Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 31 mars 2025, n° 2403453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Merlinge, demande au tribunal :
1°) d’annuler les indus de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année qui lui ont été notifiés par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meuse ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de la Meuse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que la CAF a retenu qu’elle percevait des pensions alimentaires de la part du père de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions présentées par Mme A à l’encontre des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année sont irrecevables pour tardiveté.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) depuis l’année 2018. A la suite d’un contrôle de la situation de l’intéressée, ayant révélé qu’elle a, au titre des années 2020 et 2022, déclaré à tort n’avoir perçu aucune ressource, il a été procédé à la régularisation de son dossier. Un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 411,71 euros lui a ainsi été notifié par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meuse du 17 novembre 2022 au titre de la période allant du mois de novembre 2020 au mois de juin 2022, tandis que deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’un montant global de 503,08 euros, lui ont été notifiés par deux décisions du 12 novembre 2022, au titre des années 2020 et 2021. Par un courrier du 22 juillet 2024, Mme A a contesté devant la CAF de la Meuse les indus de RSA et d’aide exceptionnelle de fin d’année qui lui ont été notifiés. Le président du conseil départemental de la Meuse a rejeté sa réclamation relative au RSA, par une décision du 13 août 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation des indus de RSA et d’aide exceptionnelle de fin d’année qui lui ont été notifiés.
Sur le bien-fondé des indus de RSA et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation, à cette aide ou à cette prime, qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la CAF de la Meuse le 30 mai 2022, que l’indu de RSA en litige est fondé sur la circonstance que Mme A n’a pas déclaré, au titre de la période allant de mars 2020 à mars 2022, d’une part, les versements effectués par le père de son enfant sur son compte bancaire ainsi que sur celui de ce dernier, s’élevant à la somme totale de 9 930 euros ainsi que, d’autre part, les dépôts de liquidités qu’elle a effectués sur son compte, s’élevant à la somme de 6 070 euros. La requérante soutient que les sommes d’argent versées par le père de son enfant ont été regardées à tort par la CAF comme étant des pensions alimentaires, alors que celles-ci ont été directement versées sur le livret d’épargne de son fils. Toutefois, la requérante ne conteste pas sérieusement le motif de l’indu, tiré de ce que les sommes d’argent versées par son ex-conjoint à son fils ont été déposées soit directement sur son compte personnel soit sur le livret d’épargne de son fil, pour être ensuite transférées sur son compte personnel. Par suite, et alors qu’elle ne conteste pas les modalités de calcul de l’indu de RSA mis à sa charge, Mme A n’est pas fondée à soutenir que cet indu serait injustifié.
5. En second lieu, aux termes des articles 3 des décrets n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 [OU 2021] ou, à défaut, du mois de décembre 2020 [OU 2021], sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () "
6. En l’espèce, alors qu’il résulte du point 4 du présent jugement que Mme A n’a pas sérieusement contesté l’indu de RSA qui lui a été notifié au titre de la période allant de novembre 2020 à juin 2022, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année, qui lui ont été notifiés au titre des années 2020 et 2021 conséquemment à l’indu de RSA, seraient injustifiés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Meuse, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d. Doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Meuse.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Meuse, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403453
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Litige ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Pouvoir
- Université ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Principe d'égalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Conférence ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Activité ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Acte ·
- Rapport annuel ·
- Communication de document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Crèche ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Recours
- Harcèlement moral ·
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Fonctionnaire ·
- Secrétaire ·
- Victime ·
- Travail ·
- Fait ·
- Surcharge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Référé
- Visa ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Filiation ·
- Comores ·
- Acte ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.