Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, juge unique, 18 mai 2026, n° 2500121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de recevoir l’opposition à la contrainte émise le 26 décembre 2024 par le directeur de France Travail Guyane d’un montant de 2 679,08 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique en raison d’un cumul avec l’allocation aux adultes handicapés sur la période allant du 1er février 2023 au 30 juin 2023 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient que :
- il avait effectué les démarches auprès de la caisse des allocations familiales (CAF) et de son conseiller France Travail afin que la somme indûment perçue soit directement versée par la CAF à France Travail ;
- il se trouve dans une situation de précarité et qu’il est de bonne foi.
La requête a été communiquée à France Travail Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 3 février 2026.
Par des lettres du 23 mars 2026 et du 9 avril 2026, le requérant a été invité à régulariser sa requête en justifiant du respect de la procédure de médiation préalable obligatoire et à produire la décision prise par l’administration sur sa demande de remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de France Travail Guyane a émis une contrainte, le 26 décembre 2024, à l’encontre de M. B… A… d’un montant de 2 679,08 euros à raison d’un indu d’allocation de solidarité spécifique résultant d’un cumul du versement de cette allocation avec l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er février 2023 au 30 juin 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de recevoir l’opposition à la contrainte et de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Sur l’opposition à contrainte
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif. / (…) 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; / 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives : / (…) b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de France Travail territorialement compétent ».
4. Si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir engager préalablement une médiation, il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions de l’article R. 5312-47 du code du travail.
5. En dépit d’une invitation à régulariser, M. A… ne justifie pas avoir saisi le médiateur régional de France Travail. Le requérant ne peut dès lors utilement contester le bien-fondé de cet indu en faisant valoir les démarches qu’il avait préalablement entreprises afin que le trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique soit directement recouvré par une somme « réservée » par la caisse d’allocations familiales. Les conclusions tendant à l’opposition à contrainte ne peuvent qu’être rejetées et le dossier transmis au médiateur régional de France Travail Guyane.
Sur la demande de remise gracieuse
6. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « L’opérateur France travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées (…) pour le compte de l’Etat (…). ». En vertu de ces dispositions, d’une part, le juge administratif ne peut être saisi d’une demande de remise gracieuse d’une dette d’allocation servie par France Travail qu’après que le directeur de cet organisme se soit prononcé sur une telle demande, et d’autre part, pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
7. En outre, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
8. En dépit d’une invitation à régulariser sa requête, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait formulé une demande de remise gracieuse auprès du directeur de France Travail Guyane. Les conclusions tendant à accorder à M. A… une remise gracieuse totale ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B… A… est transmis au médiateur régional de France Travail Guyane.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Réception ·
- Biodiversité ·
- Confirmation ·
- Application
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Sinistre ·
- Intervention ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Exclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Vacant ·
- Logement ·
- Biens ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Immobilier ·
- Cotisations ·
- Prix ·
- Finances publiques ·
- Vente ·
- Responsabilité limitée
- Fromagerie ·
- Installation ·
- Taxes foncières ·
- Bien d'équipement ·
- Propriété ·
- Incendie ·
- Tank ·
- Industriel ·
- Base d'imposition ·
- Doctrine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cada ·
- Acte ·
- Garde des sceaux ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Expertise ·
- Exécution
- Route ·
- Compétence des tribunaux ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Étranger malade ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.