Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 janv. 2026, n° 2407192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une provision à hauteur de la somme de 1 460 euros, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
durant l’intégralité de sa demande d’asile (janvier à juillet 2023) elle a perçu 6,80 euros par jour au titre de l’allocation pour demandeur d’asile au lieu des 14,20 euros par jour qui lui étaient dus de plein droit dès lors qu’elle n’était pas hébergée ;
elle est dès lors en droit d’obtenir le versement rétroactif du différentiel de ladite allocation, à hauteur de la somme de 1 460 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, dès lors qu’un versement exceptionnel de l’allocation pour demandeur d’asile a été décidé suite à la demande formée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme B… A…, ressortissante azerbaidjanaise, demande au juge des référés, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une provision à hauteur de la somme de 1 460 euros.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il est constant que, par décision du 27 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de provision :
4. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir en défense l’office français de l’immigration et de l’intégration sans être contesté, qu’un versement exceptionnel de l’allocation pour demandeur d’asile a été décidé suite à la demande formée par la requérante, et qu’il doit donc être considéré, dans ces conditions, que l’intéressée a obtenu satisfaction. Par suite, la créance dont elle se prévaut n’est pas non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête aux fins de condamnation au versement d’une provision doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Almairac et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nice, le 26 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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