Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 sept. 2025, n° 2500863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 1 490 euros correspondant aux frais engagés liés à son interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport Félix Éboué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». L’article R. 431-2 du même code dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (). ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 juin 2025 par le greffe du tribunal par courrier postal et dont il a été accusé réception le 3 juillet suivant, Mme B n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié avoir saisi le préfet de la Guyane d’une demande préalable, ni présenté sa requête dans le respect des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête de Mme B qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
M-Y. METELLUS
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