Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 mai 2026, n° 2601198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Marciguey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 7 août 2025 de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et jusqu’à la décision du tribunal administratif sur la légalité de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Marciguey, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et remplie dès lors qu’elle était en situation régulière depuis plus de sept ans, qu’elle est inscrite auprès de Pole emploi et touche les prestations pour ses huit enfants dont elle en a seule la charge justifiant ainsi de circonstances particulières caractérisant l’urgence, qu’elle risque d’être éloignée vers son pays d’origine alors qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu’enfin l’urgence est présumée puisqu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’examen personnel de sa situation et d’erreur de fait dès lors que le préfet de la Guyane se contente d’examiner sa situation pénale sans examiner les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile retenant à ce titre de manière erronée qu’elle a sept enfants alors qu’elle est la mère de huit enfants sans préciser qu’ils sont nés en France et y sont scolarisés depuis l’âge de trois ans ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires dès lors que l’origine de l’information selon laquelle elle aurait été interpelée et placée en garde à vue le 17 novembre 2024 n’est pas justifiée, la seule manière légale d’obtenir cette information étant une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires dont il n’est pas justifié de l’identité de la personne ayant procédé à la consultation, ni de son habilitation et des motifs justifiant cette consultation, le préfet de la Guyane remettant en cause la présomption d’innocence et qu’enfin il lui appartenait de démontrer qu’il a saisi le procureur de la République compétent pour compléments d’information et communiquer les retours qui en auraient été faits ;
* elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, d’une part, que, si elle ne peut justifier de sa présence en France depuis l’année 2004, soit depuis plus de vingt ans, le préfet de la Guyane ne contestant pas sa présence depuis 2008, qu’elle est en situation régulière depuis 2018, que son frère et sa sœur sont également présents en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’elle a fait plusieurs formations, mais s’occupe principalement de ses huit enfants qui sont tous nés en France et ont entre quatorze ans et six mois, l’aîné ayant déposé une demande de déclaration de nationalité française et, d’autre part, que, si les faits reprochés sont graves, ses liens avec le territoire français sont très anciens, intenses et stables ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle est mère de huit enfants nés en France, dont les cinq premiers sont scolarisés sur le territoire, que l’ainé a déposé une demande de déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-11 du code civil, que le père de quatre de ses enfants vit régulièrement sur le territoire, le père des jumeaux est de nationalité haïtienne et ne pourrait les emmener dans son pays d’origine compte tenu de la situation en Haïti et que les derniers n’ont pas de père déclaré, mais sont nés en France, de sorte que le refus de délivrance d’un titre de séjour a pour conséquence de fait de séparer ses enfants d’un de leur parent ou de les séparer entre eux et de préjudicier gravement à leur scolarité ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs et dès lors que les faits délictueux reprochés ne suffisent pas à caractériser la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le numéro 2502050 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Masclaux, pour Mme A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante surinamienne née en 1993 et entrée, d’après ses déclarations, sur le territoire en 2004, à l’âge de onze ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, Mme A… soutient que la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, Mme A… qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle dans la société française a été interpelée par les douanes à l’aéroport Félix Eboué en possession de 2 656 grammes de cocaïne. Si elle fait état de la présence de ses huit enfants nés et scolarisés sur le territoire, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté prononce à son encontre un refus de séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’elle n’est pas soumise à une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment pouvant entraîner une séparation avec ses enfants ou entre ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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