Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 août 2025, n° 2502510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2502510, Mme F A et M. E C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 18 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aube portant refus d’instruction dans la famille de leur fils B au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille B sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de B en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que B, âgé de cinq ans, a déjà effectué trois ans d’instruction en famille, qu’un long voyage est prévu à travers l’Europe en avril 2026 et que l’instruction en famille permettrait d’assurer une continuité pédagogique, de préserver ses repères éducatifs et de maintenir ses routines d’apprentissage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le contrôle de l’administration dans le cadre du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne doit porter que sur la réalité du projet éducatif, son caractère sérieux et son adaptation à la situation propre de l’enfant étayée par les parents, sans qu’il appartienne au recteur de porter une appréciation sur celle-ci ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur fils ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulièrement composée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— les moyens soulevés à l’encontre du refus litigieux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2502509 tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims précédemment indiquée concernant l’instruction dans la famille de l’enfant B.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 09h00 :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les observations de Me Barrau Azéma substituant Me Fouret représentant Mme A et M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— les observations de M. C, qui indique que l’objectif poursuivi est l’intérêt de l’enfant et que celui-ci est hypersensible,
— et les observations de Mme D, représentant le recteur de l’académie de Reims, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(). ".
3. Mme A et M. C ont présenté une demande d’instruction dans la famille pour leur enfant B, né le 10 décembre 2019, pour le motif « 4. existence d’une situation propre à l’enfant ». Par une décision du 18 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a refusé cette demande. Par un courrier du 1er juillet 2025, Mme A et M. C ont exercé, à l’encontre de la décision du 18 juin 2025 précédemment indiquées, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Par une décision du 17 juillet 2025, cette commission a rejeté ce recours au motif que la demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025/2026 ne répondait pas aux conditions posées aux articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l’éducation. Par la présente requête, Mme A et M. C demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision du 17 juillet 2025.
4. Au regard des pièces communiquées et des éléments présentés lors de l’audience, aucun des moyens relevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 17 juillet 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par Mme A et M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. E C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. AMELOT
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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