Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2605779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Mbengue , demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement en exécution d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le juge judiciaire le 15 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Hétier-Noël,
- les observations de Me Mbengue pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient par ailleurs que la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, et celles de M. B…, assisté de M. A… interprète en, langue arabe, qui indique avoir été torturé en Algérie, qu’il est venu en France avec sa femme et ses trois enfants, qu’un quatrième est né en France et a deux ans, que sa femme est enceinte d’un cinquième et qu’elle n’a pas de titre de séjour ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 juillet 1982, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2026, notifiée le 3 avril suivant, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement en exécution d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 15 mars 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B…, placé en rétention à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, dont l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision indique par ailleurs que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 15 mars 2024 à une interdiction temporaire du territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police.
6. En l’espèce, si le requérant soutient que l’exécution de la mesure contestée lui fait encourir des risques pour sa vie en raison de ses voisins trafiquants de stupéfiants qui ont tué son frère devant lui et qui l’ont torturé, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions et n’apportant aucun élément tendant à démontrer qu’il pourrait être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, l’Algérie, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en tant qu’elle fixe l’Algérie comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées au point 4 que les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant d’un éloignement du territoire français résultent, non pas de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir pendant la durée de cette peine. Dès lors, M. B… ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect à sa vie privée et familiale et est disproportionnée en méconnaissance des dispositions des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2026. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée, Le greffier,
Signé Signé
C. Hétier-Noël T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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