Confirmation 11 mars 2021
Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 11 mars 2021, n° 19/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00350 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 28 décembre 2018, N° 2015-375 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/00350
N° Portalis
DBV3-V-B7D-S57U
AFFAIRE :
SELARL LES ACACIAS
C/
URSSAF D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres
N° RG : 2015-375
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
URSSAF D’EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
SELARL LES ACACIAS
URSSAF D’EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL LES ACACIAS
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 – N° du dossier 2015247
APPELANTE
****************
URSSAF D’EURE ET LOIR
[…]
[…]
représentée par M. Z A (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE, en présence de Mme Dévi Pouniandy greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
EXPOSE DU LITIGE
La Selarl Les Acacias (ci-après, la 'Société') est une société d’infirmier libéral.
La Société a fait l’objet d’un contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après, 'Urssaf') relatif à l’application de la législation de la sécurité sociale sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Par courrier en date du 3 février 2015, l’Urssaf a adressé à la Société une lettre d’observations aux termes de laquelle celle-ci envisageait de procéder à un redressement d’un montant de 4 206 euros,
outre les majorations de retard au titre des quatre chefs de redressement suivants :
— la prise en charge par l’employeur de contraventions, ayant engendré un redressement évalué à la somme de 47 euros ;
— les prêts accordés aux salariés et non récupérés par l’employeur, ayant engendré un redressement évalué à la somme de 1 343 euros ;
— les rémunérations non déclarées et non soumises à cotisations et contributions sociales par l’employeur, ayant engendré un redressement évalué à la somme de 1 050 euros ;
— l’application des règles générales relatives à l’application de la réduction générale des cotisations, ayant engendré un redressement évalué à la somme de 1 766 euros.
Par courrier en date du 7 avril 2015, l’Urssaf a maintenu le redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 mai 2015, l’Urssaf a notifié à la Société la mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4 887 euros, représentant le rappel des charges sociales de 4 206 euros et les majorations de retard afférentes à hauteur de 681 euros.
Par courrier en date du 19 juin 2015, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') afin de contester la mise en demeure.
Par courrier du 23 juin 2015, la CRA a accusé réception de la saisine et informé la Société qu’en l’absence de réponse dans le délai d’un mois, celle-ci devrait considérer sa demande comme implicitement rejetée et saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale (ci-après, le 'TASS') de Chartres.
Le 22 septembre 2015, la Société a saisi le TASS de Chartres en contestation de l’ensemble des chefs de redressement.
Le 24 septembre 2015, la CRA a rendu une décision confirmant l’ensemble des chefs de redressement contestés par la Société.
Par jugement contradictoire en date du 28 décembre 2018 (n°2015-357), le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres (ci-après, le 'TGI') a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par l’Urssaf Centre Val de Loire tirée de l’irrecevabilité du recours ;
— déclaré recevable le recours introduit par la Société à l’encontre de la décision explicite de la CRA de l’Urssaf Centre Val de Loire du 24 septembre 2015 ;
— confirmé la décision implicite de rejet et la décision du 24 septembre 2015 de la CRA de l’Urssaf Centre Val de Loire ;
— confirmé le redressement opéré par l’Urssaf Centre Val de Loire à l’encontre de la Société à hauteur de la somme de 4 887 euros ;
— condamné la Société au paiement de cette somme ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 5 février 2019, la Société a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2021.
Suivant dernières écritures reçues le 11 janvier 2021, la Société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le TASS de Chartres excepté en ce qu’il a déclaré le recours de la Société recevable et jugé bien fondé le redressement au titre de la contravention ;
— annuler les autres chefs de redressement, objet de la lettre d’observations du 3 février 2015 ;
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf aux dépens dont distraction au profit de Me Guillaume Bais.
Par conclusions reçues le 28 décembre 2020 et soutenues oralement lors de l’audience du 11 janvier 2021, l’Urssaf Centre Val de Loire demande à titre principal à la cour de :
— retenir le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu par le TASS de Chartres ;
— confirmer la décision rendue le 24 septembre 2015 par la CRA ;
— valider la mise en demeure et le redressement afférent d’un montant total de 4 887 euros ;
— condamner la Société au paiement de la somme de 4 887 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard afférentes ;
— rejeter toutes les demandes formées par la Société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité
L’Urssaf fait à ce titre valoir que la décision explicite de rejet rendue par la CRA le 24 septembre 2015 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er octobre 2015 qui informait la Société des voies de recours n’a pas été contestée par celle-ci. Faute de contestation, cette décision est en conséquence devenue définitive de sorte que si le recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet est recevable, celui ci est toutefois mal fondé. L’Urssaf soutient qu’il appartenait à la Société de contester les deux décisions, celle implicite de rejet conformément aux dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale et celle explicite de rejet rendue ultérieurement conformément aux exigences de l’article R. 142-18 du même code. L’Urssaf observe que ce n’est qu’en vertu du décret du 8 juillet 2016, donc paru postérieurement au litige que l’article R. 142-18 a été modifié et que la forclusion ne peut plus être opposée dans une telle situation.
En réponse, la Société considère qu’elle a saisi le TASS sur la base du courrier de la CRA du 23 juin 2015 qui lui a indiqué qu’à défaut de réponse de la CRA, passé le délai d’un mois elle avait un délai de deux mois pour saisir le TASS soit jusqu’au 23 septembre 2015. Elle ajoute qu’en tout état
de cause, le tribunal était déjà saisi lors de l’envoi par la CRA de son rejet explicite et qu’en application du principe de l’unicité de l’instance, il ne peut y avoir qu’une seule instance et qu’elle n’avait donc pas à saisir une nouvelle fois le TASS qui était déjà saisi.
Sur ce
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose :
Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
L’article R. 142-18 du même code dans sa version applicable à l’espèce dispose :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétariat par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale.
En l’espèce, il est constant que par une notification datée du 23 juin 2015, l’Urssaf a accusé réception à la Société de sa saisine de la commission et précisé à celle-ci que conformément à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale à défaut de retour de la commission dans le délai d’un mois à compter de cette notification, la Société pouvait considérer sa demande comme implicitement rejetée et ainsi, en application de l’article R. 142-18 du même code alors en vigueur, introduire un recours devant la juridiction compétente dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai d’un mois précité.
La Société n’ayant pas été destinataire d’une décision explicite de la part de la CRA à l’issue du délai d’un mois, a régulièrement saisi le 22 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale. La Société a ainsi par cette saisine manifestée par écrit dans les formes et délais de la loi son intention de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Il s’ensuit que la décision explicite de rejet intervenu postérieurement à la saisine de la juridiction n’est venue que confirmer une position défavorable à la Société déduite de la position implicite de rejet de sorte que la Société qui avait déjà saisi la juridiction à la suite de la décision implicite de rejet de la CRA lorsque celle-ci lui a notifié le rejet explicite n’était pas tenue de saisir à nouveau la juridiction laquelle ne s’était pas encore prononcée.
Le jugement déféré mérite en conséquence d’être confirmé de ce chef.
Sur le fond
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énumère les éléments soumis à cotisations dont notamment :
Les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités,
primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Ainsi, tout avantage en argent ou en nature octroyé par l’employeur à un salarié est soumis à cotisations.
Sur le premier chef de redressement relatif à la prise en charge par l’employeur d’une contravention
Ce chef de redressement effectué à hauteur de la somme de 47 euros n’est plus contesté par la Société. Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Sur le second chef de redressement relatif à un prêt accordé par l’employeur à un salarié
L’Urssaf fait valoir que lors du contrôle dont la Société a fait l’objet, il a été constaté qu’un prêt de 3 000 euros a été consenti à une salariée de l’entreprise courant 2007, que seule la somme de 1 012,72 euros a été remboursée courant 2010, que la différence constitue un avantage en nature qui doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.
En réponse, la Société soutient qu’elle a consenti à Mme X deux prêts, un premier de 3 000 euros et un second de 9 000 euros, que ces deux prêts ont été remboursés et que l’Urssaf ne fait qu’exploiter les erreurs de l’ancien comptable quant à l’interprétation de diverses écritures.
Sur ce
La cour constate que la société admet avoir prêté de l’argent à une salariée, ce qu’elle contestait en première instance. De plus, le remboursement allégué du prêt de 3 000 euros n’apparaît pas justifié en l’espèce. En effet, les remboursements de 292,81 euros et de 2 309,83 euros se rattachent manifestement au second prêt puisque l’addition de ces deux remboursements et de celui relevé par l’Urssaf de 1 012,72 euros est supérieure au montant du prêt de 3 000 euros consenti. Par ailleurs, il a été constaté par l’Urssaf lors de son contrôle que le compte 2743 'Prêts au personnel’ du grand livre 2012 était débiteur de la somme de 1 987,28 euros.
Ainsi, le redressement effectué par l’Urssaf de ce chef à hauteur de 1 343 euros est justifié de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur le troisième chef de redressement relatif à des rémunérations non déclarées
L’Urssaf fait valoir que lors du contrôle, l’étude du compte 4 211 (personnel rémunérations dues) a révélé pour l’année 2012 que trois sommes (138,83 euros en janvier 2012, 1 116,55 euros en juillet 2012 et 300 euros en juillet 2012) étaient mentionnées au débit sans report au crédit, qu’une somme qui demeure au débit du compte sans être créditée indique un trop payé au regard des bulletins de salaire établis, que les éléments présentés par la Société ne justifient pas les différences non déclarées constatées, que le redressement effectué de ce chef doit être confirmé.
La Société quant à elle soutient que l’écriture de janvier 2012 portant sur la somme de 1 418,21 euros concerne le paiement du salaire de Mme Y de décembre 2011, que le débit constaté en fin d’année correspond en réalité au paiement tardif en janvier du mois de décembre précédent, qu’il ne s’agit donc pas de rémunération déguisée.
Sur ce
L’Urssaf a constaté lors de son contrôle que le compte 4211 (personnel rémunérations dues) révèle que trois sommes sont mentionnées au débit du compte sans report au crédit du compte :
138,83 euros en janvier 2012, 1 116,55 euros en juillet 2012, 300 euros en juillet 2012 soit un total de 1 555,38 euros.
La cour observe d’une part, que l’explication avancée par la Société concerne une somme de 1 418,21 euros alors que l’Urssaf a effectué son redressement sur celle de 1 555,38 euros et d’autre part, que la Société en première instance a imputé les incohérences relevées à une erreur de son expert comptable.
Au-delà de cette discordance entre les montants, la cour constate aussi que contrairement à ce que soutient l’appelante, toutes les écritures comptables enregistrées dans la colonne 'Débit’ n’ont pas de correspondance au sein de la colonne 'Crédit'. Le prétendu décalage de paie n’est donc pas démontré.
Le redressement effectué de ce chef à hauteur de la somme de 1 050 euros doit en conséquence être confirmé.
Sur le quatrième chef de redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations dite réduction Fillon
L’Urssaf fait valoir que la réduction Fillon est régie par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, que celle ci est étroitement liée à la rémunération des salariés, que dans la mesure où le contrôle a remis en cause notamment les rémunérations versées, le calcul de la réduction Fillon est impactée.
La Société qui conteste la validité du redressement considère qu’il n’y a pas lieu à recalculer la réduction.
Sur ce
Le redressement ayant été validé, notamment relativement aux rémunérations versées, la réduction Fillon est inévitablement impactée.
De ce chef, le jugement doit aussi en conséquence être confirmé en ce qu’il a validé le redressement effectué à hauteur de la somme de 1 766 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Société qui succombe à l’instance doit être condamnée aux dépens.
Elle doit être pour le même motif déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres (n°2015-375) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Selarl Les Acacias aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Déboute la Selarl Les Acacias de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, président, et par Madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le greffier Le Président
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