant à voir condamner les preneurs à lui payer les fermages 2016 à 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. L-M B, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné en appel à payer aux époux Y la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 500 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel valable et recevable,
DIT n’y avoir lieu d’annuler le jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
PRECISE que le délai de quatre mois imparti à M. L-M B pour remettre les parcelles en état de pré et les libérer de toute occupation de sa part courra à compter de la signification de cet arrêt et que l’astreinte de 100 euros par jour de retard courra dès la fin de ces quatre mois (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il sera, le cas échéant, fait à nouveau droit),
DEBOUTE M. L-M B de sa demande tendant à voir condamner les intimés au paiement des fermages 2016 à 2021,
DEBOUTE M. L-M B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. L-M B à payer aux époux Y la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. L-M B aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Activité ·
- Cessation des paiements ·
- Cession ·
- Biens ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Connexion ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Provision ad litem ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Ordonnance ·
- Vente ·
- Habitation
- Marque ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Classes ·
- Eaux ·
- Cosmétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Remise en état ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mur de soutènement ·
- Astreinte ·
- Terrassement ·
- Abattage d'arbres ·
- État ·
- Trouble
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Compte ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Modification ·
- Rémunération
- Polynésie française ·
- Saisie-attribution ·
- Banque ·
- Compte joint ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Débiteur ·
- Rémunération ·
- Comptes bancaires ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Harcèlement moral ·
- Election ·
- Suppléant ·
- Titre ·
- Candidat ·
- Protection
- Journaliste ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Statut ·
- Prime ·
- Presse ·
- Entreprise de presse
- Architecte ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Assistance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Bornage ·
- Demande ·
- Échange ·
- Ouvrage ·
- Acte ·
- Propriété
- Licenciement ·
- Congé sabbatique ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Lettre
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.