Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 déc. 2025, n° 2502234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B… C… née A…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu’elle lui a adressée le 30 mai 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans le délai de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Mme C…, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 15 avril 2014, munie de son passeport biométrique albanais. Elle indique avoir sollicité son admission au séjour par un courrier du 30 mai 2023 et complété le 14 décembre 2023. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
5. D’une part, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
6. D’autre part, si aucune disposition ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, il appartient néanmoins au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a adressé au préfet de la Moselle une demande d’admission exceptionnelle au séjour par courrier réceptionné le 30 mai 2023, complété le 14 décembre 2023, et n’a ainsi pas respecté la règle de comparution personnelle en préfecture. Par conséquent, sa demande n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il en résulte que la requête de Mme C… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
La requête de Mme C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… née A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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