Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2200881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par
Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour opposée à l’oral le 14 décembre 2021 à la préfecture de la Guyane ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car la décision attaquée est inexistante, Mme B ne s’étant pas présentée aux services de la préfecture le 14 décembre 2021ou, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 4 mai 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Schor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guyanienne née en 2002 est entrée en France, selon ses déclarations, en 2012. Elle soutient s’être présentée en préfecture le 14 décembre 2021 afin d’y déposer un dossier de demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’ancien article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’être vu opposer un refus oral d’enregistrement de son dossier de la part d’un fonctionnaire de la préfecture. Par un courrier du 21 janvier 2022, reçu par la préfecture le 25 janvier 2022, elle a sollicité la communication des motifs de cette décision. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2021 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ». Aux termes de l’article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. Enfin, le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger concerné est recevable à se pourvoir.
4. En se bornant à affirmer que Mme B ne s’est pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé, alors qu’elle produit non seulement la convocation à ce rendez-vous mais aussi le timbre fiscal d’une valeur de cinquante euros qu’il lui était demandé de présenter à ce rendez-vous, le préfet de la Guyane n’établit ni que Mme B ne s’est pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé, ni que l’agent présent au guichet de la préfecture a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour au motif de l’incomplétude de son dossier. Dans ces conditions, il ne peut qu’être tenu pour établi que ce refus a été motivé par une appréciation portée sur le droit de
Mme B à obtenir un titre de séjour et doit ainsi être regardé comme un refus de titre de séjour pris par un agent dont la compétence pour ce faire n’est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision verbale de refus de séjour opposée à
Mme B.
Sur les conclusions accessoires :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve de la complétude du dossier présenté, que le préfet de la Guyane enregistre la demande d’admission au séjour de Mme B et qu’il lui délivre un récépissé l’autorisant à séjourner en France pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande, dans un délai maximal qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Balima, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balima de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision orale de refus d’admission au séjour opposée le 14 décembre 2021 à
Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la complétude du dossier présenté par l’intéressée, d’enregistrer la demande d’admission au séjour de M Mme B et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIXLe greffier,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
N°2200881
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