Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 sept. 2025, n° 2500653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme-France (CCDH) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mâcon a implicitement refusé de lui communiquer, d’une part, la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement établi au titre de l’année 2023 et, d’autre part, le rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention de cet établissement établi pour l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mâcon de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, l’association CCDH déclare se désister de sa requête pour ce qui concerne le litige relatif au « rapport annuel » et maintenir ses conclusions pour ce qui concerne le « registre 2023 ».
L’association CCDH soutient qu’en lui communiquant une copie du registre de contention et d’isolement établi au titre de l’année 2023 occultant les mentions relatives à l’âge et au mode d’hospitalisation des patients, le centre hospitalier de Mâcon a méconnu le régime juridique du droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Le 15 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le centre hospitalier de Mâcon, représenté par Me Lambert, a produit un mémoire.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
2. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
3. Le 15 janvier 2024, l’association CCDH a demandé au centre hospitalier de Mâcon de lui communiquer, d’une part, la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement établi au titre de l’année 2023 et, d’autre part, le rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention de cet établissement établi pour l’année 2023. Le centre hospitalier a implicitement rejeté cette demande. L’association a alors exercé, le 17 septembre 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Par un avis n° 20246498 rendu le 31 octobre 2024, la CADA a émis un avis favorable sous certaines réserves. L’association requérante, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 2, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Mâcon est réputé avoir implicitement confirmé son refus de communiquer les documents demandés.
Sur le litige relatif à la communication du « rapport annuel 2023 » :
4. Le désistement de l’association CCDH de cette partie du litige est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le litige relatif à la communication du « registre 2023 » :
5. D’une part, aux termes du III de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : « Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires () ». D’autre part, en application des articles L. 311 6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments du registre de contention et d’isolement permettant d’identifier les patients doivent être occultés préalablement à sa communication, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l’être celles permettant d’identifier les soignants, afin d’éviter que la divulgation d’informations les concernant puisse leur porter préjudice. Les éléments du registre qui ne sont pas communicables aux tiers sont par conséquent le nom du psychiatre, l’identifiant du patient et son âge ainsi que le nom des professionnels de santé.
6. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Mâcon a transmis à l’association requérante, en cours d’instance, une copie du registre de contention et d’isolement établi au titre de l’année 2023 après avoir notamment occulté les mentions relatives à l’âge et au mode d’hospitalisation des patients.
7. Si, en application des règles de communication rappelés au point 5, l’établissement de santé a pu, à bon droit, occulter l’âge des patients, il ne pouvait en revanche pas, ainsi que le soutient à juste titre l’association, occulter le mode d’hospitalisation des patients.
8. Il résulte de ce qui précède que, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet en tant qu’elles concernent les mentions non occultées du « registre 2023 » et que, d’autre part, l’association requérante est seulement fondée à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle a refusé de communiquer la rubrique relative au mode d’hospitalisation figurant sur ce registre.
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Mâcon communique à l’association CCDH le registre de contention et d’isolement de l’année 2023 sans occultation de la rubrique relative au mode d’hospitalisation. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au centre hospitalier de Mâcon de procéder à ces diligences dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de l’association CCDH concernant le document « rapport annuel 2023 ».
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du centre hospitalier de Mâcon en tant qu’elle concerne les mentions non occultées du « registre 2023 ».
Article 3 : La décision du centre hospitalier de Mâcon est annulée en tant qu’elle concerne l’occultation, sur le « registre 2023 », de la mention relative au mode d’hospitalisation.
Article 4 : Il est enjoint au centre hospitalier de Mâcon de transmettre à l’association CCDH une version du registre de contention et d’isolement établi au titre de l’année 2023 comportant l’identification du mode d’hospitalisation des patients dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme-France et au centre hospitalier de Mâcon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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