Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2505895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, la société SO Ambulances, représentée par Me Weckerlin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la directrice de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes lui a retiré son agrément et l’autorisation de mise en service de véhicules sanitaires ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de rétablir son agrément dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice de l’activité de transport sanitaire, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de suspendre provisoirement la décision de retrait d’agrément pour une durée de trois mois, afin de permettre à la société de régulariser sa situation, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le retrait d’agrément lui cause un préjudice irréversible et prive la société de toute activité alors qu’elle doit continuer d’assumer ses charges ; la décision lui cause un préjudice d’image ; la disparition de l’offre de transport sur le territoire compromet la continuité des prises en charge des patients ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre :
* la décision équivaut à une fermeture administrative ;
*la décision de retrait définitif n’est pas proportionnée aux faits : l’administration s’est fondée sur des faits inexacts alors que le rapport d’inspection du 21 octobre 2024 n’est pas probant dès lors qu’il n’a été que partiel, que les inspecteurs n’ont pas eu accès aux locaux, qu’une ambulance sur deux a été inspectée, que la liste des personnels déclarés n’a pas pu être contrôlée ainsi que la participation de la société à la garde ambulancière ; les non-conformités du personnel ne reposent que sur deux courriels qui émanent de personnes en conflit avec la société et ne constituent pas des pièces probantes pour établir ce grief ; le grief concernant les difficultés liées aux gardes repose seulement sur trois appels téléphoniques entre le SAMU et les équipages ; aucun manquement n’a été constaté dans la prise en charge des patients ; les griefs reprochés s’agissant des problèmes administratifs et de personnel sont soit sans gravité, soit régularisés au moment de la décision ; les griefs relatifs aux matériels, aux locaux et équipements ont été corrigés par la société alors que ces défaillances sont mineurs et ne compromettent pas la sécurité des patients ; l’absence de connexion au logiciel de géolocalisation constitue un problème mineur ; le calcul des gardes en défaut n’est pas précis ; les carences ambulancières constatées de la société sont inférieures à la moyenne nationale ; les défaillances dans la prise en charge ont affecté seulement les premières gardes ; la sanction n’a pas été individualisée alors que la société n’a jamais fait l’objet de sanction précédemment et qu’elle a pris des mesures qui devaient être prises en compte ; aucune recommandation n’a été faite pour permettre à la société de corriger ses défaillances ; le médecin responsable du service d’aide médicale urgente a participé au sous-comité alors qu’il avait fourni un rapport à charge ; la société a ainsi été privée d’une garantie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
3. Par un arrêté du 7 avril 2025, la directrice générale de l’agence régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres qui avait été délivré le 4 juin 2024 à la société SO Ambulances. Cette société demande notamment au juge des référés du tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Pour prononcer le retrait d’agrément contesté, la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retenu que : la société SO Ambulances a modifié le 1er juin 2024 l’implantation de ses locaux, mais n’a déposé une demande de modification de son implantation que le 27 septembre 2024, en fournissant à l’appui de son dossier une attestation sur l’honneur inexacte, en méconnaissance des articles R. 6312-2 et R. 6312-13 du code de la santé publique et de l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; l’inspection diligentée le 21 octobre 2024 a mis en évidence l’absence de plaque ou d’enseigne extérieure signalant le local destiné à l’accueil des patients ou de leur famille, l’absence de précision des jours et horaires d’accueil, l’absence d’emplacements réservés pour l’ensemble des véhicules inscrits au dossier d’agrément, la fermeture du local permettant d’assurer la désinfection, l’entretien courant des véhicules et la maintenance du matériel, sans possibilité pour les membres d’équipage d’y accéder, ces éléments méconnaissant l’article R. 6312-13 du code de la santé publique et de l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; la société a déclaré tardivement trois de ses membres d’équipage et n’a pas déclaré plusieurs membres d’équipage, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6312-17 du code de la santé publique ; la société a transmis tardivement le diplôme de M. B, n’a pas transmis le diplôme permettant d’attester des qualifications de Mme C et de M. D, a transmis un faux diplôme d’ambulancier concernant Mme E, l’agence régionale de santé ayant en outre été destinataire d’un signalement émanant d’une ancienne salariée permettant de considérer comme « raisonnablement crédible » que la société ne pouvait pas ignorer l’absence de détention de la qualification invoquée, l’ensemble de ces éléments méconnaissant les dispositions des articles R. 6312-10 et R. 6312-7 du code de la santé publique et à l’arrêté du 21 décembre 1987 ; la société n’a pas transmis l’attestation préfectorale d’aptitude médicale à la conduite à jour de plusieurs membres d’équipage, qu’elle a transmis tardivement l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 à jour de M. A, qu’elle n’a pas transmis le recyclage de l’AFGSU 2 de deux autres membres d’équipage, en méconnaissance de l’arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence et de l’article 2 de l’arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’ambulancier ; la société a prêté l’une de ses ambulances à une autre société de transport sanitaire, en méconnaissance de l’article R. 6312-6 du code de la santé publique ; l’inspection diligentée le 21 octobre 2024 a mis en évidence dans une des ambulances de la société l’absence de matériel obligatoire et la présence de matériels périmés, en méconnaissance de l’article R. 6312-8 du code de la santé publique, ainsi que l’absence des protocoles de nettoyage et de désinfection, l’absence de connaissance précise par l’équipage des lieux de rangement du matériel dans l’ambulance, l’absence manifeste de nettoyage de l’ambulance, et a constaté que la cellule sanitaire de l’autre ambulance était encombrée de matériels et cartons jetés au sol ; la société, inscrite au tableau de garde du secteur Côtières Val-de-Saône Sud, n’a pas effectué plusieurs gardes, ni justifié de ses défections, du 4 juin 2024 au 31 janvier 2025, et n’a assuré que partiellement ses gardes sur une autre période, sans information préalable du SAMU, en méconnaissance des dispositions des articles R. 6312-11 et R. 6312-17-1 du code de la santé publique, ainsi qu’aux dispositions spécifiques du cahier des charges pour l’organisation de la garde dans le département de l’Ain ; la société, à plusieurs reprises, a négocié des contre-délais d’intervention, ou refusé l’intervention, sans justification légitime, et a ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 6312-17-1 du code de la santé publique, ainsi que les dispositions spécifiques du cahier des charges pour l’organisation de la garde dans le département de l’Ain ; la société, le 13 juillet 2024, n’a pas transmis de bilan de son intervention et a pris l’initiative de transporter un patient vers une destination qui n’avait pas été validée par le médecin régulateur du centre 15, en méconnaissance des dispositions des articles R. 6312-17-1 et R. 6312-16 du code de la santé publique et des dispositions spécifiques du cahier des charges pour l’organisation de la garde dans le département de l’Ain ; l’équipage de la société, à plusieurs reprises lors d’interventions, n’a pas été en mesure de transmettre des informations pertinentes sur l’état du patient au centre de régulation, le médecin directeur du SAMU ayant estimé, après analyse des situations, qu’il n’était pas possible de faire prendre en charge par cette société des patients en urgence ; la société ne s’est pas connectée au système d’information utilisée par les coordinateurs ambulanciers avant le 2 février 2025, malgré plusieurs rappels effectués par l’agence régionale de santé, et que sa connexion depuis cette date est aléatoire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6312-9 du code de la santé publique et des dispositions spécifiques du cahier des charges pour l’organisation de la garde dans le département de l’Ain. Enfin, pour estimer que le retrait définitif de l’agrément était proportionné, la directrice générale de l’agence régionale de santé a tenu compte du nombre, de la gravité et du caractère réitéré des manquements, et de ce que la société n’avait pas pris conscience de la gravité des manquements ni présenté devant la sous-commission des mesures concrètes pour y remédier rapidement.
5. Si la société requérante réfute partiellement les constatations matérielles fondant la décision contestée, les éléments qu’elle invoque ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les constatations opérées lors de l’inspection diligentée dans ses locaux le 21 octobre 2024, et elle ne conteste pas plusieurs des manquements rappelés au point 4. Par ailleurs, si elle estime que les manquements relevés étaient mineurs et ont été pour la plupart régularisés, elle n’en justifie pas suffisamment par les pièces versées à l’instance, alors que le nombre, la nature et le caractère répété dans la durée des manquements et omissions permettaient de considérer que la société n’était pas en capacité de conduire les missions d’une société de transport sanitaire. La directrice générale de l’agence régionale de santé a ainsi relevé dans la décision contestée et après un examen attentif de la situation de la société que les observations écrites et orales présentées devant le sous-comité des transports sanitaires réuni le 20 mars 2025 n’avaient pas apporté d’explications sérieuses sur les manquements reprochés, ce que la société ne fait pas davantage dans le cadre de cette instance, et que les membres du sous-comité ont émis un avis favorable à l’unanimité au retrait d’agrément de la société, eu égard aux limites importantes quant à la capacité de l’entreprise à exercer les missions d’une société de transport sanitaire. Dans ces conditions, et alors au surplus que la société requérante invoque les mêmes moyens que ceux qu’elle a déjà précédemment soulevés dans le cadre du référé suspension qu’elle a intenté devant le tribunal et qui a été rejeté pour défaut de doute sérieux par une ordonnance n°2505252 du 2 mai 2025, il n’apparaît pas qu’il existerait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoqué par la société SO Ambulances imposant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SO Ambulances doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SO Ambulances est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SO Ambulances.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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