Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2401754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application d’une interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rivière en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre, en méconnaissance des articles L. 121-2 et
L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation notamment au regard de l’insécurité à Haïti ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace actuelle de trouble à l’ordre public et qu’il souhaite se rapprocher de sa famille et notamment son enfant né 2023.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le
19 septembre 2024, à une peine de deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité de travail supérieure à huit jours. Cette peine a été assortie d’une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de dix ans. Placé sous écrou du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, il était libérable à compter du 26 novembre 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Guyane a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet fait également état de la nationalité haïtienne du requérant, permettant ainsi d’identifier Haïti comme pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…). ».
4. Si M. B… soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu que lui reconnaît le droit de l’Union européenne, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent relatif aux risques auxquels un retour de son pays d’origine l’exposerait tel qu’exposé au point 6 du présent jugement et, donc, qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. Il ressort des éléments produits par le requérant que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Or, M. B… né à Saint-Louis-du-Sud, dans le département du Sud, n’allègue ni ne démontre qu’il disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest ni qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. D’autre part, il ne justifie pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant, sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 2 décembre 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation sécuritaire du pays de renvoi. Ce moyen doit également être écarté.
8. En dernier lieu, M. B… soutient qu’il a exécuté sa peine d’emprisonnement et que, lors de son incarcération, il a eu un bon comportement, qu’il ne représente plus une menace de trouble à l’ordre public et qu’il souhaite renouer avec sa famille et notamment son enfant né en 2023. Toutefois, l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale découle du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire pour une durée de dix ans. Ainsi, il ne peut utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision attaquée qui se borne a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné. Ce moyen doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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