Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2026, n° 2509936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un kit médical de demande de titre de séjour pour soins comprenant une notice explicative et un certificat médical vierge pour lui permettre de compléter son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le dossier médical est nécessaire à l’instruction de la demande de titre de séjour et qu’en l’absence de délivrance du kit médical, il lui est impossible de se régulariser ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a fait l’objet d’une greffe du foie le
22 avril 2024 et que son traitement médical n’est pas disponible en Géorgie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que le requérant se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et qu’il a pu bénéficier de soin en l’absence de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre
M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. B…, ressortissant géorgien né le 17 septembre 1975, est entré en France le 18 septembre 2023 et a été définitivement débouté de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 17 juillet 2024. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 18 juin 2024, il a déposé une pré-demande d’admission au séjour pour raisons de santé. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un kit médical de demande de titre de séjour pour soins comprenant une notice explicative et un certificat médical vierge pour lui permettre de compléter son dossier de demande de titre de séjour.
D’une part, dès lors que M. B… a déposé une pré-demande d’admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet du Bas-Rhin, en application des dispositions citées au point précédent, de lui remettre un dossier comprenant la notice explicative l’informant de la procédure à suivre et le certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à faire compléter par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. M. B…, qui disposait d’un rendez-vous en préfecture le 24 avril 2025 concernant sa demande de titre de séjour, fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu’il a été reconduit au guichet sans que le kit médical ne lui soit délivré. Ainsi, la mesure sollicitée présente un caractère utile. D’autre part, dès lors que l’absence de remise du certificat médical confidentiel à l’OFII fait obstacle à la complétude du dossier de demande de titre de séjour que M. B… a déposé depuis plus d’un an, condition nécessaire à l’établissement du rapport du médecin de l’OFII et à la délivrance de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner en France dans l’attente de l’instruction de sa demande et qu’il résulte de l’instruction qu’il a subi une greffe hépatique le 22 avril 2024 pour laquelle il bénéficie désormais d’un suivi aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La circonstance que
M. B… ait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 août 2024 à la suite du rejet de sa demande d’asile, ne fait pas obstacle à ce que l’urgence et l’utilité qu’il y a pour lui de se voir remettre le kit médical lui permettant de compléter sa demande de titre de séjour, soient établies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de remettre à M. B…, la notice explicative indiquant la procédure à suivre et le certificat médical vierge destiné au service médical de l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Berry, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à M. B… et sous réserve alors que Me Berry renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de remettre à M. B… la notice explicative et le certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Berry, son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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