Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 oct. 2025, n° 2501667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Palou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’arrêté AES/VPF/MOP du 22 juillet 2025 portant refus de renouvellement de son droit au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer au requérant une autorisation de séjour ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane, de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article L 761-1 du code e justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il réside en Guyane depuis plus de 20 ans, qu’il est père de quatre enfants de nationalité française et qu’il est également grand-père, que sa fratrie réside est en situation régulière en Guyane, et que son emploi actuel est en péril en raison de la décision litigieuse.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
-l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs matérielles s’agissant de son nom et de sa date d’entrée sur le territoire ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public, dès lors que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) dont il a fait l’objet le 14 décembre 2024 portait sur des pour des faits de violences sans ITT et de dégradation de bien d’autrui, ne suffisant pas à caractériser une menace à l’ordre public ;
-l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnait les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, dès lors qu’il réside en Guyane depuis plus de 20 ans, et qu’il possède de nombreuses attaches en France ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré 24 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas présumée ;
-la présence du requérant constitue une menace à l’ordre public ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2501631 par laquelle
M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
*les observations de Me Palou pour le requérant ;
* le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant guyanien né en 1982 est, d’après ses déclarations, entré en France en 2002. Le 29 avril 2025, le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté daté du 22 juillet 2025, le préfet de Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. B… se prévaut de l’atteinte disproportionnée portée par l’arrêté en litige à son droit de mener une vie privée et familiale et fait valoir l’ancienneté de sa présence en France, la présence de membres de sa famille sur le territoire, ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est le père de quatre enfants français, deux d’entre eux sont majeurs. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation de leur mère, M. B… n’établit pas l’existence de liens forts et stables avec ses deux filles mineures, avec lesquelles il ne réside plus, alors qu’il ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier sa contribution financière à leur entretien. Au surplus, les éléments qu’il verse à l’appui de sa requête pour justifier de son intégration, à savoir un certificat de travail pour un emploi occupé en 2002, et ses bulletins de salaire de 2024 à 2025 pour une activité en intérim ne permettent pas à eux seuls de caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne.
4.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné le 9 septembre 2019, dans le cadre d’une procédure de comparution après reconnaissance préalable de culpabilité, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et le 14 décembre 2024 à un an d’emprisonnent dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’usage d’une arme sans incapacité en récidive et dégradation et de détérioration d’un bien appartenant à autrui, dans le cadre d’une procédure de comparution après reconnaissance préalable de culpabilité.
5.
Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la réitération et au caractère récent des condamnations dont il a fait l’objet, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6.
Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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