Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2204048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2204048 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Doux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de Jonquières a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 28 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jonquières de lui délivrer le permis de construire modificatif demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué s’analyse en une décision de retrait du permis de construire tacite dont elle était titulaire, laquelle est intervenue irrégulièrement en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— il n’est pas établi que la délégation dont bénéficiait le signataire de l’arrêté en litige aurait fait l’objet des mesures de publicité requises ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé notamment en droit ;
— le motif de refus tiré de l’incomplétude du dossier manque en fait ;
— pour refuser le permis de construire modificatif le maire en pouvait se fonder sur des considérations matérielles relatives à l’exécution du permis de construire initial ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 9 du plan local d’urbanisme est infondé ;
— le motif de refus tiré de ce qu’une partie de l’abri serait hors de la zone de constructibilité coté Est à hauteur de 8 m² est infondé ;
— le plan de prévention des risques inondation (PPRI) n’est pas opposable au projet en litige en l’absence de preuve de ce qu’il aurait été expressément annexé au plan local d’urbanisme de la commune ;
— les dispositions de l’article 2 du titre 5 du règlement du PPRI ne peuvent être invoquée à l’encontre du permis de construire en litige en raison de leur imprécision et le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 2 du titre 5 du PPRI est en tout état de cause infondé ;
— la substitution de motif sollicitée en défense doit être écartée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 22 novembre 2023, la commune de Jonquières, représentée par Me Coque conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— elle sollicite une substitution de base légale, en faisant valoir que le fondement de l’article UD 9 du plan local d’urbanisme au visa duquel l’arrêté en litige a été pris peut être substitué par l’article II. 9 du règlement du lotissement ;
— le permis sollicité aurait également pu être refusé au motif que le projet méconnaissait l’article II. 7 du règlement du lotissement concernant la zone de constructibilité pour chaque parcelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Doux pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2020, le maire de la commune de Jonquières a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle, sur une parcelle cadastrée section AL n° 313, située chemin de Beaumes sur le territoire de cette commune. Le 28 avril 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire modificatif visant à la construction d’un local technique, à la modification de l’emplacement de la piscine, à l’ajout d’une terrasse plancher et d’une plage béton et à la modification de la toiture de deux pans en quatre pans. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de Jonquières a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 26 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Selon les dispositions de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». En application de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite ».
4. Il est constant que le requérant a déposé son dossier de demande de permis de construire le 28 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier que la commune a sollicité la production de pièces complémentaires, par un courrier du 6 juin 2022, soit après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti par l’article R. 423-22 précité, de sorte, que le dossier déposé par le requérant doit être réputé complet à compter du 28 avril 2022. Dans ces conditions, le délai d’instruction de sa demande expirait le 28 juin 2022. Il ressort des pièces du dossiers que si l’arrêté attaqué est bien daté du 15 juin 2022, il n’a été notifié que le 30 juin suivant. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir qu’un permis de construire tacite est né le 28 juin 2022 et que l’arrêté attaqué a eu pour effet de le retirer.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . L’article L. 122-1 de ce code dispose que : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ".
6. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire du permis que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été informé de la mesure de retrait envisagée, ni mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction. Dès lors, et alors qu’il n’est pas fait état en défense d’une situation d’urgence ni de l’une des autres circonstances mentionnées à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de retrait du 15 juin 2022 a été prise au terme d’une procédure irrégulière ayant effectivement privé le requérant de la garantie évoquée au point précédent et doit être annulée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
9. Enfin, dans la mesure où la décision attaquée est entachée du vice de procédure exposé précédemment, la commune de Jonquières ne peut utilement solliciter de substitutions de base légale et de motifs dans le cadre de la présente instance.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Jonquières du 15 juin 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui procède à l’annulation de la décision de retrait du permis de construire tacite dont était titulaire le requérant, n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de Jonquières de lui délivrer cette même autorisation. Il y a, en revanche, lieu d’enjoindre au maire de Jonquières de délivrer à M. A le certificat de permis de construire tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Jonquières. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Jonquières une somme à verser à au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Jonquières du 15 juin 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Jonquières de délivrer à M. A le certificat de permis de construire tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Jonquières.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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