Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2401773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme D… E…, représentée par Me M’Lanao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente et, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me M’Lanao en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors que le lien de filiation avec son frère, présent sur le territoire français, est établi et que c’est à tort que le préfet a estimé qu’elle ne justifie pas de liens familiaux sur le territoire ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut à ce qu’il ait plus lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que la requérante a obtenu une attestation de demande d’asile valable du
5 août 2025 au 4 février 2026.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… E…, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par sa requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a remis à Mme E…, postérieurement à la date d’introduction de sa requête, une attestation de demande d’asile valable du 5 août 2025 au 4 février 2026. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 29 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du même jour portant refus de titre de séjour conservent leur objet. Il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu invoquée à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, le signataire de l’arrêté contesté, M. F…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° R03-2024-06-28-00011 du 28 juin 2024 publié le 1er juillet 2024, d’une subdélégation de M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… et de M. C…. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés. En outre, M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024 publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel Mme E… a présenté sa demande de titre de séjour et que le préfet a fait état de sa situation personnelle, à savoir, son entrée irrégulière le 16 décembre 2016, qu’elle est célibataire, n’a pas d’enfant, qu’elle a deux sœurs qui résident sur le territoire et un frère, en situation régulière, en Guyane et qu’elle est inscrite à une formation depuis le 12 décembre 2022 pour une durée de trois ans. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E…. Ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, la circonstance que le préfet de la Guyane ait considéré que l’intensité de ses liens familiaux n’est pas démontrée est une appréciation de sa situation qui n’est pas de nature à caractériser une erreur de fait. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris une décision différente s’il avait retenu que la filiation avec son frère était établie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme E…, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 décembre 2022 alors âgée de vingt-et-un ans. Elle est célibataire et n’a pas d’enfant. Elle se prévaut de la présence sur le territoire de deux sœurs ainsi que d’un frère, en situation régulière. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, Mme E… justifie être inscrite à une formation professionnelle de trois ans de secrétaire médicale, toutefois cet élément est insuffisant à caractériser une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. Compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de Mme E… sur le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché l’appréciation de ses liens familiaux, d’une erreur manifeste. Ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guyane aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2024 refusant à Mme E… la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent, également, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du
29 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, Me M’Lanao et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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